Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55160 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CT6
N° : 3
Assignation du :
11 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 octobre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL SIMMOGEST
Chez son syndic la SARL SIMMOGEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C0029
DEFENDEUR
Monsieur [P] [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
M. [P] [U] [K] est propriétaire des lots commerciaux 3 à 6 au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 1] à [Localité 4], qui sont exploités en café-restaurant.
Plusieurs demandes lui ont été adressées afin qu’il installe un compteur d’eau divisionnaire dans ses locaux, l’ensemble de la copropriété étant déjà équipée de compteurs divisionnaires d’eau chaude et eau froide, l’assemblée générale des copropriétaires ayant voté en ce sens le 3 avril 2015.
Face au refus de M.[P] [U] [K] de réaliser les travaux nécessaires, le syndic de l’immeuble a adressé au copropriétaire des lettres de mise en demeure les 15 février et 6 novembre 2023, qui sont demeurées sans effet.
C’est dans ce contexte que par acte en date du 11 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait assigner en référé M.[P] [U] [K] sollicitant de :
“ Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [P] [U] [K] à faire réaliser par la société IDEX et par la société ISTA les travaux nécessaires à l’installation d’un compteur divisionnaire d’eau chaude sanitaire dans les lots dont il est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du premier jour du mois qui suivra la signification de l’ordonnance ;
CONDAMNER Monsieur [P] [U] [K] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [P] [U] [K] aux entiers dépens.”
M.[P] [U] [K], cité par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’articl 9-II de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.”
L’article 24-II-b de la même loi énonce que “b) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d'un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic ;”
Il est constant que tout immeuble collectif à usage d’habitation ou à usage d’habitation et à usage professionnel pourvu d’une installation de chauffage ou alimenté par un réseau de chaleur est muni de compteurs individuels d’énergie thermique, l’article L.172-2 du code de la construction et de l’habitation imposant cette installation quand la technique le permet.
L’immeuble en copropriété a voté en 2013 le remplacement des compteurs individuels d’eau chaude par des compteurs radio avec télérelevé, la pose de compteurs d’eau froide radio avec télérelevé et la pose des compteurs répartiteurs sur les radiateurs.
Par ailleurs, l’assemblée générale des copropriétaires a voté le 10 juin 2022 (résolution 24) la pose d’un compteur divisionnaire dans les lots dont est propriétaire M. [P], un devis de la société Ista du 1er octobre 2022 lui ayant été adressé.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’à ce jour, les travaux votés et exigés de la part de M. [P] n’ont pas été réalisés ; en tout état de cause, ce dernier n’en justifie pas, étant rappelé que toute résolution votée en assemblée générale s’impose aux copropriétaires.
L’obligation de faire imputée en l’espèce au défendeur ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de faire droit à la demande principale du syndicat des copropriétaires dans les termes du présent dispositif.
Il sera également alloué au syndicat demandeur une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M.[P] [U] [K] à faire réaliser par la société Idex et par la société Ista les travaux nécessaires à l'installation d'un compteur divisionnaire d'eau chaude sanitaire dans les lots 3 à 6 dont il est propriétaire, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, l'astreinte ayant vocation à courir sur une durée de six mois,
Condamnons M.[P] [U] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M.[P] [U] [K] aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 31 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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