Cour de cassation, 25 janvier 1990. 87-44.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.450
Date de décision :
25 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur LUBIN B..., domicilié à Le Moule (Guadeloupe), 68, lotissement Champ Grillé,
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre (section commerce), au profit de Monsieur PIQUIONNE X..., demeurant à Le Moule (Guadeloupe), Boisvin,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre 12 mars 1987) M. Z... a été engagé par M. Y... en qualité de chauffeurlivreur et licencié le 12 septembre 1986 ; Attendu que M. Y... reproche au jugement de l'avoir condamné à verser à son salarié une indemnité de préavis alors selon le pourvoi, que M. Z... à refusé le 5 septembre d'aller prendre un chargement de lait et que ce refus d'obéissance constitue une faute grave ; Mais attendu que le conseil des prud'hommes a relevé que le salarié avait continué à travailler au service de M. Y... jusqu'au 12 septembre ; qu'en décidant que l'employeur, qui n'avait pas estimé la faute de M. Z... assez grave pour entraîner un renvoi immèdiat et qui l'avait encore conservé une semaine dans l'entreprise ne pouvait rompre ensuite son contrat sans respecter le délai de préavis, le conseil des prud'hommes a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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