Cour d'appel, 12 juin 2014. 13/00724
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00724
Date de décision :
12 juin 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 12 Juin 2014
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00724
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 09/03008
APPELANTE
Mademoiselle [D] [I]
[Adresse 2]
comparante en personne
INTIMEE
SARL SOFIAM CAP 15
[Adresse 1]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Mademoiselle [D] [I] à l'encontre d'un jugement prononcé le 14 octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué dans le litige qui l'oppose à la SARL SOFIAM CAP 15 sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui a débouté Mademoiselle [D] [I] de toutes ses demandes.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
Mademoiselle [D] [I], appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la SARL SOFIAM CAP 15 au paiement des sommes suivantes :
- 247,30 € à titre de remboursement de frais de transport,
- 2 473 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice lors de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
La SARL SOFIAM CAP 15, intimée, requiert le débouté des demandes de Mademoiselle [D] [I] et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 22 octobre 2007, Mademoiselle [D] [I] a été engagée par la SARL SOFIAM CAP 15 en qualité de secrétaire commerciale moyennant une rémunération mensuelle fixée à la somme de 1 700 €.
Le contrat prévoyait une période d'essai d'un mois renouvelable. Le 20 novembre 2007, la période d'essai a été renouvelée.
Par lettre du 7 décembre 2007, la SARL SOFIAM CAP 15 a mis fin à la période d'essai.
Mademoiselle [D] [I] a saisi le conseil de prud'hommes le 10 mars 2009.
SUR CE
Sur le remboursement de frais.
Mademoiselle [D] [I] fait valoir qu'elle a dû prendre le taxi pour se rendre à son travail au cours d'une période de grève des transports en commun. Elle présente des justificatifs qui ne permettent pas de relier les frais engagés avec l'exécution du contrat de travail. Elle fait état d'un engagement de remboursement pris par son "N+2" sans fournir aucun élément susceptible de corroborer ses affirmations. Par ailleurs elle a été régulièrement indemnisée à concurrence de 50 % des frais d'abonnement de sa carte orange.
Le débouté prononcé en première instance sera donc confirmé.
Sur l'exécution du contrat de travail.
Mademoiselle [D] [I] soutient qu'elle a subi un harcèlement moral de la part de son environnement professionnel, des conditions de travail difficiles et des pressions exercées par son supérieur hiérarchique, ce qui a entraîné pour elle stress et fatigues lui occasionnant des problèmes de santé ayant conduit à son hospitalisation.
Elle ne produit aucun élément propre à étayer les accusations ainsi portées et à rendre vraisemblable la réalité d'un harcèlement moral.
Les copies de courriels versés aux débats sont pour certaines rédigées sur papier libre, sans aucune garantie d'authenticité, les autres manifestant plutôt sa propre agressivité à l'égard de ses collègues.
Par ailleurs rien ne permet d'établir un lien entre les bulletins d'hospitalisation produits par Mademoiselle [D] [I], sans aucune indication sur la pathologie traitée, et ses conditions de travail près de deux années auparavant.
Les allégations de Mademoiselle [D] [I] sur un préjudice subi au cours des quelques semaines de sa présence dans l'entreprise ne peuvent donc être retenues.
Sur la rupture du contrat de travail.
Il n'est pas contesté que la période d'essai prévue au contrat a été régulièrement renouvelée par l'employeur et que la rupture est intervenue avant le nouveau terme.
Mademoiselle [D] [I] ne fournit aucun élément laissant supposer une déloyauté ou un abus de droit quelconque de la SARL SOFIAM CAP 15 dans le déroulement et la rupture de cette période d'essai.
La demande indemnitaire présentée par Mademoiselle [D] [I] a donc été rejetée à bon droit par le premier juge, décision qui sera confirmée.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Succombant en son recours, Mademoiselle [D] [I] sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Mademoiselle [D] [I] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SARL SOFIAM CAP 15 au titre de la procédure d'appel peut être équitablement fixée à 800 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mademoiselle [D] [I] aux dépens d'appel et à payer à la SARL SOFIAM CAP 15 la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique