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Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-19.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.578

Date de décision :

21 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comptoir des matériaux modernes, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., 2 / de la société Entreprises Laine, société en nom collectif, dont le siège est ..., 3 / de la société La Linière, société en nom collectif, dont le siège est ..., 4 / de Mme Marie-Dominique Du X..., domiciliée ..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Ile-de-France étanchéité, 5 / de la société Ile-de-France étanchéité, dont le siège était ..., 91350 Grigny, société en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur Mme Marie-Dominique Du X..., domiciliée ..., 6 / de la société Renoir investissement, société civile immobilière, dont le siège est Centre commercial des Grandes Terres - local n° 600, 78000 Marly-le-Roi, 7 / de la société Grande Scierie mécanique de Maîche, dont le siège est ..., 8 / de la société Arassur, dont le siège est ..., 9 / de la compagnie CGU Abeille, venant aux droits de la société General Accident fire and life assurance corporation public ted company, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Comptoir des matériaux modernes, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Arassur, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Comptoir des matériaux modernes s'est pourvue en cassation le 5 septembre 2000 contre un arrêt rendu le 19 juin 2000 dans une instance l'opposant notamment à la société Grande Scierie de Maiche et à la société Arassur ; Attendu que la déclaration de pourvoi n'a été suivie du dépôt au greffe de la Cour de Cassation d'un mémoire ampliatif que le 3 avril 2001 qui n'a été signifié à la société Arassur que le 14 mai suivant, soit hors du délai prévu pour le dépôt et la signification à partie par l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ; Condamne la société Comptoir des matériaux modernes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

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