Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-82.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.651
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean Simon, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- F... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX du 27 avril 1993 qui, dans l'information suivie, sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre Gérard B..., des chefs de faux en écriture publique et usage, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable et a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 22 janvier 1991 portant désignation de juridiction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, 2ème alinéa, 2 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Georges F... ;
"aux motifs que "en l'espèce Georges F... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice certain, personnel et direct ;
qu'en effet, à supposer que les faits de faux qu'il dénonce soient caractérisés, ils ne pouvaient s'appliquer qu'à l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France, qu'il ne saurait en aucun cas lui porter préjudice, sa revendication portant sur le fait qu'un permis a été accordé sur un terrain jouxtant le sien alors qu'à lui-même il avait été refusé, que le seul préjudice auquel les crimes de faux en écritures publiques et usage allégué par Georges F... donnerait lieu, résulterait de l'atteinte portée à la fois à l'ordre publique et à l'ordre social et que la partie civile n'éprouverait à l'occasion de ces crimes aucun préjudice direct et personnel" ;
"alors que Georges F... faisait valoir qu'il subissait incontestablement un préjudice du fait des "anomalies" qui avaient été nécessaires pour que M. G... obtienne un permis de construire surtout dans la mesure où, bénéficiant d'un terrain identique à celui de M. G..., il s'était vu, lui refuser un permis de construire en raison d'un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France ;
qu'en se bornant à déclarer la constitution de partie civile de Georges F... irrecevable, sans répondre à ce moyen pertinent, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Georges F..., la chambre d'accusation retient, par les motifs repris au moyen, que ce dernier ne justifie d'aucun préjudice personnel découlant des faits dénoncés ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et R. 421-38.4 du Code de l'urbanisme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit non caractérisés les crimes de faux en écriture publique et usage et en conséquence dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de ces chefs ;
"aux motifs que rien ne s'oppose à ce qu'un supérieur hiérarchique revienne sur la décision d'un de ses subordonnés et la seule date qui pourrait porter préjudice, en l'espèce, n'est pas la date à laquelle l'avis a été donné mais la date à laquelle cet avis est parvenu au service chargé de l'instruction du dossier, l'article R. 421-38.4 stipulant que l'accord de l'architecte de bâtiments de France est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois, suivant la transmission du dossier qui lui a été faite ;
que la demande d'avis a été sollicitée le 6 mars 1989 et l'avis défavorable a été transmis par télécopie le 24 avril 1989 ainsi que cela résulte du tampon apposé par le service de l'équipement et de la date portée par le télécopieur sur le bordereau transmis par ce procédé ;
que le service de l'équipement en possession de deux avis, l'un favorable émis dans les délais, l'autre défavorable émis hors délais, a communiqué ceux-ci à la mairie de Ciboure en attirant l'attention du maire sur le fait que l'avis du 24 avait été fourni hors délai et que le maire en prenant le premier arrêté de refus a visé l'avis défavorable en précisant bien qu'il avait été transmis le 24 avril ;
que le maire en la matière n'était lié que par un avis défavorable mais qui ne le liait pas puisqu'il avait été émis hors délais ;
que le maire pouvait donc prendre dans un premier temps des arrêtés de refus de permis de construire en visant l'avis défavorable, puis, sur un recours gracieux, délivrer le permis sollicité en visant cette fois-ci l'avis favorable, seul avis délivré dans le délai légal ;
que bien que, sur les instructions de Gérard B..., M. Y... ait dans les registres substitué le deuxième avis à l'avis favorable en conservant le même numéro, à aucun moment l'architecte ou quiconque n'a cherché à faire croire que l'avis défavorable était parvenu dans les délais requis ;
"alors qu'il ressort des éléments versés aux débats que Gérard B... a volontairement antidaté au 4 avril 1989 son avis rédigé après le 7 avril 1989 et ainsi émis un avis défavorable dans le délai d'un mois qui était imparti à l'architecte des bâtiments de France pour se prononcer sur le projet qui lui était soumis ;
que Gérard B... a, par ailleurs, fait substituer cet avis défavorable au premier, favorable, daté du même jour, créant ainsi une confusion quant à la position prise par l'architecte des bâtiments de France sur le projet de permis de construire qui lui était présenté ;
qu'en décidant qu'il n'existait pas de charge suffisante contre quiconque du chef de crimes de faux en écriture publique et usage, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés" ;
Attendu que Georges F... est sans qualité pour critiquer l'arrêt de la chambre d'accusation, fût-ce sur le fondement de l'article 575, 2ème alinéa, 6 du Code de procédure pénale, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre Gérard B... des chefs de faux en écriture publique et usage de faux dès lors que sa constitution de partie civile a été déclarée à bon droit irrecevable ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. I..., Z..., A..., E..., H..., X..., D..., Le Gall conseillers de la chambre, Mmes C..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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