Texte intégral
15/06/2023
ARRÊT N°394/2023
N° RG 23/00620 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ24
AM/CD
Décision déférée du 12 Janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de CASTRES (11-22-0002)
Mme MIALHE
S.A.R.L. [25]
C/
[24] [22] UNITE CONTENTIEUSE [24]
[J] [E]
[21]
[18]
[13]
[15]
[24]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. [25]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
INTIMÉS
[24] [22] UNITE CONTENTIEUSE [24]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante
Madame [J] [E]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante
[21]
Service surendettement
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante
[18]
CHEZ [23]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
[13]
CHEZ [26]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
[15]
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante
[24]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement datée du 24 août 2021.
Cette demande a été déclarée recevable le 30 septembre 2021.
Le 30 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 107 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 70 mois au taux maximum de 0,00 %.
La SARL [25] a contesté les mesures, s'agissant de la mensualité de remboursement retenue.
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
- déclaré recevable le recours de la SARL [25],
- fixé la mensualité de remboursement à 107€,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 70 mois au taux maximum de 0,00 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2023, la SARL [25] a interjeté appel de cette décision notifiée le 19 janvier 2023, arguant de la mauvaise foi de la débitrice et revendiquant un remboursement partiel de sa dette comme les autres créanciers.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2023. La question de la recevabilité de l'appel au regard de sa date a été mise dans les débats.
La SARL [25], créancière appelante, n'a pas comparu bien que dûment convoquée. Elle n'a fait connaître aucune explication à son absence ou formé de demande de renvoi.
Mme [E], débitrice intimée et les autres créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Mme [E] et la société [20] ont toutefois écrit pour annoncer leur absence à l'audience, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Par suite de leur défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, la SARL [25] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Ce jugement ne peut donc qu'être confirmé.
La SARL [25], qui succombe, doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SARL [25].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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