Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00153 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HR7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 janvier 2025 à 15 Heures33,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 novembre 2024 par Mme LE PREFET DU RHONE à l’encontre de [W] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19/11/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 16/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 14 Janvier 2025 à 14h57 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme LE PREFET DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [L]
né le 25 Août 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [W] [L] le 27 juillet 2023 ;
Attendu que par décision en date du 16 novembre 2024 notifiée le 16 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 novembre 2024;
Attendu que par décision en date du 19/11/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 16/12/2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [L] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 14 Janvier 2025, reçue le 14 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions orales, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale aux motifs tirés de ce que les conditions exigées par la loi pour prolonger une troisième fois la rétention administrative qui ne sont pas réunies ; qu’ il n’ est pas justifié de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai; que la menace pour l’ ordre public n’ est pas caractérisée ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l’étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;
2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement :
a) une demande de protection contre l’ éloignement au titre du 5° de l’ article L 631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ ordre public .
L’ étranger est maintenu en rétention jusqu’ à ce que le juge ait statué .
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’ expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de 15 jours.
Si l’ une des circonstances mentionnées aux 1°,2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’ avant dernier alinéa , elle peut être renouvelée une fois , dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’ excède alors pas 90 jours » ;
Attendu d’une part que la rétention administrative de [W] [L] débutée le 16 novembre 2024, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 19 novembre 2024 pour 26 jours et le 16 décembre 2024 pour 30 jours ;
que [W] [L] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
que les autorités tunisiennes ont été sollicitées le 15-11-2024 ; que les empreintes et photographies de l’ intéressé leur ont été transmises le 21-11-2024 ; qu’ après des relances effectuées les 09-12-2024 et 26 -12-2024, ces autorités consulaires ont sollicité un nouveau jeu d’empreintes qui leur a été transmis le 07-01-2025 ;
que le préfet est en attente de leur réponse ;
Attendu qu’ il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’ aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’ un autre Etat ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d' un laissez passer à bref délai ;
qu' il ne peut être présumé que l' absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires tunisiennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation , et ce , alors que l’ intéressé s’ est à nouveau déclaré tunisien à l’ audience de ce jour, ajoutant également la nationalité libyenne ;
Attendu de plus que l’ intéressé a été condamné par:
- le TC de Bobigny le 29-09-2023 à la peine de 7 mois d’ emprisonnement avec maintien en détention , ainsi qu’ à une amende de 400 euros, pour des infractions en lien avec la législation des stupéfiants,
- le TC de Bobigny le 12-12-2023 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de transport et détention de produits stupéfiants , avec maintien en détention;
- le TC d’ Evry le 21-05-2024 à la peine de 5 mois d’ emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en état de récidive légale, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrête de déchiffrement d’un moyen de cryptologie ;
qu’ il a été admis à une détention à domicile sous assignation électronique ab initio mais que cet aménagement de peine n’ a pas été mis en oeuvre et a été retiré par le juge de l’ application des peines par jugement du 25 avril 2024 qui l’ a admis au bénéfice de la semi liberté pour executer la peine du Tc de Bobigny du 29-09-2023;
qu’il a été admis également au bénéfice de la semi-liberté pour exécuter la peine prononcée par le TC d ‘ Evry
qu’il s’est évadé du Centre de semi-liberté du 21-08-2024 au 05-09-2024, soit pendant 14 jours;
Attendu que :
- la multiplicité des condamnations prononcées sur une période de deux ans ,
- leur caractère récent,
- la nature des peines prononcées , s ‘agissant de peines d ‘emprisonnement avec pour l’ une d’elles un mandated de dépôt,
- la nature des infractions pénales dont il a été reconnu coupable, s’ agissant d’ infractions à la législation sur les stupéfiants et de refus de révéler son code de téléphone,
- l’ évasion récente du centre de semi liberté dont il a été reconnu coupable,
caractérisent bien un comportement constitutive d’une menace pour l’ ordre public;
que par suite, ne serait-ce que sur ce seul critère , le préfet a pu justement solliciter la troisième prolongation de la rétention administrative de l’ intéressé;
que les moyens ne sont pas fondés et doivent être écartés;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 14 Janvier 2025 de Mme LE PREFET DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [W] [L] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à dispositon au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme LE PREFET DU RHONE à l'égard de [W] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [W] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [W] [L] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [L] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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