Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 octobre 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04630 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDYA
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2024, à 14h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [V] [P]
né le 08 Août 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine
ayant pour conseil en première instance, Me Karima Tadjine, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 octobre 2024, à 14h04, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 07 Octobre 2024 , à 16h09;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 Octobre 2024, à 17h43, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 07 octobre 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [V] [P] à 18h45,
- à Me Karima Tadjine, avocat au barreau de Paris à 17h43
- et au préfet de police à 17h43 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
La question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [P], s'il donne une adresse dans un "foyer ADOMA" à [Localité 2], a d'abord indiqué être sans domicile fixe. Par ailleurs, il est sans profession, sans ressources et a démontré par son attitude qu'il entendait se soustraire à l'éloignement arrêté par le préfet.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et risque de ne pas se présenter devant la juridiction d'appel, voire de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [V] [P], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 09 octobre 2024 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 08 octobre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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