Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-20.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.602

Date de décision :

10 juillet 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2000), que la société Depeige, preneur à bail d'un local à usage commercial, a reçu le 2 mai 1997 des bailleurs, les époux X..., un commandement de payer des loyers arriérés ; que la société Depeige a demandé l'annulation de ce commandement, une expertise sur les comptes, et, subsidiairement, la suspension des effets de la clause résolutoire ; que les époux X... lui ont réclamé d'autres sommes ; Attendu que la société Depeige fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux époux X... une certaine somme augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la date du commandement, de dire qu'il n'y a lieu à suspension de la clause résolutoire et de fixer le loyer révisé au 1er avril 1997, alors, selon le moyen : 1 / que la SARL Depeige, en ses écritures d'appel, contestait la régularité de la révision du loyer intervenue le 1er janvier 1997 avec effet au 1er mars 1994 tant pour la période de reprise du 1er avril 1994 au 1er avril 1997 que pour la période postérieure, inclue dans le commandement de payer jusqu'au 1er avril 1997 ; que la renonciation des bailleurs à la reprise du 1er avril 1994 au 1er janvier 1997 ne dispensait donc pas la cour d'appel de répondre à ce moyen ; qu'en s'en abstenant, elle a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'absence de règlement de copropriété déterminant la répartition des charges entre les occupants des différents locaux composant l'immeuble des époux X..., la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que cette répartition était faite conformément à une fiche de répartition, sans rechercher si celle-ci répondait à des critères objectifs indépendants de la seule volonté des propriétaires ; qu'en l'état de ces constatations, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, s'agissant des effets de la révision notifiée le 1er janvier 1997 avec effet au 1er janvier 1994, les époux X... avaient renoncé à demander à la société Depeige le règlement du rappel de loyer et que la révision opérée le 1er avril 1997 était tout à fait régulière, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que les époux X... étaient seuls propriétaires de l'immeuble, que les appels de charges étaient précis, détaillés et justifiés, qu'il était aisé de savoir ce qui incombait à la société Depeige, et que la quote-part des charges incombant à celle-ci apparaissait nettement dans la fiche de répartition, n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Depeige fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux époux X... une certaine somme augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la date du commandement, de dire qu'il n'y a lieu à suspension de la clause résolutoire et de fixer le loyer révisé au 1er avril 1997, alors, selon le moyen, que la société Depeige faisait valoir, à l'appui de ses écritures d'appel, qu'elle s'était acquittée des sommes mises à sa charge par la décision des premiers juges, assortie de l'exécution provisoire et produisait à l'appui de cette allégation non contredite par les consorts X... un avis d'échéance en date du 27 septembre 1999 constatant le paiement de ces sommes ; qu'en déniant celui-ci, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans dénaturer l'avis d'échéance versé aux débats, la cour d'appel a constaté que la société Depeige ne justifiait pas avoir réglé, depuis la délivrance du commandement ni en cours de procédure, partie de la somme réclamée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que les dommages-intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; Attendu que l'arrêt, constatant que les époux X... ont renoncé à demander à la société Depeige le paiement du rappel de loyer au 1er avril 1994, soit la somme de 3 539,69 francs visée au commandement, condamne cette société au paiement des intérêts au taux légal sur la somme portée dans le commandement du 2 mai 1997 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le quatrième moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société Depeige de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que si les désordres décrits relèvent des réparations de l'article 606 du Code civil à la charge des bailleurs, encore fallait-il que la société locataire mette les époux X... en demeure de faire exécuter les travaux, et que, faute de rapporter la preuve de cette formalité préalable indispensable, la demande de la société Depeige ne peut prospérer ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Depeige à payer aux époux X... les intérêts au taux légal sur la somme de 10 914,65 francs, et en ce qu'il la déboute de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-07-10 | Jurisprudence Berlioz