Cour d'appel, 20 février 2014. 11/04256
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/04256
Date de décision :
20 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Février 2014
(no 20 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04256
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-00169
APPELANTE
SAS CREMONINI RESTAURATION
83 rue du Charolais
75012 PARIS
défaillante
INTIMÉE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
195 Avenue Paul Vaillant Couturier
93014 BOBIGNY
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS CREMONINI RESTAURATION a interjeté appel du jugement rendu le 7 décembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par télécopie du 3 décembre 2013, le conseil de la SAS CREMONINI RESTAURATION informe la Cour de ce que sa cliente se désiste de son appel.
À l'audience du 4 décembre 2013, la caisse, seule partie présente, par la voix de son conseil accepte le désistement de la SAS CREMONINI RESTAURATION.
SUR CE
Aux termes des articles 400 et 401 du Code de Procédure Civile, le désistement est parfait.
Il emporte acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Donne acte à la SAS CREMONINI RESTAURATION de son désistement d'appel ;
Donne acte à Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis de son acceptation du désistement de la SAS CREMONINI RESTAURATION ;
Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance d'appel ;
Dispense la SAS CREMONINI RESTAURATION du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
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