Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01808 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT7O
Code Aff. :
ARRÊT N° AA
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de saint-denis en date du 13 Septembre 2021, rg n° F20/00355
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Elodie BOYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A.R.L. CAP CONSEIL NORD OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. CAP CONSEIL OCEAN INDIEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 Avril 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 Décembre 2023
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [V] s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant qu'entrepreneur individuel à compter du 10 septembre 2015.
Un accord de collaboration avec la S.A.R.L. Cap Conseils Nord Océan Indien a été passé, formalisé par un échange de mails les 3 et 15 septembre 2015, aux termes desquels M. [V] effectuait des missions au sein du cabinet d'expertise comptable, sous le statut de travailleur indépendant, avec demande de mise à sa disposition des moyens matériels de la société, laquelle a fait droit à toutes ses demandes.
Il a ensuite été embauché par la S.A.R.L. Cap Conseils Nord Océan Indien par contrat verbal à durée indéterminée en qualité de chef de mission moyennant un salaire brut mensuel de 1 894,91 euros.
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 19 septembre 2019 à effet au 25 octobre 2019.
Faisant valoir que, depuis le 15 septembre 2015, il travaillait en fait pour deux sociétés ayant pour activité l'expertise comptable et dirigées par Monsieur [E] [R], la S.A.R.L. Cap Conseils Nord Océan Indien et la S.A.R.L. Cap Conseils Océan, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, outre la nullité de la rupture conventionnelle, la condamnation des deux sociétés à lui verser diverses indemnités, un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes par jugement du 13 septembre 2021 a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les deux sociétés défenderesses et a :
- dit n'y avoir lieu à requalification de l'ensemble de la relation contractuelle ;
- dit n'y avoir lieu à l'annulation de la rupture conventionnelle ;
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les deux sociétés de leur demandes reconventionnelles ;
- condamné M. [V] aux dépens.
M. [V] a interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2021.
Par ses dernières conclusions n° 4 communiquées par voie électronique le 31 mars 2023, l'appelant requiert de la cour de :
'In limine litis,
- juger que l'ensemble des demandes formées en appel sont recevables et ne constituent pas des demandes nouvelles ,
- juger que la cour est valablement saisie de l'ensemble des prétentions de l'appelant,
- juger que l'ensemble des demandes des intimées formulées en appel incident doivent être rejetées,
A titre principal :
Premièrement
- infirmer en totalité le jugement de premiere instance en ce qu'il n'a pas requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
Puis statuant à nouveau,
- juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- juger que les sociétés Cap Conseils Océan Indien et Cap Conseils Nord Océan Indien étaient liées à celui-ci par un contrat de travail et ce à compter du 15 septembre 2015 et jusqu'au 25 octobre 2019,
Deuxièmement
- juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent faire droit à ses demandes à ce titre,
- juger que les sociétés Cap Conseils Océan Indien et Cap Conseils Nord Océan Indien doivent être condamnées solidairement au paiement des sommes suivantes :
- 6.352,11 euros au titre de |'indemnite de licenciement,
- 38. 939,95 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et subsidiairement, 7.787,99 euros,
- 25.700,37 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
- 4.940,17 euros net au titre des rappels de salaire ainsi que la somme de 494,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payées afférentes,
Troisièmement
- juger que la rupture conventionnelle conclue avec Cap Conseils Nord Ocean Indien est nulle,
- par voie de conséquence, juger qu'il est recevable en ses demandes à ce titre,
- juger ainsi que la société Cap Conseils Nord Océan Indien doit être condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 9.474,55 euros brut au titre de l'indemnite pour licenciement sans cause reelle et serieuse,
et subsidiairement 1.894,91 euros brut,
- 355,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5.684,73 euros brut au titre de l'indemnite compensatrice de préavis et subsidiairement 1.894,91 euros brut correspondant a un mois de préavis,
- 568,47 euros au titre des congés payés afférents au préavis ou à défaut 189,49 euros brut
- 1.894,91 euros au titre de dommages-interets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger comme irrecevable car tardive la demande de la société Cap Conseils Océan Indien tendant à solliciter la confirmation du jugement de première instance sur ce point,
Quatrièmement
- condamner solidairement les sociétés Cap Conseils Océan Indien et Cap Conseils Nord Océan Indien à lui payer la somme de 46.727,94 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner solidairement les sociétés Cap Conseils Océan Indien et Cap Conseils Nord Océan Indien à lui payer Ia somme de 20.000 € au titre de l'indemnité pour privation du droit au chômage,
Cinquièment
- juger que M. [V] doit être qualifié de chef, statut cadre, avec un coefficient hiérarchique de 500 et condamner la sociéte Cap Conseils Nord Océan Indien à régulariser les 10 bulletins de paie de janvier à octobre 2019 en conséquence et ce sous astreinte de 100 euros par bulletin de paie et par jour calendaire de retard à compter de la décision a intervenir,
- condamner solidairement les sociétés Cap Conseils Océan Indien et Cap Conseils Nord Océan Indien à inscrire ces mêmes mentions (chef, statut cadre, coefficient hierarchique 500) au titre des bulletins de paie à intervenir pour la période du 15 novembre 2015 au le 1er janvier 2019,
- condamner solidairement les sociétés Cap Conseils Océan Indien et Cap Conseils
Nord Océan Indien à la remise des documents suivants dont les mentions devront être conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros parjour de retard à compter de la décision à intervenir :
- bulletins de salaire sur la période du 15 novembre 2015 au 1er janvier 2019,
- un certificat de travail pour les périodes sus mentionnées,
- une attestation Pôle emploi,
Sixièment
- condamner solidairement les sociétés Cap Conseils Océan Indien et Cap Conseils Nord Océan Indien à la somme de 500 € de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en l'absence de contrat de travail écrit,
Septiemement
- condamner solidairement les sociétés Cap Conseils Océan Indien et Cap Conseils Nord Océan Indien à la somme de 318,90 € au titre de la prime d'ancienneté,
Huitièment
- confirmer l'exécution provisoire de la décision a intervenir,
-juger de l'application d'intérêts au taux legal sur les sommes ayant la nature de salaire
applicables à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés Cap Conseils Océan Indien et Cap Conseils Nord Océan Indien à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- débouter les intimées de l'intégralité de leurs demandes.'
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er février 2023, la SARL Cap Conseils Nord Océan lndien demande à la cour de :
'In limine litis,
- à titre principal juger que l'intégralité des demandes formées en cause d'appel sont nouvelles et par conséquent juger qu'elles sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, juger que les demandes formées en cause d'appel numérotées de 2 à 7 sont irrecevables ;
en tout état de cause, selon appel incident :
- juger irrecevables les conclusions de première instance de M. [V] ;
- juger que M. [V] a renoncé à ses demandes en première instance ;
- prononcer la nullité du jugement entrepris ;
au fond :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de requalification de sa relation de travail avec la société Cap Conseils Nord Océan Indien en contrat de travail ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande portant sur la nullité de la rupture conventionnelle ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
- selon appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Cap Conseils Nord Océan Indien de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32.1 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
- condamner M. [V] à payer à la société Cap Conseils Nord Océan Indien la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- selon appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Cap Conseils Nord Océan Indien de sa demande sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
- condamner M. [V] à payer à la société Cap Conseils Nord Océan Indien la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause :
- condamner M. [V] à payer à la société Cap Conseils Nord Océan Indien la somme de 3.000
euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner monsieur [V] aux dépens.'
Par conclusions séparées et communiquées par voie électronique également le 1er février 2023, la SARL Cap Conseils Océan lndien formule les mêmes demandes que la SARL Cap Conseils Nord Océan lndien sauf du chef de la rupture conventionnelle dès lors qu'elle n'est pas concernée par la rupture du contrat de travail passé avec la SARL Cap Conseils Océan lndien en janvier 2019;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 avril 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience rapporteur du 24 octobre 2023 puis mise en délibéré à l'issue des débats au 19 décembre 2023
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l'existence de demandes nouvelles en cause d'appel
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, l'intimée soutient que les conclusions de l'appelant soumettent à la cour des prétentions nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables, au motif que le dispositif des conclusions produites devant conseil de prud'hommes comportait les mentions 'dire et juger' et 'allouer'et qu'ainsi aucune prétention n'était émise en première instance.
Il convient à la lecture de la page 2 de jugement déféré de retenir que le conseil de prud'hommes a valablement été saisi par M. [V] de demandes de condamnations des sociétés Cap Conseils Nord Océan Indien et Cap Conseils Océan indien sur le fondement de la requalification de la relation de travail en contrat de travail depuis 2015.
La procédure étant orale devant le conseil de prud'hommes, il est sans incidence que les conclusions aient mentionné 'dire et juger' ou 'allouer' dès lors que les demandes de condamnation mentionnées au jugement font foi jusqu'à inscription de faux et qu'il a été statué sur ces points.
Ainsi et en tout état de cause au vu du jugement rendu et de la déclaration d'appel, la cour est valablement saisie de l'ensemble des chefs critiqués par l'appelant.
La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des prétentions est en conséquence rejetée.
Sur la saisine de la cour
Les intimées font valoir que les demandes de M. [V] devant la cour d'appel ne satisfont pas à l'exigence posée par les articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Le moyen tiré de 'l'irrecevabilité des prétentions émises hormis sur les points 1 et 8" ', s'analyse en fait en un moyen tiré de l'absence de saisine de la cour.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, "l' appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d' appel".
De plus, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Ainsi, la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En l'espèce, l'appelant qui a régulièrement mentionné 'infirme le jugement' dans le dispositif de ses conclusions a régulièrement présenté ses demandes de condamnation à l'égard des deux sociétés en la cause.
Le fait qu'il ait inutilement ajouté au dispositif les moyens sur lesquels il se fonde par les mentions 'juger que' est sans incidence sur la saisine de la cour quant aux prétentions formulées, tant sur l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas requalifié la relation de travail entre les parties de contrat de travail en qualité de cadre, que sur l'existence d'un licenciement abusif avec l'ensemble des demandes indemnitaires et de rappel de salaire en découlant .
Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de 'l'irrecevabilité des prétentions émises hormis sur les points 1 et 8" ', la cour étant par la dévolution de l'appel saisie de l'entier litige soumis au premier juge.
Sur l'appel incident concernant l'irrecevabilité des conclusions de M. [V] en première instance
Les intimées demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé M.[V] recevable en ses demandes alors même qu'il n'avait pas respecté les règles procédurales édictées à l'article R 1453 ' 5 du code du travail concernant la structuration des écritures lorsque toutes les parties comparantes formulant prétentions par les écrits et sont assistées ou présentées par un avocat.
Il est notamment fait grief à l'appelant de n'avoir procédé à aucun rappel des faits de la procédure alors que ces conclusions récapitulatives ne contenaient aucune demande.
Il a d'ores et déjà été mentionné que le conseil de prud'hommes a régulièrement été saisi de demandes mentionnées en page 2 du jugement.
En outre, il ressort également du jugement que le conseil a été saisi de conclusions récapitulatives déposées avant l'ordonnance de clôture de la mise en état et que les premiers juges ont donc été en mesure, alors au demeurant que la procédure est orale et que les parties ont eu la possibilité de s'expliquer verbalement, de connaître l'entier objet du litige.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la qualification du contrat d'entreprise en contrat de travail
Selon l'article L. 8221-6 I du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
La preuve de l'existence d'un contrat de travail peut être rapportée par tous moyens.
En l'espèce, M. [V] a été immatriculé à compter du 15 septembre 2015 en qualité d'entrepreneur individuel pour exercer l'activité principale répertoriée sous la dénomination : «reproduction de données informatiques sur tous types de disques».
Il lui appartient donc de combattre la présomption de non salariat de l'article L.8221-6 rappelé ci-dessus en prouvant l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié aux intimées.
À l'appui de sa demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, M. [V] fait valoir les éléments suivants :
- ses conditions de travail étaient semblables à un contrat salarié :
* un emploi à temps plein : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30/13h45-17h30 et de 8h30 à 12h30 le vendredi.
* une interdiction d'avoir d'autres clients,
* un lieu de travail imposé, soit le siège de la S.A.R.L. Cap Conseils Nord Océan sis au [Adresse 2] ' [Localité 4],
* une mensualisation de sa rémunération, forfaitaire, fixe et une commission dépendant du nombre de prestations effectuées soit 4.340 euros de 2015 à 2017 puis 4.795,70 euros;
* le bénéfice de congés payés ;
* la mise à sa disposition des outils de travail ;
* le bénéfice de formations financées par la société ;
* l'apparence donnée d'une relation de travail salariée en tant que chef de mission ;
- l'existence d'un lien de subordination caractérisé par :
* une dépendance économique vis à vis des sociétés la Cap Conseils Nord Océan et Cap Conseils Océan qui étaient ses seules et uniques clientes;
* la concomitance entre le statut d'entrepreneur individuel et les dates de la relation contractuelle ;
* la concomitance entre la radiation en tant qu'entrepreneur individuel et la fin de la relation contractuelle ;
* des ordres et directives donnés par le gérant des deux sociétés ;
* l'absence totale de latitude dans l'organisation du travail avec contrôle par Monsieur [R] de l'exécution de ses ordres et directives et sans aucune possibilité de prendre des initiatives personnelles dans l'exécution des missions qui lui étaient confiées.
Les sociétés Cap Conseils Nord Océan et Cap Conseils Océan répondent que M. [V] a lui-même souhaité, tel que cela ressort explicitement de son courriel du 3 décembre 2015, s'engager dans une collaboration excluant toute activité salariée et qu'en respect des dispositions contractuelles il lui a été versé, au titre des rétrocessions d'honoraires entre 2016 et 2019, une somme totale de 102.576 euros.
Elles précisent que le litige est lié à un refus de payer une facture en raison d'un conflit sur 'un détournement de client' survenu en 2019, tel que cela ressort d'un jugement rendu le 13 octobre 2021 par le tribunal de commerce qui a débouté M. [V] de sa demande en paiement.
Elles en concluent que cette saisine du tribunal de commerce par M. [V] établit qu'il n'y avait pas de contrat de travail.
Les intimées font valoir que M. [V] échoue dans le renversement de la présomption de non salariat qui lui incombe dès lors qu'il n'existe aucun lien de subordination entre les parties avant la conclusion du contrat de travail en 2019.
En premier lieu, la cour rappelle que la qualification de contrat de travail étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé par convention.
Ainsi la seule volonté des parties étant impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail, l'existence d'une relation de travail dépend exclusivement des conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité.
En conséquence les intimées ne sont pas fondées à faire valoir les termes du courriel de M. [E][R] de 15 décembre 2015 qui reprenait les conditions de la collaboration telles que souhaitées par M. [V] dans son mail du 3 septembre précédent et sur lesquelles un échange de consentement est intervenu.
Ainsi, en deuxième lieu il convient en la matière de vérifier si l'ensemble des éléments fournis par M. [V] constitue un faisceau d'indices suffisant pour permettre de retenir que le contrat de prestations de services est en réalité un contrat de travail.
Contrairement à ce qu'affirme M. [V] le fait que son inscription en 2015 coïncidait avec le début des relations contractuelles avec les sociétés intimées et sa radiation avec la rupture conventionnelle ne permet pas d'établir que cette inscription a été faite à l'initiative du donneur d'ordre, alors au demeurant que M. [V] utilisait déjà cette faculté en tant que de besoin tel qu'en 2005.
De plus, le fait de bénéficier de congés payés dès la conclusion de son contrat de travail en janvier 2019, n'est pas de nature à constituer une preuve de salariat de M. [V] avant son embauche, alors au surplus que la seule production d'un document non signé, non daté et établi sur aucune entête ( pièce 9 du dossier de M. [V]) ne permet pas d'établir qu'il bénéficiait de congés payés depuis 2015 et que cela constituerait un indice de salariat.
Concernant les autres faits énoncés, si M. [V] verse aux débats des pièces établissant le paiement mensuel d'une même somme au titre de ses prestations, le fait qu'il effectuait des prestations en tant que chef de mission, en étant présent dans les locaux de la société, avec des horaires précis, mise à sa disposition des outils de travail et qu'il bénéficiait de formations financées par la société , ce faisceau d'indices est insuffisant pour caractériser le salariat dès lors que, d'une part, il n'est pas justifié de ce que les sociétés la Cap Conseils Nord Océan Indien et Cap Conseils Océan Indien ,exigeaient que M. [V] exerce sa mission dans les conditions précitées et, d'autre part, que cela prouve qu'il devait rendre des comptes à son donneur d'ordre.
En effet, le lien de subordination, essentiel dans la reconnaissance du salariat ne peut découler du seul fait que M. [V] n'avait que les sociétés intimées comme clientes.
Aucun des témoignages produits par l'appelant démontre l'existence d'ordres donnés dans la gestion des dossiers par M. [V] ou une l'absence totale de latitude dans l'organisation du travail avec contrôle par Monsieur [R] de l'exécution de ses ordres et directives et sans aucune possibilité de prendre des initiatives personnelles dans l'exécution des missions qui lui étaient confiées.
Sur ce point, les termes employés par Monsieur [E][R] dans un sms versé aux débats par M. [V] selon lesquels il indique ' c'est moi le boss, je n'ai pas d'instruction à recevoir de toi » ne constitue pas une preuve de l'exercice d'un pouvoir de direction sur M. [V] pendant la période incriminée puisqu'il a été adressé le 28 août 2019, soit pendant la période durant laquelle un contrat de travail était en cours.
Le pouvoir de direction n'est en conséquence pas établi de même que le fait qu'un pouvoir de sanction ait pu exister à l'encontre de M. [V].
Il résulte de l'ensemble du dossier et des développements qui précèdent que l'appelant échoue à renverser la présomption de non salariat , de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande au titre de la requalification de son contrat de sous-traitance en contrat de travail, mais encore en ce qu'il a, par voie de conséquence, jugé que toutes les demandes découlant de la rupture d'un contrat de travail ne pouvaient prospérer.
Sur la rupture conventionnelle
M. [V] fait valoir que la rupture conventionnelle du 19 septembre 2019 conclue avec la S.A.R.L. Cap Conseils Nord Océan est nulle pour les motifs suivants :
- détournement de la procédure de licenciement pour motif économique
- vice du consentement ;
- la date indiquée sur le formulaire du 9 septembre 2019 est fausse et le salarié n'a donc pas pu bénéficier du délai de réflexion légal.
Concernant la recevabilité de la demande de « confirmation » présentée par la société Cap Conseils Nord Océan Indien
La société Cap Conseils Nord Océan Indien a ajouté, dans ses dernières écritures, une prétention : « CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande portant sur la nullité de la rupture conventionnelle », qui n'était pas mentionnée dans les conclusions déposées dans le délai de trois mois prescrit à l'article 909 du code de procédure civile.
M. [V] demande que cette prétention soit déclarée irrecevable au motif que les premières conclusions doivent contenir l'ensemble des demandes.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que "Les conclusions d' appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Le décret n° 2017-891 en date du 6 mai 2017 a instauré un principe de concentration des prétentions dans les délais pour conclure, prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile.
En sa dernière version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'article 910-4 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. (...) ».
En l'espèce, il est constant que les intimées n'ont formulé leur demande de confirmation du jugement qu'après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile et qu'en conséquence par application de l'article 954 précité, les dernières conclusions sont sur ce seul point déclarées irrecevables.
Néanmoins et en tout état de cause, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé sur un chef de jugement doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
En effet, le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Il convient donc en l'espèce, la cour étant saisie de la demande d'infirmation du jugement de ce chef de statuer sur la validité de rupture conventionnelle.
Concernant le détournement de la procédure de licenciement pour motif économique
M. [V] fait valoir que la S.A.R.L. Cap Conseils Nord Océan devait faire face à des difficultés économiques et qu'en lieu et place d'un licenciement pour motif économique, Monsieur [E] [R] lui a proposé la signature d'une rupture conventionnelle.
Il est de principe que les ruptures conventionnelles pour motif économique ne sont pas prohibées, elles ne doivent pas avoir pour effet de contourner les règles et garanties issues d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Tel n'est pas le cas en l'espèce
En tout état de cause les difficultés économiques de la société ne sont pas établies au vu des seuls sms échangés entre les parties alors que l'appelant indique dans ses écritures « Étonnamment, et après s'être renseigné auprès de ses collègues, Monsieur [V] constatait qu'il était le seul à être payé en retard. L'employeur ne pouvait donc invoquer de quelconques difficultés économiques pour justifier d'un retard général dans le paiement des salaires.».
Le moyen de nullité de la convention de rupture n'est en conséquence pas fondé.
Concernant l'absence d'entretien et le respect du délai de réflexion
Est entachée de nullité la convention de rupture amiable qui n'a pas date certaine.
Il résulte du formulaire de rupture fonctionnelle ( pièce 12 du dossier de l'appelant) qu'est mentionné un entretien en date 9 septembre 2019, dont M. [V] conteste l'existence.
L'appelant verse aux débats un échange de SMS entre lui-même et Monsieur [E] [R] en date du 25 septembre 2019 non probant quant à l'absence de volonté des parties de mettre un terme au contrat de travail par la signature le 19 septembre 2019 de la convention en litige alors qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'entretien n'a pas eu lieu le 9 septembre 2019 et qu'ainsi le délai de réflexion avait été respecté .
Concernant le consentement du salarié à la rupture conventionnelle
M. [V] ne rapporte pas la preuve que son consentement à cette rupture conventionnelle n'a pas été donné de façon libre et éclairée du seul fait qu'il a été 'contraint économiquement' de conclure la convention en cause, ce dont il ne démontre d'ailleurs pas.
Il n'est au surplus établi aucune pression ou comportement de l'employeur contraignant M. [V] à accepter cette rupture conventionnelle alors qu'il ressort au demeurant des sms échangés que les deux parties souhaitaient mettre fin à leur collaboration par ce moyen.
L'appelant est en conséquence débouté de sa demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle signée entre les parties le 19 septembre 2019 .
Dès lors le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur l'appel incident des sociétés Cap Conseils Nord Océan Indien et Cap Conseils Océan Indien
Les intimées demandent, par infirmation du jugement déféré, la condamnation de M. [V] à leur payer sur le fondement de l'article 32 ' 1 du code de procédure civile la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive valoir un préjudice tiré du fait qu'elles ont dû provisionner le montant des sommes réclamées.
La cour rappelle que l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être prononcée qu'à l'initiative du juge et non des parties qui n'ont aucun intérêt au prononcé d'une telle amende à l'encontre de leur adversaire.
La demande des sociétés Cap Conseils Nord Océan et Cap Conseils Océan est donc irrecevable.
Au demeurant, à supposer que la demande soit fondée sur l'article 1240 du code civil il y a lieu de souligner que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute ; le droit d'action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, qui n'est nullement établie en l'espèce.
Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et sur le rejet des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] est condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas que soit prononcée une condamnation sur le fondement de l'engagement par une des parties de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande de confirmation du jugement présentée par la sociétés Cap Conseils Nord Océan Indien du chef de la rupture conventionnelle ;
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [V] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Agathe Aliamus, conseillère, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère,
Pour la présidente empêchée