Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 24/02326
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02326
Date de décision :
23 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
23 Juin 2025
AFFAIRE :
[E] [I]
, [M] [J]
C/
[G] [N]
, [P] [O]
, Société KLEBER IMMOBILIER
, S.A. SERENIS ASSURANCE
, S.A.R.L. DJIMY BRETAUDEAU
, Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE es-qualité d’assureur des sociétés JCM CREATION et DJIMMY BRETAUDEAU
, S.A.R.L. JCM CREATION
N° RG 24/02326 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HVPZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [I]
né le 01 Octobre 1986 à [Localité 13] (CHARENTES)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [M] [J]
née le 11 Août 1992 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 16])
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocats au barreau d’ANGERS
Société KLEBER IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître OUTTERS6LEPAROUX, du cabinet LRA AVOCATS avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
S.A. SERENIS ASSURANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître OUTTERS6LEPAROUX, du cabinet LRA AVOCATS avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. DJIMY BRETAUDEAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE es-qualité d’assureur des sociétés JCM CREATION et DJIMMY BRETAUDEAU
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. JCM CREATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
* * * * *
Vu l’assignation des 3 et 7 octobre aux termes de laquelle M. [E] [I] et Mme [M] [J] demandent principalement de voir prononcer la résolution de la vente du 4 octobre 2022 par M. [G] [N] et Mme [P] [O] de l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 14] et de voir statuer sur les conséquences de la résolution de la vente ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées :
- le 19 février 2025 par la société Kleber immobilier ;
- le 26 février 2025 par M. [E] [I] et Mme [M] [J] ;
- le 26 mai 2025 par M. [G] [N] et Mme [P] [O] ;
- le 22 mai 2025 par la société Abeille IARD et Santé ;
- le 23 mai 2025 par la société Djimy Bretaudeau ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice.
Bien que cette pièce ne soit pas produite aux débats, il n’est pas contesté que par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de M. [E] [I] et Mme [M] [J] et que M. [L] [D] a été désigné à cette fin. Il n’est pas non plus discuté que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Le rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par M. [D] est nécessaire pour apprécier l'existence, la cause et l’ampleur des désordres invoqués par M. [E] [I] et Mme [M] [J] et pour évaluer l’importance du préjudice qui en résulte pour les demandeurs.
Il est par conséquent justifié de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel en application de l'alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire confiée à M. [L] [D] par le juge des référés ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 18 juin 2026 pour vérification de l’opportunité de la poursuite du sursis à statuer ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 26/05/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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