Cour de cassation, 08 février 2023. 21-19.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.815
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10129 F
Pourvoi n° X 21-19.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023
La société Métal concept, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-19.815 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Inspectas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Métal concept, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Inspectas, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Métal concept aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Métal concept et la condamne à payer à la société Inspectas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Métal concept.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné la société Métal Concept à payer à la société Inspectas la somme de 48 100, 31 euros en principal et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce qui n'est pas dans le débat ; que la Cour d'appel a expressément écarté des débats le devis n° 17/413 de la société Inspectas, au motif que cette pièce n'avait pas été régulièrement produite à l'appui de conclusions déposées et notifiées dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile (arrêt attaqué, page 3, dernier alinéa) ; que la Cour d'appel a néanmoins fondé expressément sa décision sur ce même devis n° 17/413 (arrêt attaqué, page 4) ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 7, 9 et 911 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
2) ALORS QUE le juge ne peut reprocher à une partie, comme l'a fait la Cour d'appel (arrêt, page 3, dernier alinéa) de ne pas avoir produit aux débats une pièce détenue par la partie adverse, quand il appartenait à celle-ci de la produire régulièrement à l'appui de ses prétentions ; que la Cour d'appel a, de plus fort, violé les articles 7 et 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté la société Metal Concept de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20 963, 79 euros HT contre la société Inspectas
ALORS QUE la preuve est libre en matière commerciale ; que la Cour d'appel ne pouvait donc repousser la demande reconventionnelle de la société Metal Concept, sous prétexte que cette société fondait sa demande sur les mails de Monsieur [U], chargé d'affaires de la société Inspectas, ce « commencement de preuve par écrit » n'étant pas confirmé par d'autres justificatifs (cf. arrêt attaqué, page 5, 1er alinéa) ; que la Cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du code de commerce.
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