Cour de cassation, 07 novembre 1991. 90-41.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.355
Date de décision :
7 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant Châteauvert, Sauviat-sur-Vige, Saint-Léonard de Noblat (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société des Etablissements Sylvain, dont le siège est à Sauviat-sur-Vige, Saint-Léonard de Noblat (Haute-Vienne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référandaire Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 janvier 1990), que M. X..., embauché en qualité d'ouvrier le 1er octobre 1974 par les Etablissements Sylvain, a été licencié le 2 août 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a ajouté à la loi en créant une obligation nouvelle pour le salarié d'avoir à prouver par tous moyens l'expédition par pli recommandé de son certificat d'arrêt de travail et en mettant à la charge du salarié la preuve de cet envoi ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est fondée principalement sur l'absence du salarié à l'expiration de son arrêt de maladie le 26 juillet 1986, bien que cet argument n'ait jamais été soulevé et que le salarié ait repris son travail le 28 juillet 1986, premier jour ouvrable ; que ce faisant, la cour d'appel a procédé à une qualification erronée des faits et à une violation de la loi par application à une situation qu'elle ne régit pas ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et sans violer les règles de la preuve, a relevé qu'il n'était pas établi que le salarié ait envoyé un certificat médical à l'employeur ; que, non fondé en sa première branche, le moyen qui ne tend, en sa seconde branche qu'à remettre en discussion les éléments de faits et de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être
accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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