Cour de cassation, 05 novembre 1986. 84-14.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-14.159
Date de décision :
5 novembre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que la société à responsabilité limitée Entreprises Aubin alloue à ses salariés non cadres travaillant sur des chantiers extérieurs une indemnité de repas ; que l'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société pour les années 1975 à 1979 la fraction de ladite indemnité excédant deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail, la société Entreprises Aubin fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors qu'étant tenue par les dispositions conventionnelles de verser à son personnel en déplacement une indemnité de repas et non une indemnité de panier, la société Entreprises Aubin était fondée à déduire de l'assiette des cotisations le forfait de quatre fois la valeur du minimum garanti prévu par l'article 2-2° de l'arrêté du 26 mai 1975 dès lors qu'elle n'appliquait pas l'abattement supplémentaire de 10 % pour frais professionnels et justifiait par la production d'attestations et de factures que le personnel prenait effectivement ses repas au restaurant en sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'article 2-2° de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 et les articles 1 et 5 de l'avenant n° 7 du 14 avril 1976 à la convention collective nationale des travaux publics ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que les dispositions de la convention collective nationale des travaux publics aient été invoquées par la société Entreprises Aubin ; que celle-ci ayant la charge en vertu de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 de prouver que ses salariés non cadres étaient contraints de prendre leur repas au restaurant en raison de leurs conditions particulières de travail, peu important à cet égard que l'entreprise n'ait pas pratiqué l'abattement supplémentaire de 10 %, la cour d'appel a estimé qu'une telle preuve n'était pas apportée par la production d'attestations de restaurateurs ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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