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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-18.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.220

Date de décision :

9 décembre 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle par application de ce texte, est rétablie à l'initiative de l'intimé, les conclusions postérieures de l'appelant ne sont irrecevables que si l'intimé avait expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait interjeté appel d'un jugement rendu au profit de la société Les Mutuelles du Mans, n'a pas conclu dans les 4 mois de sa déclaration d'appel ; qu'après radiation du rôle La Mutuelle du Mans ayant conclu, l'affaire a été rétablie ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions d'appel de M. X..., l'arrêt retient que La Mutuelle du Mans, qui avait demandé, en sollicitant le rétablissement de l'affaire, de déclarer l'appel irrecevable et de confirmer le jugement, avait ainsi valablement saisi la cour d'appel dans les termes de l'alinéa 3 de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que La Mutuelle du Mans, en prenant l'initiative de rétablir l'affaire, n'avait pas demandé expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au seul vu des conclusions de première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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