Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02673 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCUH
Pole social du TJ de TROYES
22/61
28 octobre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [4] (concernant M. [X] [U])
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie SEILLON , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE L'AUBE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [Y] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Novembre 2023 ;
Le 21 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 5 août 2013, M. [X] [U], plieur au sein de la société [4] depuis le 22 octobre 1990, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « surdité bilatérale ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la l'Aube (ci-après dénommée la caisse) a instruit cette demande au titre du tableau 42 des maladies professionnelles relatif aux « Atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels ».
La caisse, par décision du 15 janvier 2014, a refusé pour motif administratif de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, les audiogrammes visés audit tableau étant inexploitables.
Selon formulaire du 28 décembre 2015, M. [X] [U] a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour une « surdité par exposition aux bruits » objectivée par un certificat médical du 20 janvier 2016 du docteur [Z] [G], médecin du travail.
Selon formulaire du 30 juillet 2016, M. [X] [U] a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour une « surdité de perception » objectivée par un certificat médical du 28 juillet 2016 du docteur [Z] [G].
La caisse, par décision du 27 décembre 2016, a pris en charge cette maladie au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.
Le 27 février 2017, la société a sollicité l'inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 7 avril 2017, a rejeté sa demande.
Le 16 mai 2017, la société a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aube, alors compétent.
L'affaire a été retirée du rôle par ordonnance du 21 septembre 2017.
La société a transmis ses conclusions au TASS par courrier réceptionné le 5 novembre 2018.
Au 1er janvier 2019, les TASS ont été supprimés et le contentieux des affaires de sécurité sociale a été confié au pôles sociaux des tribunaux de grande instance, devenus tribunaux judiciaire au 1er janvier 2020, spécialement désignés.
La société n'ayant pas été convoquée a, par courriel du 31 janvier 2022, demandé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes, une date de convocation.
Par jugement du 28 octobre 2022, après conclusions aux fins de rétablissement du 21 mars 2022, le tribunal a :
- dit que l'instance est périmée,
- constaté l'extinction de l'instance,
- condamné la société [4] aux dépens.
Par acte du 24 novembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 31 août 2023, la société [6], anciennement [4], demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, le disant bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes,
Ce faisant, et statuant à nouveau :
- constater que l'ordonnance du 21 septembre 2017 prononçant le retrait du rôle n'a précisé aucun délai, ni mis de diligences à la charge des parties ;
- constater que la péremption n'était pas acquise,
En conséquence,
- juger que l'instance est toujours en cours et renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Troyes pour qu'il statue sur le fond ;
Si par extraordinaire la cour de céans se prononçait également sur le fond du litige :
A titre principal,
- constater que la première constatation médicale de la maladie de M. [U] est fixée au 10 mai 2013,
- constater qu'à la date de la déclaration de maladie professionnelle le 30 juillet 2016, les droits à prestations de M. [U] étaient prescrits depuis plus d'un an,
En conséquence,
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [U] du 28 juillet 2016 ;
A titre subsidiaire,
- constater que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve d'avoir soumis à la consultation de la société [6], anciennement [4], un audiogramme réalisé dans les conditions du tableau n°42 ;
- constater que la caisse primaire ne rapporte donc pas la preuve d'avoir permis à l'employeur de consulter un dossier complet constituées de l'ensemble des pièces ayant fondé sa décision préalablement à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [U],
- constater que la décision de prise en charge de la maladie du 28 juillet 2016 déclarée par M. [U] a été rendue au mépris de l'obligation de loyauté et du respect du principe du contradictoire tels qu'issus des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
- prononcer l'inopposabilité, à son égard, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle la maladie du 28 juillet 2016 déclarée par M. [U] ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que la caisse primaire a pris en charge la maladie de M. [U] inscrite dans le tableau 42 des maladies professionnelles,
- constater que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve qu'il a été réalisé un examen audiométrique dans les conditions prévues par le tableau précité,
- constater que, si la caisse primaire produisait effectivement un examen audiométrique, elle ne rapporte pas la preuve de la conformité des audiogrammes réalisés aux exigences du tableau 42 des maladies professionnelles,
En conséquence,
- prononcer l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [U] du 28 juillet 2016.
Suivant conclusions reçues au greffe le 14 septembre 2023, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
- constater la péremption de l'instance introduite par la société [4],
A titre subsidiaire :
- ordonner la réouverture des débats afin que les parties concluent au fond,
En tout état de cause :
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [4] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/ Sur la péremption de l'instance
Selon l'article R. 142-22 du code de sécurité sociale, dernier alinéa, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d' accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l' article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Il est de jurisprudence constante que le délai de péremption ne pouvait commencer à courir que lorsque des diligences avaient expressément mises à la charge des parties, ce que le juge doit vérifier (2ème Civ., 13 septembre 2007, n 06-18.315; - 30 mai 2013, pourvoi n 12-20.197), le point de départ étant constitué soit de la date impartie pour l'exécution des diligences soit , lorsque cette date n'est pas fixée, à compter de la notification de la décision de radiation qui les ordonne (2ème Civ., 15 mai 2008, n 07- 12.767, Bull. II, no115 ; 24 novembre 2016, n 15-11.468, précité; Civ 2 , 22 octobre o2020, pourvoi n 19-17. 835).
Ce texte a été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, pour ne laisser applicable que les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile dont il résulte que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon la jurisprudence, si les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile étaient applicables dans le contentieux de la sécurité sociale dès le 1er janvier 2019, le juge ne pouvait fixer le point de départ du délai de péremption dans les conditions qu'elles prévoient à une date antérieure, correspondant à la période durant laquelle le délai ne pouvait courir en l'absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-12.013)
Selon R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date (rappelé par 2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-15.589), l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Au cas présent, il convient de constater qu'à la suite de l'introduction de l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes le 16 mai 2017, cette juridiction a prononcé un retrait du rôle par décision du 21 septembre 2017 et rappelé que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.
Il s'ensuit que cette juridiction n'a mis aucune diligence à la charge des parties et que par voie de conséquence le délai de péremption de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile n'a pu commencer à courir qu'à compter du 1er janvier 2019.
Au 1er janvier 2020, le délai biennal de péremption n'étant pas expiré, la péremption ne pouvait être constatée et les dispositions de l'article R. 142-10-10 se sont trouvées applicables, impliquant à nouveau l'existence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction pour pouvoir courir.
En l'absence toujours de diligences expressément mises à la charge des parties par les juridictions de première instance successivement saisies, il s'ensuit que lors de la reprise d'instance du 22 mars 2022, la péremption n'était pas encourue, et la circonstance d'une absence de diligences pendant plus de quatre ans comme le soutient la caisse est indifférente pour les raisons qui viennent d'être rappelées.
Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de dire l'instance non périmée.
Sur la demande aux fins d'inopposabilité
Cependant au regard du moyen de la prescription, il convient d'observer que si plusieurs demandes aux fins de reconnaissance au titre du tableau n° 42 apparaissent avoir été effectuées par la salarié concerné, donnant lieu à plusieurs certificats médicaux et fixation d'une date de première constatation médicale au 17 novembre 2014 par le médecin conseil, il reste que les demandes ultérieures formées par le salarié font expressément état de nouvelles demandes et référence à la première demande du 5 mai 2013 dans le cadre de laquelle un certificat médical avait été établi, en sorte que la question se pose de l'application des critères permettant le cours de la prescription dès cette date.
Par ailleurs il est de jurisprudence que l'audiogramme revêt le caractère d'une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle désignée par le tableau 42 ( 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-18.209) et que l'absence de cet audiogramme dans le dossier de la caisse fait obstacle à l'opposabilité de cette décision à l'employeur, peu important l'exercice par ce dernier de son droit à consultation (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.901), question sur laquelle il appartiendra à la caisse de répondre en l'état d'une contestation de l'employeur quant à l'existence de tels examens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 28 octobre 2022 ;
statuant à nouveau,
Déclare l'instance non périmée ;
Ordonne la réouverture des débats à l'effet pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube de conclure au fond, au plus tard le 23 décembre 2023 et à charge pour la société le 10 janvier 2024.
Renvoie l'affaire à l'audience du 23 janvier 2024 à 13H30 , la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages