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Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-14.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.135

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° X 96-14.135 formé par M. X..., agissant ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Soir de Choisy, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A) , au profit : 1°/ de la société civile immobilière (SCI) Avenir de Belleville, dont le siège social est ..., 2°/ de la société Château de Choisy, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° U 96-14.730 formé par la société à responsabilité limitée Château de Choisy, en cassation du même arrêt, à l'égard : 1°/ de la SCI Avenir de Belleville, 2°/ de M. X... pris en sa qualité de liquidateur de la société Soir de Choisy, défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° X 96-14.135 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° U 96-14.730 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la SCI Avenir de Belleville, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Château de Choisy, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° X 96-14.135 et U 96-14.730 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° X 96-14.135 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1996), que la société civile immobilière Avenir de Belleville (SCI) a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Soir de Choisy, aujourd'hui en liquidation judiciaire avec M. X... pour liquidateur; que les parties sont convenues que toute cession ne serait reconnue valable qu'à la condition d'être constatée par un acte sous seing privé établi en présence du bailleur ou celui-ci, dûment appelé par lettre recommandée avec avis de réception ; que, projetant de céder son fonds de commerce à la société Château de Choisy, la société Soir de Choisy a adressé à la SCI une lettre qui lui est revenue avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée"; que la cession a eu lieu hors la présence de la bailleresse; que celle-ci a assigné les sociétés Soir de Choisy et Château de Choisy aux fins d'annulation de la cession, de prononcé de la résiliation du bail et de condamnation à libérer les lieux et à lui payer une indemnité d'occupation ; Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Soir de Choisy, fait grief à l'arrêt de déclarer la cession du fonds de commerce inopposable à la SCI, de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de la locataire, alors, selon le moyen, "1°) que la personne assujettie à immatriculation ne peut opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce; que cette mention au registre a donc pour objet la seule information des tiers et non celle des cocontractants de la personne assujettie à l'immatriculation, de sorte que celle-ci ne peut opposer un changement de siège social à l'un de ses cocontractants que si elle lui a préalablement notifié cette modification; que la SCI Avenir de Belleville a loué à la société Soir de Choisy un immeuble à usage de restaurant; qu'en décidant que le changement de siège social de la SCI était opposable au locataire en raison de sa publication au registre du commerce, la cour d'appel a violé l'article 66 du décret du 30 mai 1984; 2°) que l'information d'une société transparente résulte de l'information de ses principaux associés; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que M. Y... et son épouse étaient les principaux associés de la SCI bailleresse, les autres porteurs de parts étant leurs enfants, et que M. Y... avait été informé du projet de cession de fonds, de sorte que la SCI ne pouvait ignorer ce projet; que, selon la cour d'appel, le fait que le principal porteur de parts de la SCI était également porteur de parts des sociétés cédante et cessionnaire ne suffit pas à démontrer que la SCI bailleresse était informée des projets de cession; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen pris de la transparence de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le gérant de la SCI n'avait pas été avisé du projet de cession et retenu souverainement que la qualité d'associé minoritaire de ce même gérant dans les sociétés cédante et cessionnaire ne prouvait pas, en dépit des pleins pouvoirs donnés à celui de la société Soir de Choisy pour céder le fonds de commerce, que la SCI, bien qu'il en fût le principal porteur de parts, eût été informée de ce projet, a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° U 96-14.730 : Attendu que la société Château de Choisy fait grief à l'arrêt de déclarer la cession du fonds de commerce inopposable à la SCI, de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de M. X..., ès qualités, ainsi que celle de tous occupants de son chef, alors, selon le moyen, "1°) que les parties à un bail ont la faculté de définir contractuellement l'adresse à laquelle doivent être effectuées à l'une d'entre elles, les convocations devant intervenir en exécution de la convention ; qu'une détermination contractuelle de l'adresse du bailleur ne saurait être modifiée par les mesures de publicité légale de changement de siège social qui ne concernent que les tiers; qu'en déclarant irrégulière la convocation à l'acte de cession effectuée par le preneur à l'adresse du bailleur précisée dans le contrat de bail et distincte de celle ultérieurement mentionnée au registre du commerce et des sociétés, bien que le preneur n'ait jamais été informé d'un quelconque changement d'adresse par son cocontractant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application, ensemble l'article 66 du décret du 30 mai 1984 par fausse application ; 2°) qu'une société ne saurait opposer aux tiers un siège social statutaire fictif et dépourvu de toute existence réelle, fût-il mentionné au registre du commerce et des sociétés; qu'en affirmant que le preneur aurait dû notifier la cession de bail à la bailleresse à son siège social mentionné au registre du commerce et des sociétés sans que la réalité ou la fictivité de ce siège social ait une incidence quelconque, la cour d'appel a violé l'article 1837 du Code civil, ensemble l'alinéa 2, de l'article 3, de la loi du 24 juillet 1966 ; 3°) que les dispositions de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ne sont applicables qu'aux notifications imposées par la loi et ne sauraient être appliquées aux mesures d'information visées par un contrat qui ne prévoit que la convocation du bailleur personne morale et non de ses dirigeants; qu'en exigeant néanmoins, dans une telle hypothèse, que la convocation devant être adressée à la société bailleresse soit envoyée au domicile de l'un de ses gérants, la cour d'appel a violé l'article 690 du nouveau Code de procédure civile par fausse application; 4°) que la clause du contrat de bail prévoyant la convocation du bailleur lors de la cession du bail ne saurait recevoir application lorsque le bailleur, SARL, ne dispose pas d'un siège social ayant une existence réelle; qu'en affirmant qu'il était possible de notifier la cession intervenue au domicile personnel du gérant de la société bailleresse et en déduisant de l'absence d'une telle notification l'intention délibérée du preneur de méconnaître la clause du bail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la société Château de Choisy n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel le grief tiré des conséquences prétendument attachées à l'élection de domicile de la propriétaire dans l'acte de bail, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, abstraction faite de motifs surabondants, que le transfert du siège de la société Avenir de Belleville avait fait l'objet de mesures de publicité, et que les sociétés Soir de Choisy et Château de Choisy dont, en outre, le conseil, rédacteur de l'acte de cession, avait établi antérieurement la promesse de vente de l'immeuble de l'ancien siège social, et mentionné l'adresse du nouveau, auraient ainsi pu aisément connaître cette adresse, n'avaient pas cherché à informer la SCI de la cession, la cour d'appel en a déduit non que le nouveau siège était fictif, mais que les sociétés Soir de Choisy et Château de Choisy n'ignoraient pas que l'adresse figurant au bail n'était plus exacte, et que c'était de façon délibérée que la société Soir de Choisy avait cédé son fonds de commerce hors l'intervention de la propriétaire à l'acte de cession ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen du pourvoi n° U 96-14.730 : Attendu que la société Château de Choisy fait grief à l'arrêt de déclarer la cession du fonds de commerce inopposable à la SCI de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de M. X..., ès qualités, ainsi que celle de tous occupants de son chef, alors, selon le moyen, "qu'il est loisible de régulariser une cession de bail intervenue en méconnaissance d'une clause imposant que le bailleur soit appelé à l'acte en procédant à une nouvelle cession précédée de la convocation exigée par le bail; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le preneur a adressé au bailleur une "notification" destinée à régulariser la cession précédemment intervenue en méconnaissance des clauses du bail; qu'en faisant application de la clause résolutoire mise en oeuvre par le bailleur après que cette "notification" est intervenue, au motif qu'aucune régularisation n'était possible, la cour d'appel a violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que la société Château de Choisy n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions, que le preneur avait adressé au bailleur une notification valant régularisation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Soir de Choisy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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