Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 23/00604 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4WL
Code Aff. :
ARRÊT N° AA
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 05 Avril 2023, rg n° 21/00535
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
La CIPAV - La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 2] à [Localité 1], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE:
Madame [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne Jacquemin
Conseiller : Madame Agathe Aliamus
Conseiller : Madame Aurélie Police
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 Novembre 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 Novembre 2023
Greffier lors des débats : M. Jean-François Benard,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [Z] a exercé en tant que thérapeute une activité libérale pour laquelle elle a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) sous le statut d'auto-entrepreneur à compter du 1er avril 2009.
Le 28 juin 2021, la CIPAV lui a notifié la liquidation de ses droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire à effet à compter du 1er avril 2021.
Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable le 30 juin 2021 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sur décision implicite de rejet le 06 septembre suivant.
Par jugement du 05 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [Z] sur la période de 2009 à 2020 comme suit :
40 points en 2009
40 points en 2010
40 points en 2011
40 points en 2012
36 points en 2013
72 points en 2014
72 points en 2015
36 points en 2016
36 points en 2017
36 points en 2018
72 points en 2019
72 points en 2020
condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [Z] sur la période de 2009 à 2020 comme suit :
165,9 points en 2009
273,7 points en 2010
361,9 points en 2011
320,2 points en 2012
393,6 points en 2013
428,6 points en 2014
436,7 points en 2015
286,8 points en 2016
268,9 points en 2017
249,8 points en 2018
358,1 points en 2019
344,4 points en 2020
condamné la CIPAV à revaloriser le montant de la pension de retraite du régime de base et de retraite complémentaire de Mme [Z] conformément aux chiffres ci-dessus repris, avec paiement des arrérages à compter du 1er avril 2021,
débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation sous astreinte et de sa demande de dommages et intérêts
débouté la CIPAV de ses demandes
débouté la CIPAV de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la CIPAV à verser à Mme [Z] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la CIPAV aux dépens.
Appel a été interjeté par la CIPAV le 02 mai 2023.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 05 juin 2023, soutenues oralement à l'audience du 12 septembre 2023, aux termes desquelles la CIPAV demande à la cour de :
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis,
juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [Z],
lui attribuer les points de retraite de base suivants :
109,5 points de retraite de base en 2009
180,6 points de retraite de base en 2010
235,1 points de retraite de base en 2011
211,3 points de retraite de base en 2012
269,1 points de retraite de base en 2013
282,9 points de retraite de base en 2014
288,2 points de retraite de base en 2015
199,5 points de retraite de base en 2016
183,5 points de retraite de base en 2017
233,4 points de retraite de base en 2018
239,2 points de retraite de base en 2019
229,8 points de retraite de base en 2020
lui attribuer les points de retraite complémentaire suivants :
10 points de retraite complémentaire en 2009
10 points de retraite complémentaire en 2010
10 points de retraite complémentaire en 2011
10 points de retraite complémentaire en 2012
9 points de retraite complémentaire en 2013
27 points de retraite complémentaire en 2014
27 points de retraite complémentaire en 2015
28 points de retraite complémentaire en 2016
25 points de retraite complémentaire en 2017
32 points de retraite complémentaire en 2018
32 points de retraite complémentaire en 2019
30 points de retraite complémentaire en 2020
débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes
la condamner à verser à la CIPAV la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 05 juin 2023, également soutenues oralement, aux termes desquelles Mme [Z] demande pour sa part à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis sauf en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande en réparation du préjudice moral
Statuant à nouveau
condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.000,00 euros en réparation du préjudice moral
Y ajoutant,
condamner l'appelante à lui verser la somme de 5.000,00 euros en réparation de l'appel abusif
condamner l'appelante à lui verser la somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
SUR CE
Sur le calcul des points de retraite complémentaire
L'appelante soutient, en premier lieu, s'agissant de l'assiette des revenus à prendre en compte, que, dans le cadre du régime auto-entrepreneur, le bénéfice non commercial (BNC) constitue l'assiette de calcul des points de retraite. Elle explique que l'auto-entrepreneur déclarant un chiffre d'affaires dont les charges n'ont pas été déduites, il convient pour obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun de calculer les cotisations sur le chiffre d'affaires après abattement de 34 % correspondant au BNC ou encore au bénéfice imposable conformément aux articles L133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Elle considère que l'intimée a commis une erreur en basant son calcul pour les points de retraite de base et complémentaire sur son chiffre d'affaires pour la période antérieure à 2016.
En second lieu, la CIPAV rappelle que le calcul des points de retraite complémentaire repose, à la fois, sur le décret n° 79-262 du 21 mars 2019 instituant un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévoyant huit classes correspondant à un montant de cotisations et entrainant l'attribution d'un nombre de points, et sur ses statuts. Elle relève que les auto-entrepreneurs soumis à un seuil de chiffre d'affaires ne peuvent pas prétendre à 40 points sur la période de 2009 à 2012 ni à 36 points au-delà de 2013 comme le revendique l'intimée dès lors que cela correspond à un revenu supérieur. Elle maintient que les points de retraite complémentaire doivent être calculés en se fondant sur le BNC déclaré et distingue entre la période de 2009 à 2015 pendant laquelle, à la faveur d'une compensation assurée par l'Etat, les affiliés auto-entrepreneurs ont bénéficié de droits correspondant à une cotisation au moins égale à la plus faible non nulle dont ils auraient bénéficié au titre du régime classique, et la période postérieure à la suppression de cette compensation à compter du 1er janvier 2016 pour laquelle la caisse entend faire application du principe de proportionnalité repris à l'article 3-12 bis de ses statuts et considère que, pour les auto-entrepreneurs, le nombre de points attribués au titre de la retraite complémentaire doit être proportionnel aux cotisations effectivement réglées. Elle fait valoir, à cet égard, que les prétentions de l'intimée qui tendent à se voir attribuer des points à une valeur d'achat inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la caisse, entraineraient une rupture d'égalité vis-à-vis des adhérents ne relevant pas du régime de l'auto-entreprise. Elle ajoute que ces modalités de calcul sont validées par le ministère de l'économie et des finances et le ministre des affaires sociales et de la santé et qu'en définitive, la détermination des points acquis par l'intimée résulte uniquement de l'application des dispositions applicables au régime de l'auto-entrepreneur auquel elle a choisi d'adhérer.
Pour sa part, concernant l'assiette des revenus, l'intimée insiste sur le caractère dérogatoire du régime des auto-entrepreneurs tel qu'il résulte de l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale qui prévoit une assiette de cotisations spécifique constituée du chiffre d'affaires et non du revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu au sens de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale applicable aux professionnels libéraux classiques. Elle explique que l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale tend à garantir aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des autres libéraux par référence à un niveau de contribution réputé équivalent en dépit d'une assiette de revenus différente.
S'agissant plus précisément de la détermination des points de retraite complémentaire, l'intimée soutient, à l'instar de la jurisprudence qu'elle rappelle, que l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV de sorte que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, elle-même déterminée en fonction de son revenu d'activité c'est-à-dire du chiffre d'affaires constituant l'assiette dérogatoire spécifique au forfait social, et ce sans incidence des règles de compensation prévues entre l'Etat et tel organisme. Elle soutient, en outre, que l'application de la règle de proportionnalité invoquée par l'appelante ne repose sur aucun fondement ni jurisprudence avérés et est incompatible avec le décret précité qui prévoit un octroi forfaitaire de points. Elle cite plusieurs arrêts de cours d'appel censurant la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite d'un montant inférieur à ceux attribués en classe A anciennement classe 1.
Ceci exposé, il résulte de l'article L.133-6-8 (devenu L.613-7) du code de la sécurité sociale dans ses versions successives que les cotisations et contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs, sont calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisées le mois ou le trimestre précédent, un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité.
Les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, calculées et recouvrées par l'ACOSS avant d'être reversées à la CIPAV, sont donc calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties y compris la retraite complémentaire, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, ce taux étant appliqué directement sur le chiffre d'affaires encaissé.
Par ailleurs, il résulte de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la CIPAV comporte huit classes de cotisation forfaitaire (six antérieurement au décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012) auxquelles correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède donc directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme.
Le respect du principe de proportionnalité dont se prévaut la CIPAV entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis découle, en conséquence, de ces dispositions par l'attribution d'un nombre de points de retraite directement issu de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité.
Il est de jurisprudence désormais bien établie que l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV et qu'en application de ces dispositions, ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ. 23 janvier 2020 n° 18-15.542).
L'arrêt précité ajoute que si le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées, il n'existe pour autant aucun lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
Il est, en outre, confirmé que les dispositions des articles 3.12 ou 3.12 bis des statuts de la CIPAV ne sont pas applicables en la matière à l'assuré.
En conséquence, s'agissant de la fixation du nombre des points de retraite, la CIPAV ne peut ni se fonder sur ses statuts ni opposer les règles de compensation issues de l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale qui ne concernaient que ses rapports avec l'Etat, peu important que cette compensation ait été partielle et finalement abrogée.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu de tenir compte du chiffre d'affaires annuel déclaré par l'intimée pour déterminer la classe dont elle relève et par suite le nombre de points de retraite complémentaire devant lui être attribués et qu'en l'absence de toute contestation sur le règlement effectif des cotisations et sur le montant des revenus déclarés chaque année, ils ont attribué, dans les proportions reprises au jugement critiqué, le nombre de points visés au dispositif pour les années 2009 à 2020.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur le calcul des points de retraite de base
Le litige résulte, dans les même termes que ci -dessus exposés, de l'application par chaque partie d'une assiette de revenus différente, l'appelante maintenant ses calculs sur la base du BNC alors que l'intimée se fonde sur le chiffre d'affaires annuel.
Comme précédemment retenu, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés sur le chiffre d'affaires annuel déclaré constituant l'assiette des revenus prévue par l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale propre au régime des auto-entrepreneurs et ont déterminé, sur la base de montants annuels non contestés, le nombre de points au titre de la retraite de base attribués au dispositif du jugement entrepris.
Il convient, en conséquence, de confirmer également celui-ci en ce qu'il condamné la CIPAV à revaloriser le montant de la pension de retraite de Mme [Z] tant au titre du régime de base qu'au titre de la retraite complémentaire dans les proportions de points attribués, avec paiement des arrérages à compter du 1er avril 2021, et rejeté la demande d'astreinte.
Sur l'indemnisation sollicitée en réparation d'un préjudice moral
L'appelante, rappelant sa mission de service public, considère avoir fait une juste application des textes et rappelle qu'une divergence d'interprétation ne peut caractériser une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Pour sa part, l'intimée soutient que la minoration de ses droits sans fondement légal ou règlementaire constitue une faute engageant la responsabilité de l'appelante. Elle évoque le stress lié à l'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits et considère que la bonne foi de la CIPAV doit être écartée.
Il résulte de l'application combinée des articles 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il incombe à celui qui demande réparation de rapporter la preuve d'un préjudice, d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l'espèce, au regard du retentissement invoqué, Mme [Z] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct non réparé par les causes de la présente décision.
Il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande et de confirmer le jugement déféré à ce titre.
Sur le caractère abusif de l'appel
L'intimée dénonce la position maintenue par la CIPAV en dépit d'une jurisprudence favorable aux auto-entrepreneurs et l'absence de toute régularisation. Elle soutient que l'appel a été interjeté dans le seul but de la décourager dans ses démarches. Elle conclut au caractère abusif de l'appel et demande réparation du préjudice moral subi à ce titre sans préjudice des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
La CIPAV n'a pas conclu sur cette demande.
L'article 32-1 du code de procédure civile précise que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, l'intimée qui développe une argumentation générale sur l'importance du contentieux, ne démontre pas que l'organisme qui justifie de quelques décisions récentes en sa faveur, ait agi de manière dilatoire ou abusive et ne caractérise pas de préjudice personnel.
Il convient en conséquence, de rejeter cette demande.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Il convient de condamner la CIPAV aux dépens d'appel ainsi qu'à la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] [Z] de sa demande de réparation au titre d'un appel abusif,
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens,
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [S] [Z] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente