Cour de cassation, 14 janvier 1997. 96-85.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.033
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 20 juin 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'EURE sous l'accusation de viol aggravé;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, produit au nom du demandeur par un avocat au barreau de Bernay, n'est pas signé de l'intéressé;
qu'en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 199 et 216 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'avocat de Patrice X..., présent à l'audience, ait été entendu et ait eu la parole le dernier";
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas mentionné que son avocat "ait été entendu et ait eu la parole en dernier", dès lors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt critiqué, ni des pièces de la procédure que cet avocat ait été présent le jour des débats;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le greffier et le représentant du ministère public, présents aux débats et au prononcé, se soient retirés pendant le délibéré";
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la chambre d'accusation a délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale; qu'il résulte de cette mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, qu'aucune personne autre que les juges composant la chambre d'accusation n'assistait au délibéré;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27, 131-31 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de Patrice X... du chef de viol sur mineure de 15 ans commis à l'encontre de Y...;
"aux motifs que, d'après une première expertise psychologique, "les commentaires faits par l'entourage sur les attitudes ambiguës de B... n'étaient guère respectueux de sa personne d'autant qu'à les supposer vraies, elles ne justifieraient pas qu'un homme d'âge mûr cède aux avances d'une adolescente", que, d'après une contre-expertise, "la victime avait subi la contrainte classique dans le sens de la soumission de l'enfant à l'autorité de l'adulte", que ce second expert "précisait qu'aucun élément de la personnalité de l'enfant ne permettait de penser qu'elle avait cherché le rapport sexuel et que cette éventualité se heurtait à la cohérence de ses déclarations désignant l'auteur des faits", que "s'il s'agit de la parole de la victime contre celle de la personne mise en examen, il n'en demeure pas moins que les faits de pénétration sexuelle ne sont pas contestés" et que "ces faits commis par un homme de 30 ans sur une jeune fille de 13 ans, dont rien ne laisse penser qu'elle ait recherché un rapport sexuel, ni même qu'elle ait une information suffisante sur ce sujet, ne peuvent qu'être la conséquence de la soumission de l'enfant à l'adulte constituant une contrainte ou la surprise d'une enfant plus ou moins ignorante devant le comportement de l'adulte";
"alors que de tels motifs, uniquement fondés sur l'âge respectif de Patrice X... et de Y..., sur l'absence de preuve d'une provocation de cette dernière et sur le rapport supposé de soumission de Y... à Patrice X... sont insuffisants à constituer, à l'encontre de ce dernier, des charges suffisantes d'avoir commis le crime de viol qui lui est reproché";
Attendu que, pour renvoyer Patrice X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur la personne de Y..., alors âgée de 13 ans, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé aurait commis un acte de pénétration sexuelle sur cette dernière, "ces faits constituant une contrainte ou la surprise d'une enfant plus ou moins ignorante devant le comportement de l'adulte";
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre Patrice X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation précitée;
Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale, que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé;
que la procédure est régulière et que les faits, objets de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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