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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 24/02123

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02123

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02123 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ABK Jugement du 26 JUIN 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JUIN 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/02123 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ABK N° de MINUTE : 25/01656 DEMANDEUR Madame [F] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne DEFENDEUR [9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Mai 2025. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02123 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ABK Jugement du 26 JUIN 2025 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée du 12 décembre 2023, la [6] ([7]) de Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [F] [B] [Z] une notification de payer la somme de 3.238,89 euros au motif que les indemnités journalières maladie du 30 mai 2023 au 30 juin 2023 et les indemnités journalières maternité du 5 juillet 2022 au 6 décembre 2023 lui ont été réglées sur une mauvaise base. Mme [F] [B] [Z] a contesté cette notification d’indu devant la commission de recours amiable de la [7] qui, par décision du 10 avril 2024, notifiée le 17 avril 2024 a confirmé le bien-fondé de la créance de 3.238,89 euros. Par courrier adressé le 24 septembre 2024 selon le cachet de la Poste, Mme [F] [B] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette notification d’indu. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Mme [F] [B] [Z], comparant en personne, fait valoir que l’erreur à l’origine de l’indu provient de la [7]. Par observations soutenues oralement à l’audience précitée, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - déclarer irrecevable le recours de Mme [B] [Z] ; - condamner Mme [B] [Z] à lui payer la somme de 3.238,89 euros ; - débouter Mme [B] [Z] de ses demandes. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que Mme [B] [Z] n’a pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Comparant en personne, Mme [B] [Z] fait valoir qu’elle était en arrêt maladie du 12 mars au 30 août 2024. Elle ajoute que l’erreur a été commise par la [7]. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable. Aux termes de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.” Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” En l’espèce, la décision de la commission de recours amiable précise à l’assuré qu’il dispose d’un délai de deux mois pour saisir la présente juridiction. La décision de la commission de recours amiable a été notifiée à Mme [B] [Z] le 17 avril 2024 et la saisine du tribunal a été effectuée le 24 septembre 2024. Par conséquent, la requête de Mme [F] [B] [Z] sera déclarée irrecevable. Sur la demande reconventionnelle en paiement Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “ En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. (...)” Selon ce texte, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme de sécurité sociale récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. L’erreur commise par la [7] à l’origine de cet indu n’a pas d’incidence sur le droit de la [7] à récupération des sommes indument versées à l’assuré En l’espèce, la [7] justifie dans le cadre de la décision de la commission de recours amiable du 11 avril 2024 du calcul de l’indemnité journalière due à l’assurée à hauteur de 52,77 euros et rappelle que des indemnités lui ont été versées sur les périodes litigieuses sur une base de 76,94 euros. Mme [F] [B] [Z] n’est pas recevable en sa contestation de ladite décision. Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [F] [B] [Z] à payer à la [7] la somme de 3.238,89 euros. Sur les mesures accessoires Mme [F] [B] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare la requête de Mme [F] [B] [Z] irrecevable ; Condamne Mme [F] [B] [Z] à payer à la [6] ([7]) de Seine-Saint-Denis la somme de de 3.238,89 euros ; Condamne Mme [F] [B] [Z] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de [Localité 5]. La Minute étant signée par : Le Greffier Le Président Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

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