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Cour de cassation, 10 juin 1993. 91-15.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.093

Date de décision :

10 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, dont le siège est ... (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, au profit de Mme Laurence X..., demeurant ci-devant rueabriel Pierne, bâtiment H 1, n8 6 à Soyaux (Charente) et actuellement Les Bastides du Puget, bâtiment A, appartement 15 à Puget-sur-Argens (Var), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'assuré bénéficie de la prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres dans les cas suivants : 18) transports liés à une hospitalisation ; 28) traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; 38) transports par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ; 48) transports en un lieu distant de plus 150 kilomètres ; 58) transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de 2 mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; qu'il résulte de la combinaison de ce texte avec le second, que, dans les trois premiers cas, l'accord préalable de la caisse est requis lorsque le transport s'effectue en un lieu distant de plus 150 kilomètres ; Attendu que, pour décider que la caisse devait prendre en charge, sans accord préalable, les frais exposés le 23 mai 1990 par Mme X..., atteinte d'une maladie de longue durée, pour assurer son transport, aller et retour, en véhicule sanitaire léger, duranduillou, en Charente, au centre hospitalier Pellegrin, à Bordeaux, distant de plus de 150 kilomètres, le jugement attaqué énonce qu'en aucune façon, la prise en charge d'un transport sanitaire en cas de maladie de longue durée n'est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme, même si le transport dépasse la distance de 150 kilomètres ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; Condamne Mme X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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Cour de cassation 1993-06-10 | Jurisprudence Berlioz