Cour de cassation, 02 mai 2002. 01-86.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.553
Date de décision :
2 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 24 juillet 2001, qui, pour non-représentation d'enfant, soustraction d'enfant avec rétention à l'étranger et soustraction à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de ses enfants mineurs, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de non-représentation d'enfants à Y... qui avait droit de les réclamer ;
"alors que les juges du fond ne justifient pas du droit du père à réclamer ses enfants, le 19 avril 1997, dans la mesure où la décision du tribunal de grande instance de Grasse du 10 septembre 1996 ayant statué sur la garde de Noémie, Pierre et Mathieu, qui était visée par la prévention, n'accordait un droit de visite à Y... que pendant une durée de six mois, précisant qu'après cette période, il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente pour qu'il soit à nouveau statué ;
que les faits reprochés à X... étant intervenus plus ou sept mois après qu'il avait été statué sur la garde des enfants, l'infraction reprochée ne peut être matériellement établie" ;
Attendu que, la prévenue n'ayant contesté devant les juges du fond ni l'existence ni le caractère exécutoire de la décision civile, fondement des poursuites, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur ces points ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-2, 122-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de non-représentation d'enfants et de soustraction de la mère à ses obligations légales ;
"aux motifs qu'elle fait valoir y avoir été contrainte moralement par un motif légitime ; mais que X..., qui avait connaissance des décisions de justice rendues, avait toute possibilité de saisir à nouveau le juge d'une demande de suspension des droits du père ; qu'elle bénéficiait en outre de la garantie et de la protection apportées par les services sociaux de protection de l'enfance, de sorte qu'elle ne justifie d'aucune contrainte ou motif légitime susceptible de l'exonérer de ses obligations ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que X... avait légitimement pu se méprendre, au moment de sa plainte, sur la véracité des faits dénoncés et que les propos des enfants étaient a priori crédibles, aurait dû rechercher si la mère des jeunes enfants, qui avait des raisons sérieuses de craindre pour la santé physique et morale de ceux-ci, n'avait pas agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister, qui a aboli sa liberté d'agir autrement qu'elle ne l'a fait et sa liberté de choix, en dépit même de l'existence éventuelle de raisons objectives d'agir différemment, qui ne pouvaient interférer sur la contrainte elle-même ;
"alors, d'autre part, qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque l'action reprochée a été accomplie dans un état de nécessité, sauf s'il y a eu disproportion entre les moyens employés et la gravité des menaces ; que X... justifiant avoir cru ses enfants menacés par un danger grave et injuste, établissait s'être trouvée dans la nécessité d'agir ; qu'il convenait, ainsi, de rechercher non si elle avait pu agir autrement, mais si sa réaction, commandée par un danger suffisamment grave, avait été mesurée par rapport à la menace à laquelle elle se trouvait confrontée" ;
Attendu que, pour rejeter les moyens de défense tirés de la contrainte et de l'état de nécessité, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; qu'elle retient, en outre, par motifs adoptés, qu'en l'absence de tout danger menaçant la personne ou la santé de ses enfants, le comportement de la prévenue ne répond à aucun état de nécessité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que les raisons invoquées n'entrent pas dans les prévisions des articles 122-2 ou 122-7 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a condamné X... à la peine de 8 mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que, compte tenu de la relaxe intervenue du chef du délit de dénonciation mensongère, la peine prononcée par le premier juge apparaît excessive ; qu'il y a donc lieu de la réduire à celle de 8 mois d'emprisonnement ;
"alors qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir motivé spécialement le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, en prononçant une peine de 8 mois d'emprisonnement ferme, après avoir infirmé la décision du premier juge et statué à nouveau, sans justifier la peine ainsi prononcée en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour condamner X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres ou adoptés, qu'il convient, eu égard à la gravité des faits, d'infliger à la prévenue une peine d'emprisonnement mais que, compte tenu de la relaxe intervenue du chef de dénonciation mensongère, la peine prononcée par le premier juge apparaît excessive et qu'il y a lieu de la réduire à celle de huit mois d'emprisonnement ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité des chefs de non-représentation d'enfants et de soustraction d'enfants aggravée par la rétention à l'étranger, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen qui discute le délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de ses enfants mineurs ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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