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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/04945

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04945

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 JUILLET 2025 N° RG 24/04945 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAEG [M] [L] c/ [W] [F] [C] [K] Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 21 octobre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux (RG : 23/02293) suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2024 APPELANTE : [M] [L] née le 18 Novembre 1953 à [Localité 8] (99) demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Sébastien BACH de la SARL PRAXIOME, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [W] [F] née le 17 Novembre 1974 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] [C] [K] né le 17 Septembre 1973 à [Localité 7] demeurant Chez Madame [R] [G] [Adresse 5] Représentés par Me Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseillère, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Selon acte authentique du 8 juin 2018, Mme [M] [L] a acquis de Mme [W] [F] et M. [C] [K], une maison à usage d'habitation située [Adresse 1]. L'acte authentique précisait les travaux effectués par le vendeur, à savoir : - la création d'une terrasse bois couverte - la création d'un cellier par extension de l'existant et la pose d'un bardage en bois - la pose d'une piscine hors sol - la réfection de la salle de bains sans remaniement des canalisations - la pose d'un poêle à bois. 2. Alléguant de désordres et malfaçons à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, Mme [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. C'est ainsi que par ordonnance du 2 décembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire de l'immeuble de Mme [L] et désigné M. [A], remplacé par M. [X], pour y procéder. 3. Selon ordonnance du 22 mars 2021, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à l'examen des désordres suivants : - effondrement de deux plots béton supportant la terrasse à proximité de la pompe de la piscine - présence de parpaings sous la terrasse rehaussés de divers matériaux pour atteindre les lames de la terrasse, disposés régulièrement sous celle-ci - fixations des balustrades sur deux côtés de la terrasse - désordres affectant la terrasse de 100 m2 entourant la piscine (déformation des lames, vis posées dans le vide) - fuite de la piscine au niveau d'une rustine sur le liner à proximité de la conduite d'évacuation - déformation de la paroi métallique de la piscine et écrasement des tuyaux de la pompe - déchirure du liner - désordres de l'extension. 4. Selon ordonnance du 07 février 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a: - dit que la mission impartie à M. [X] sera complétée en ce qu'elle portera également sur le mur d'enceinte et la rambarde qui le surmonte, sous réserve que soit préalablement constatée l'existence actuelle d'un désordre pouvant rendre l'immeuble impropre à son usage, ou que celui-ci soit inéluctablement impropre à son usage dans le délai de la garantie décennale, - dit n'y avoir lieu à extension de la mission de l'expert sur les autres points soulevés et rappelle que la mission de l'expert porte notamment sur : l'affaissement du plancher de l'extension, le bardage extérieur, la terrasse en bois, l'installation électrique extérieure et intérieure. 5. Selon ordonnance du 25 juillet 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission de l'expert : - aux atteintes alléguées à la structure de la maison, et à leurs conséquences notamment sur la charpente et la toiture, mais également sur les baies vitrées, - à l'application de la norme RT 2012, en fournissant au tribunal tout élément technique permettant de déterminer si cette norme était applicable à la construction litigieuse, si elle a été respectée et dans la négative quelles sont les omissions constatées, leurs conséquences sur la conformité de l'immeuble, son aptitude technique et administrative à son usage, et les conséquences éventuelles sur sa valeur, - le désordre présenté par le WC, en précisant dans la mesure du possible la date d'apparition du désordre, ses causes et leur origine dans un élément de gros oeuvre ou faisant indissociablement corps avec celui-ci ou mettant en jeu la solidité de l'immeuble et sa conformité à son usage. 6. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 13 décembre 2022. 7. Par acte du 26 octobre 2023, Mme [L] a fait assigner M. [F] et Mme [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et une provision de 121.387 euros. 8. Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté Mme [L] de l'intégralité de ses prétentions ; - condamné Mme [L] à payer aux consorts [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure. 9. Mme [L] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision par déclaration du 8 novembre 2024. 10. Par dernières conclusions déposées le 03 février 2025, Mme [L] demande à la cour de : - déclarer l'appel de Mme [L] recevable et bien fondé ; - infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 octobre 2024 (RG N°23/02293) en ce qu'elle a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée à payer aux consorts [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens d'instance. Statuant à nouveau : - désigner tel expert qu'il plaira, à l'exception de M. [H] [X], avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle de : - se rendre sur au lieu de situation l'habitation de Mme [L], [Adresse 2] ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; - visiter les lieux ; - entendre tous sachants ; - examiner les désordres, malfaçons et non-conformités listés au sein des présentes, des pièces produites et éventuelles conclusions et donner son avis sur l'origine et la cause desdits désordres, et se prononcer notamment sur : - l'altération de la structure de la maison par les travaux réalisés par M. [K] et Mme [F] ; - la vérification des menuiseries extérieures posées par ces derniers et l'incidence sur la structure ou si la structure altérée a une incidence sur les menuiseries extérieures ; - la vérification de la charpente et de la couverture affaissée ; - la vérification du respect de la réglementation thermique applicable à la date de réalisation des travaux ; - la vérification de l'arrachement du WC suspendu ; - autoriser l'Expert à procéder par toute forme d'investigation à sa convenance notamment par sondages ; - donner son avis sur l'origine et la cause desdits désordres ; - dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l'art ; - dire si les désordres affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; - dire si, à son avis, les désordres existaient au jour de la vente et s'ils étaient apparents pour un profane ; - donner son avis sur les dommages subis et sur les potentielles évolutions futures ; - pour chacun d'entre eux, fixer la valeur des travaux de conformité et/ou de remise en état ; - préconiser les travaux de remise en état ou de conformité et en fixer la valeur, et en cas d'urgence, autoriser Mme [L] à faire procéder aux travaux conservatoires ; - donner son avis sur les préjudices subis par Mme [L] au titre des malfaçons, non conformités et désordres constatés ; - donner son avis sur les responsabilités encourues ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; - rédiger un pré-rapport, comportant devis et estimations chiffrées au moins deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif pour permettre aux parties de formuler leurs dires, et y répondre ; - condamner in solidum Mme [F] et M. [K] au paiement de la consignation des frais d'expertise à intervenir en raison des atteintes de leur fait à la situation de l'immeuble ; - condamner in solidum Mme [F] et M. [K] à payer la somme provisionnelle de 121 387 euros à Mme [L] au titre des coûts des travaux relatifs aux premiers désordres identifiés par M. [X], expert judiciaire, ainsi qu'au titre des honoraires, frais et débours de ce dernier. En tout état de cause : - condamner in solidum Mme [F] et M. [K] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme [F] et M. [K] aux entiers dépens de la première instance et à ceux d'appel ; - débouter Mme [F] et M. [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. 11. Par dernières conclusions déposées le 24 avril 2025, Mme [F] et M. [K] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé du 21 octobre 2024 en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a : - débouté Mme [L] de l'intégralité de ses prétentions ; - condamné Mme [L] à payer aux consorts [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure de référé ; - débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - constater l'existence d'une contestation sérieuse tant sur la demande d'expertise que sur la demande de provision ; - ordonner à Mme [L] à mieux se pourvoir ; - condamner Mme [L] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour d'appel ; - la condamner aux entiers dépens. 12. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 5 juin 2025, avec clôture de la procédure au 22 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 13. Le premier juge a rejeté la demande d'expertise formée par Mme [L], considérant que dès lors qu'elle porte sur des points déjà examinés par M. [X], elle s'analyse comme une demande de contre-expertise pour laquelle le juge des référés n'a pas compétence pour statuer. Il a également débouté Mme [L] de sa demande de provision, en l'absence de caractérisation d'une obligation d'indemnisation non contestable et d'une responsabilité juridiquement fondée imputable aux consorts [Y]. 14. Mme [L], appelante, conteste cette décision, faisant valoir en premier lieu que les désordres pour lesquels elle sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sont exactement les mêmes que ceux qui ont fait l'objet d'une extension de mission ordonnée par le magistrat chargé du contrôle des expertises le 25 juillet 2022 et qui n'ont jamais été examinés par l'expert lequel a été déposé son rapport 'en l'état' au motif fallacieux de l'absence de consignation complémentaire alors qu'une décision de consignation complémentaire n'est jamais parvenue à son conseil. Elle insiste sur le fait que les désordres qu'elle demande à voir expertiser n'ont jamais fait l'objet de la moindre investigation par l'expert, preuve en état que la dernière réunion d'expertise s'est tenue le 16 mars 2022 soit quatre mois avant l'extension de mission ordonnée le 25 juillet 2022. Elle sollicite en conséquence, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un nouvel expert judiciaire. En second lieu, elle renouvelle sa demande d'indemnité provisionnelle à hauteur de 115.000 euros correspondant auu coût des désordres tels que chiffrés par l'expert et de 6.387 euros au titre des honoraires d'expertise, faisant valoir qu'une telle demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 15. Mme [F] et M. [K] concluent quant à eux à la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir : - d'une part, que la demande d'expertise a pour objet la même mission que celle confiée à M. [X] lequel a, contrairement à ce que prétend l'appelante, bien examiné les désordres litigieux, cette demande ne visant manifestement qu'à critiquer les constatations de l'expert, - d'autre part, que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses. Sur ce, Sur la demande d'expertise 16. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. 17. En l'espèce, il est constant que les désordres que Mme [L] souhaite faire expertiser dans le cadre d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire sont les mêmes que ceux qui ont fait l'objet d'une extension de la mission de M. [X] selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 25 juillet 2022, à savoir les atteintes à la structure de la maison avec leurs conséquences sur la charpente, la toiture et les baies vitrées, l'application de la norme RT2012, le désordre présenté par le WC. 18. Or, s'il résulte du rapport d'expertise déposé le 13 décembre 2022 par M. [X] que 'par suite de non consignation complémentaire avant le 19 novembre 2022 (ordonnance du 19 septembre 2022), la troisième extension de mission n'a pas fait l'objet de réunion contradictoire sur site', il n'en demeure pas moins que les désordres objet de la troisième extension de mission ont été examinés par l'expert judiciaire qui, page 14 de son rapport, consacre un paragraphe 2.4 aux 'Désordres décrits dans la troisième extension de mission' en les décrivant un par un dans des sous-paragraphes '2.4.1. Structure métallique de la maison', '2.4.2. Norme RT2012", '2.4.3. WC suspendu'. 19. Les récriminations de Mme [L], soit qu'elles visent à critiquer la manière dont l'expert [X] a mené sa mission en n'examinant pas les désordres litigieux et en déposant son rapport 'en état', soit qu'elles tendent à contester les constatations de l'expert, relèvent, pour les premières de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises, pour les secondes, du juge du fond à qui il peut être demandé une contre-expertise, de sorte que dans les deux cas, le juge des référés n'a pas compétence pour statuer. 20. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [L] de sa demande d'expertise, l'ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef. Sur la demande de provision 21. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 22. Outre la somme de 6.387 euros au titre des honoraires d'expertise versés par elle, Mme [L] sollicite une indemnité provisionnelle à hauteur de 115.000 euros sur la base du rapport d'expertise déposé par M. [X], lequel chiffre le coût de reprise des désordres comme suit (page 19 du rapport d'expertise) : - désordres apparents à l'acquisition pouvant être décelés par un acquéreur profane : 6.650 euros TTC - désordres apparents à l'acquisition ne pouvant être décelés par un acquéreur profane : 104.100 euros TTC - désordres postérieurs à l'acquisition : 3.000 euros TTC 23. Mme [F] et M. [K] opposent en premier lieu une contestation tirée du caractère apparent, au jour de la vente, de certains vices. 24. Il en est en effet ainsi des désordres liés aux menuiseries extérieures (dysfonctionnement de la porte d'entrée et des baires vitrées de la cuisine et du séjour), aux lames PVC en sous-face des auvents, à l'électricité extérieure, qualifiés par l'expert de 'désordres apparents à l'acquisition pouvant être décelés par un acquéreur profane' et dont le coût de réparation est chiffré à la somme de 6.650 euros TTC. 25. Cette première contestation apparaît donc sérieuse dans la mesure où, si Mme [L] fait valoir que la responsabilité des intimés est susceptible d'être engagée sur le fondement, non seulement de la garantie des vices cachés mais aussi sur celui de l'obligation de délivrance conforme du vendeur et de la garantie décennale du constructeur, il sera rappelé, d'une part, que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité, d'autre part, que pour relever de la garantie décennale, les désordres doivent non seulement compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination mais aussi être cachés à la réception. 26. S'agissant en revanche du désordre affectant le poêle (page 15 du rapport d'expertise: 'ce poêle n'a pas été installé ou vérifié par un professionnel : les malfaçons à la pose - respect de distance par rapport au mur - doivent être rectifiées pour des raisons de sécurité incendie'), l'expert le qualifie de 'désordre apparent à l'acquisition ne pouvant être décelé par un acquéreur'. Dès lors que la qualité de profane Mme [L] n'est pas discutée par les intimés, la contestation de Mme [K] et Mme [F], selon laquelle le défaut de distance était visible de Mme [L], n'apparaît pas sérieuse et il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 1.000 euros correspondant au chiffrage par l'expert de la pose et repose du poêle. 27. Mme [F] et M. [K] opposent en deuxième lieu une contestation quant à la mise en conformité de la salle de bains chiffrée par l'expert à la somme de 900 euros TTC. 28. Il sera en effet observé ce désordre n'est pas mentionné par l'expert dans ses constatations au point 3 de sa mission et que, dans son point 2, page 10, ce dernier indique que la baignoire balnéo ne comporte pas de désordre. 29. La contestation apparaît donc sérieuse. 30. En troisième lieu, s'agissant des désordres relatifs aux auvents, coursives et terrasses dont les travaux de reconstruction sont chiffrés par l'expert à la somme de 102.200 euros TTC, Mme [F] et M. [K] font valoir, d'une part, l'absence de constat personnel desdits désordres par l'expert qui s'est contenté de reproduire les conclusions du bureau d'étude B2S sans aucune appréciation personnelle, d'autre part, la partialité du devis établi par la société Atout Charpente, produit par Mme [L] et sur lequel s'est fondé l'expert, alors que l'appelante est amie avec la co-gérante de ladite société, enfin le caractère critiquable du devis qui prévoit des postes relatifs au cellier et à la buanderie alors que l'expert ne fait état que des auvents, coursives et terrasses, et un poste relatif aux caillebotis de la piscine alors que l'acte de vente du 8 juin 2018 exclut la responsabilité du vendeur pour les travaux liés à la construction de la piscine. 31. En l'espèce, il ressort de l'expertise de M. [X] que la vérification des structures bois a fait l'objet d'un diagnostic par le bureau d'études B2S lequel conclut à : - la non-conformité de la pente de la toiture des coursives et de l'extension - la déformation des pannes sablières - le défaut de capacité des chevrons à reprendre les charges du projet - le défaut d'agrément des chevilles nylon sur lesquelles sont fixées les muraillières - la non-conformité de l'entraxe des solices support du platelage de la terrasse - le défaut de capacité des solives de l'extension à reprendre les charges du projet - le défaut de capacité des poutres principales de rive reprenant les solives à reprendre les charges - la non-conformité de la pose du bardage - la non-conformité de la pose des fenêtres. 32. Le bureau B2S préconise : 'Le diagnostic visuel et la vérification des sections au calcul ont permis de révéler un grand nombre de défaillances dans la conception et la mise en oeuvre de la structure de la coursive. Les défauts de mise en oeuvre et la sous-capacité des sections bois remet en cause la stabilité et l'intégrité des ouvrages de coursives, de l'extension et de la terrasse et met en péril la vie des occupants. La structure présente un risque d'effondrement, ce qui a déjà été confirmé par la perte d'équilibre d'une partie du plancher de l'extension. Au vu du trop grand nombre de malfaçons une remise en conformité de l'ouvrage par renforcement n'est pas envisageable. Nous préconisions un démontage complet des structures de la coursive, de l'extension et de la terrasse et une reconstruction en conformité avec les normes de construction en vigueur'. 33. Si les intimés font valoir que l'expert se borne à reproduire les conclusions du bureau d'études sans aucune appréciation personnelle, il sera relevé que M. [X] a décidé de confier à la société B2S la vérification des structures bois, estimant que seule une note de calcul permettra de contrôler la conformité de la structure des auvents aux règles de l'art et, s'agissant de la coursive nord, que compte tenu des déformations constatées par lui sur les poutres de rive en sapin des deux dernières travées nord-est, le calcul démontrera si la poutraison peut être renforcée ou remplacée pour assurer la pérennité de ces planchers. 34. En outre, contrairement à ce qui est prétendu par les intimés, plusieurs devis ont été fournis par Mme [L] à l'expert lequel a estimé que parmi ceux-ci, 'la meilleure proposition reçue est celle de l'entreprise Atout Charpente pour un montant total de 102.200 euros TTC (hors lames PVC)'. 35. Si M. [K] et Mme [F] critiquent ce devis au motif notamment qu'il aurait été établi par une connaissance de Mme [L], il sera observé que parmi les devis fournis par l'appelante figurait celui de la société Coren chiffrant les travaux à réaliser pour un montant de plus de 300.000 euros, soit bien supérieur à celui de la société Atout Charpente. 36. S'agissant des postes relatifs au cellier et à la buanderie (extension) figurant au devis, il n'y a pas lieu de les retirer dès lors que le bureau d'études B2S mentionne 'le défaut de capacité des solives de l'extension à reprendre les charges du projet' et souligne que 'les défauts de mise en oeuvre et la sous-capacité des sections bois remet en cause la stabilité et l'intégrité (...) de l'extension'. [souligné par la cour] 37. Sur les dommages liés à la construction de la piscine, il sera observé que l'acte de vente du 8 juin 2018 indique que 'le vendeur déclare que ces travaux n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 241-1 à L. 241-2 du code des assurances. L'acquéreur déclare en faire son affaire personnelle.', de sorte que si Mme [L] a dispensé les constructeurs vendeurs de justifier de leur assurance obligatoire, elle n'a pas exonéré ces derniers de leur responsabilité. 38. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'obligation à paiement des consorts [D] n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 102.200 euros. 39. S'agissant en revanche des frais d'expertise pour un montant de 6.387 euros, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, la rémunération des techniciens fait partie des dépens. 40. En définitive, il sera alloué à Mme [L] une provision de (1.000 + 102.200) = 103.200 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles 41. Il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. 42. Mme [F] et M. [K], qui succombent principalement, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel et seront équitablement condamnés in solidum à payer à Mme [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté Mme [M] [L] de sa demande d'expertise, Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne in solidum Mme [W] [F] et M. [C] [K] à payer à Mme [M] [L] une indemnité provisionnelle de 103.200 euros, Condamne in solidum Mme [W] [F] et M. [C] [K] à payer à Mme [M] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [W] [F] et M. [C] [K] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

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