Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 21 JANVIER 2016
R.G. N° 15/04662
AFFAIRE :
[M] [U] demandeur à la saisine mais intimé à la procédure devant la Cour
C/
SAS ETHIQUE HOMMES COMPÉTENCE (EHC) agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 27 Novembre 2014 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° chambre : 14
N° RG : 14/3589
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olivier FONTIBUS
Me Emmanuel JULLIEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 108
APPELANT
****************
SAS ETHIQUE HOMMES COMPÉTENCE (EHC) agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 401 361 258
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 - N° du dossier 20140356
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2015, Madame Véronique CATRY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l'arrêt prononcé par cette chambre le 27 novembre 2014, auquel il est expressément référé, qui a :
- confirmé le jugement du juge de l'exécution de Nanterre du 14 mars 2012 ayant assorti d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la signification du jugement, l'obligation de la société Ethiques Hommes Compétence énoncée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 mai 2011et condamné cette société à payer la somme de 2000 euros à M. [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Ethique Hommes Compétences à payer à M. [U] la somme de 5000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
- fixé l'astreinte assortissant l'arrêt du 25 mai 2011 à la somme de 500 euros par jour de retard, un mois à compter de la signification du nouvel arrêt (du 27 novembre 2014), pendant une durée de deux mois,
- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte,
- a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamné la société Ethique Hommes Compétences à payer à M. [U] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ;
Vu l'assignation délivrée le 16 juin 2015 par M. [U] à la société Ethique Hommes Compétences (EHC) et ses conclusions du 26 octobre 2015 suivant lesquelles il demande à la cour de :
. Procéder à la liquidation de l'astreinte fixée dans son arrêt du 27 novembre 2014,
. Condamner la société EHC à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
. Fixer une nouvelle astreinte de 1000 euros par jour de retard, courant un mois à compter de la signification de cet arrêt, pendant une durée de 6 mois,
. Condamner la société EHC à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la constitution d'avocat par la société EHC le 24 août 2015 ;
Vu l'absence de conclusions déposées par cette société ;
L'affaire est venue à l'audience des plaidoiries du 2 décembre 2015 date à laquelle il a été indiqué que la décision sera rendue le 21 janvier 2016.
MOTIFS DE L'ARRÊT,
Le conseil de la société EHC a adressé le 16 décembre 2015 une note en délibéré que le conseil de M. [U] demande à la cour d'écarter des débats.
Cette note, non sollicitée par la cour, sera écartée des débats.
Pour la compréhension du litige, il convient de rappeler les éléments de la procédure antérieurs :
1) Un arrêt de la cour d'appel du 25 mai 2011 a requalifié les contrats conclus par la société EHC et M. [U] en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 octobre 2014, fixé le salaire mensuel brut du salarié à la somme de 10.563,59 euros, condamné la société EHC à lui verser diverses indemnités et a ordonné la remise à l'intéressé d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à l'assurance chômage conformes à l'arrêt.
2) Un jugement du 14 mars 2012 du juge de l'exécution de Nanterre a assorti l'injonction d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard courant à compter de la signification de sa décision.
Ce jugement a été infirmé par un arrêt de cette cour du 20 décembre 2012 qui a retenu que le bulletin de paye produit par la société EHT était satisfactoire mais cet arrêt a lui-même été cassé en toutes ses dispositions par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation qui retient que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'employeur n'était pas tenu de faire figurer les rémunérations versées sur la période considérée alors que le bulletin de paie, pour être conforme à l'arrêt du 25 mai 2011, devait comporter entre autres mentions celles du salaire mensuel brut et des rémunérations versés sur la période correspondante.
3) C'est dans ces conditions que statuant sur renvoi après cassation, la 14ème chambre de la cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt du 27 novembre 2014.
M. [U] expose que seules les condamnations à paiement ont été exécutées, que la société EHC n'a pas remis un bulletin de paye conforme dans le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt du 27 novembre 2014 intervenue le 2 février 2015, de sorte qu'il lui est dû la somme de 30.000 euros, soit 500 euros X 60 jours.
Il précise que ce n'est que par lettre officielle du 22 juin 2015 que le conseil d'EHC a remis un bulletin de paie lequel n'est toujours pas conforme aux dispositions tant de l'arrêt du 25 mai 2011 qu'à celles du code du travail.
****
Le bulletin de paie a été remis plus de 4 mois après la signification de l'arrêt alors que cette décision accordait un délai d'un mois à EHC pour le délivrer, à l'issue duquel l'astreinte commençait à courir pendant une durée de deux mois.
Cependant, selon l'article L 131-4 du code de procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Alors que la cour avait observé le 27 novembre 2014 que le bulletin de paie produit portait seulement l'indication des indemnités de rupture, sans mention du montant du précompte salarial et des cotisations sociales, celui produit le 22 juin 2015 est indéniablement plus complet puisqu'il fait figurer le montant des charges salariales et patronales, leurs assiettes et taux de calcul et que contrairement à ce que soutient M. [U], le montant de la rémunération brute mensuelle est indiqué au bulletin de paie.
Compte tenu des difficultés inhérentes à la reconstitution des charges sociales et patronales, sept années après l'expiration des contrats exécutés au cours des années 2005 à 2007, l'astreinte sera liquidée à la somme de 15.000 euros.
Si le bulletin de paie comporte quelques insuffisances, telles que la mention d'une unique date, le 1er mai 2015, comme date d'entrée et de sortie de l'entreprise, ces insuffisances sont mineures de sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte.
La société EHC sera condamnée à payer la somme de 2500 euros à M. [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société EHC à payer à M. [U] la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 27 novembre 2014 ;
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE la société EHC à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d'appel seront supportés par la société EHC et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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