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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01073 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAUO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 JANVIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/03899
APPELANTE :
SCI CAMSO
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Simon RENAULT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Camso a fait l'acquisition d'une maison d'habitation située [Adresse 6] (66).
Elle a confié des travaux d'extension et de transformation de cette maison en trois logements à M. [G] [F], architecte titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre complète.
La mutuelle d'assurances des architectes français (ci-après dénommée « la MAF ») a consenti le 16 janvier 2009 à la SCI Camso une police d'assurance dommages-ouvrage et une police d'assurance de responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur. Ces deux contrats d'assurance ont été souscrits sans les garanties facultatives des dommages immatériels.
Sont également intervenus à l'acte de construire :
- Mme [H], exerçant sous l'enseigne Bâti Steel 66, titulaire des lots gros 'uvre, charpente-couverture, menuiseries bois, plaques de plâtre, façades, peinture, étanchéité, carrelage-faïences et travaux extérieurs, assurée par la SA MAAF Assurances ;
- M. [M], titulaire du lot électricité-chauffage-VMC, assuré auprès de la SMA SA (anciennement Sagéna) ;
- M. [P], titulaire du lot plomberie sanitaire, assuré auprès par la SA MAAF Assurances.
Les ouvrages ont été réceptionnés avec réserves par procès-verbal établi le 19 octobre 2009.
La SCI Camso a alors divisé l'immeuble en cinq lots soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et les a vendus en état futur d'achèvement.
Par actes notariés respectivement reçus le 5 février 2009, le 11 mai 2009 et le 4 juin 2009, la SCI Camso a vendu le lot n°5 à Mme [V], les lots n°2 et 4 à M. [E] et les lots n°1 et 3 à M. [X].
Ces lots ont été livrés avec réserves aux trois acquéreurs précités respectivement les 31 juillet 2009, 12 août 2009 et 4 décembre 2009.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 août 2010, Mme [V] a mis la SCI Camso en demeure de procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves.
Mme [V], M. [E] et M. [X] ont demandé à un expert privé, M. [W], de décrire les désordres et malfaçons allégués affectant les parties privatives et communes de l'immeuble. L'expert établissait son rapport le 2 décembre 2010.
Le 27 janvier 2011, les trois copropriétaires et le syndicat ont adressé une déclaration de sinistre à la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
L'expert désigné par la MAF déposait son rapport préliminaire le 29 mars 2011.
La MAF acceptait le principe d'une prise en charge partielle de certains désordres mais opposait aux requérants la règle proportionnelle en faisant valoir que le dossier de souscription de l'assurance dommages-ouvrage par la SCI Camso était demeuré incomplet.
Le 30 juin 2011, la SCI BOP, propriétaire d'un lot de l'immeuble mitoyen situé [Adresse 3], déclarait un sinistre de dégât des eaux. Selon l'expertise amiable diligentée, ce sinistre résulterait de l'absence d'étanchéité et de traitement du joint de fractionnement existant entre les deux bâtiments.
Par actes d'huissier signifiés les 15 et 16 novembre 2011, Mme [V], M. [X], M. [E] et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner la SCI Camso, la MAF, M. [F] et la SA Dekra Industrial devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan aux fins d'obtenir une expertise judiciaire des désordres sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 décembre 2011, le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée qu'il a confiée à M. [T] [D].
L'expertise judiciaire a été étendue à M. [M], chargé du lot « électricité » et à M. [P], chargé du lot « plomberie », ainsi qu'à leurs assureurs.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 janvier 2016.
Par actes d'huissier du 29 août 2016, Mme [V], M. [X], M. [E] et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner la SCI Camso, la MAF, M. [F], M. [P] et son assureur la SA MAAF et M. [M] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de se voir indemniser de leurs différents préjudices.
La SA MAAF, assureur de Mme [H], et la SA SMA, assureur de M. [M], ont été appelées en intervention forcée. Ce dossier a été joint au dossier principal.
Par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
' homologué le rapport d'expertise judiciaire de M. [D] ;
' rappelé que la réception de l'ouvrage était intervenue le 31 juillet 2009 pour Mme [V] pour le lot n°5, le 12 août 2009 pour M. [E] pour les lots 2 et 4 et le 4 décembre 2009 pour M. [X] pour les lots 1 à 3 ;
' dit qu'en l'état des désordres constatés, l'ouvrage de chacun des trois copropriétaires est impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs ;
Pour l'appartement de M. [X],
- dit que les infiltrations sont de nature décennale ;
- dit que ce désordres est imputable à Bâti Steel 66 à 80% et à la maîtrise d''uvre, M. [F], à 20% pour défaut de coordination et de suivi du chantier ;
- dit que les non-conformités et malfaçons affectant les menuiseries extérieures sont de nature décennale ;
- dit que ces désordres sont imputables à Bâti Steel 66 à 40% pour mauvaise exécution de la pose des menuiseries, à la SCI Camso à 40% du fait de la fourniture des menuiseries, à M. [F] à 20% pour défaut de coordination et de suivi du chantier ;
- dit que les malfaçons affectant la plomberie sont de nature décennale ;
- dit que ces désordres sont imputables à M. [P] à 60%, et à M. [F] à 40% ;
- dit que les malfaçons affectent le carrelage de la terrasse, des salles d'eau et WC relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- dit que ces désordres sont imputables à Bâti Steel 66 à 80%, et à M. [F] à 20% pour défaut de coordination et de suivi du chantier ;
- dit que les malfaçons affectant l'installation électrique, pour la non-installation de l'interphone relève de la responsabilité contractuelle ;
- dit que ce désordres est imputable à M. [M] à 80%, et à M. [F] à 20% pour défaut de suivi du chantier ;
- dit que les malfaçons affectant la VMC sont de nature décennale ;
- dit que ces désordres sont imputables à M. [M] à 80%, et à M. [F] à 20% ;
- dit que les malfaçons affectant la peinture relèvent de la responsabilité contractuelle ;
- dit que ce désordre est imputable à Bâti Steel 66 à 50%, et à M. [F] à 50% ;
- dit que les malfaçons affectant le gros 'uvre sont de nature décennale ;
- dit que ces désordres sont imputables à Bâti Steel 66 à 80%, et à M. [F] à 20% ;
Pour l'appartement de M. [E],
- dit que les désordres relatifs aux infiltrations sont de nature décennale ;
- dit que ces désordres sont imputables à Bâti Steel 66 à 80%, et à la maîtrise d''uvre à 20% ;
- dit que les malfaçons affectant les menuiseries extérieures sont de nature décennale ;
- dit que ces désordres sont imputables à Bâti Steel 66 à 40%, à la SCI Camso à 40% et à la maîtrise d''uvre à 20% ;
- dit que les malfaçons affectant le carrelage sont de nature décennale ;
- dit que ces désordres sont imputables à Bâti Steel 66 à 80%, et à la maîtrise d''uvre à 20% ;
- dit que les malfaçons affectant la plomberie sont de nature décennale ;
- dit que ces désordres sont imputables à M. [P] à 80%, et à la maîtrise d''uvre à 20% ;
- dit que les malfaçons affectant le lot gros 'uvre sont de nature décennale ;
- dit que ces désordres sont imputables à Bâti Steel 66 à 80%, et à la maîtrise d''uvre à 20% ;
- dit que les malfaçons affectant l'étanchéité sont de nature décennale ;
- dit que ces désordres sont imputables à Bâti Steel 66 à 80%, et à la maîtrise d''uvre à 20% ;
- dit que les malfaçons affectant la VMC sont de nature décennale ;
- dit que ces désordres sont imputables à M. [M] à 80%, et à la maîtrise d''uvre à 20% ;
- dit que les malfaçons affectant la peinture sont de nature contractuelle ;
- dit que ces désordres sont imputables à Bâti Steel 66 à 50%, et à la SCI Camso à 50% ;
Pour l'appartement de Mme [V],
- dit que les désordres concernant les infiltrations sont de nature décennale ;
- dit que ces désordres sont imputables à Bâti Steel 66 à 80% et à la maîtrise d''uvre à 20% ;
- dit que les désordres affectant les menuiseries sont de nature décennale, à l'exception des étagères du placard de la chambre qui relèvent de la responsabilité contractuelle ;
- dit que ces désordres sont imputables à Bâti Steel 66 à 40%, à la SCI Camso à 40% et à la maîtrise d''uvre à 20% ;
- dit que les désordres affectant le parquet sont de nature décennale, à l'exception de l'espace existant entre le parquet et les seuils de portes fenêtres qui relèvent de la responsabilité contractuelle ;
- dit que ces désordres sont imputables à Bâti Steel 66 pour 80% et à la maîtrise d''uvre pour 20% ;
- dit que les désordres affectant le carrelage relèvent de la responsabilité contractuelle ;
- dit que ces désordres sont imputables à Bâti Steel 66 à 100% ;
- dit que ces désordres affectant la plomberie sont de nature décennale ;
- dit que ces désordres sont imputables à M. [P] à hauteur de 80% et à la maîtrise d''uvre pour 20% ;
- dit que les désordres affectant le lot électricité relèvent de la responsabilité contractuelle ;
- dit que ces désordres sont imputables à M. [M] à 80% et à la maîtrise d''uvre à 20% ;
- dit que les désordres affectant le lot gros 'uvre sont de nature décennale ;
- dit que ces désordres sont imputables à Bâti Steel 66 pour 80% et à la maîtrise d''uvre pour 20% ;
Pour les parties communes du syndicat des copropriétaires,
- dit que les désordres affectant les façades relèvent de la responsabilité contractuelle ;
- dit que ces désordres sont imputables à Bâti Steel 66 pour 80% et à la maîtrise d''uvre pour 20% ;
- dit que les désordres affectant l'étanchéité sont de nature décennale ;
- dit que ces désordres sont imputables à Bâti Steel 66 pour 80% et à la maîtrise d''uvre pour 20% ;
- dit que les désordres affectant la toiture sont de nature décennale ;
- dit que ces désordres sont imputables à Bâti Steel 66 pour 80% et à la maîtrise d''uvre pour 20% ;
- dit que les désordres affectant la cage d'escalier sont de nature décennale ;
- dit que ces désordres sont imputables à Bâti Steel 66 pour 80% et à la maîtrise d''uvre pour 20% ;
- dit que les désordres affectant les menuiseries sont de nature décennale, à l'exception de l'absence de pose du portail de fermeture du parking qui relève d'une non-conformité contractuelle ;
- dit que ces désordres sont imputables à Bâti Steel 66 pour 80% et à la maîtrise d''uvre pour 20% ;
- dit que les désordres affectant le carrelage relèvent de la nature contractuelle ;
- dit que ces désordres sont imputables à Bâti Steel 66 pour 80% et à la maîtrise d''uvre pour 20% ;
- dit que les désordres affectant le gros 'uvre sont de nature décennale ;
- dit que ces désordres sont imputables à Bâti Steel 66 pour 80% et à la maîtrise d''uvre pour 20% ;
- dit que les autres désordres :
- quant à l'humidité excessive dans le local à poubelle qui reçoit les eaux de ruissellement de la cage d'escalier et les eaux du lave-linge de Mme [V]sont de nature décennale,
- quant au câble téléphonique de la maison mitoyenne qui n'a pas été fixé sur la façade de l'immeuble relève de la nature contractuelle,
- dit que dans les deux cas, ces désordres sont imputables à Bâti Steel 66 pour 80% et à la maîtrise d''uvre pour 20% ;
- dit que la garantie décennale de plein droit est engagée à l'encontre de tous les intervenants à l'acte de construire cités ci-avant ;
- dit que la MAF doit sa garantie à la SCI Camso au titre de la DO et de la RC CNR ;
- dit que la MAF doit sa garantie à M. [F] ;
- dit que la SMA SA (SAGENA) doit sa garantie à M. [M] ;
- dit que la SA MAAF Assurances doit sa garantie à Mme [H] exerçant sous l'enseigne Bâti Steel 66 ;
- dit que la SA MAAF Assurances doit sa garantie à M. [P] ;
- dit qu'en l'absence de garantie facultative des préjudices immatériels souscrite par la SCI Camso au titre de la police dommage ouvrage, la MAF ne peut être tenue que pour l'indemnisation des seuls désordres matériels ;
- dit que la MAF, qui ne peut opposer ce moyen qu'à l'encontre de la SCI Camso, pourra revendiquer le bénéfice de la règle proportionnelle pour les seuls dommages matériels de nature décennale à hauteur de 38,60% ;
- dit qu'en l'absence de garantie facultative des préjudices immatériels souscrite par la SCI Camso au titre de la police CNR, la MAF ne peut être tenue que pour l'indemnisation des seuls désordres matériels ;
- dit que la MAF, qui ne peut opposer ce moyen qu'à l'encontre de la SCI Camso, pourra revendiquer le bénéfice de la règle proportionnelle pour les seuls dommages matériels de nature contractuelle à hauteur de 66,67% ;
- dit que la SMA SA (SAGENA), assureur de M. [M] en charge du lot électricité pourra opposer à son assuré sa franchise contractuelle à hauteur de 609,59 euros ;
Sur la reprise des désordres et les dommages immatériels subis par M. [X],
Sur les préjudices matériels,
- condamné in solidum la SCI Camso, M. [F], la MAF et la MAAF à payer à M. [X] :
- 3 641 euros au titre des travaux de remise en état nécessaires pour remédier aux infiltrations se produisant depuis la terrasse de l'étage supérieur,
- 2 700 euros au titre des travaux de remise en état des embellissements intérieurs résultant des infiltrations depuis la terrasse de l'étage supérieur,
- 13 443,45 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et malfaçons affectant les menuiseries extérieures,
- 4 521,12 euros au titre de la réfection de la peinture ;
- condamné in solidum M. [P], M. [F] et la MAF à payer à M. [X] 1 848 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons affectant les travaux de plomberie ;
- condamné in solidum M. [F] et la MAF à payer à M. [X] 242 euros au titre de la réfection des joints du carrelage et de la faïence de la salle de bain, salle d'eau et WC ;
Sur les préjudices immatériels,
- condamné in solidum la SCI Camso sans son assureur (La MAF), M. [F], M. [P], M. [M], et la MAAF à payer à M. [X] :
- 300 euros au titre de la surconsommation énergétique,
- 1 200 euros par an à compter de 2009 au titre du préjudice de jouissance,
- 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance qui sera subi durant les travaux de réfection ;
- dit que l'intégralité de ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 en vigueur au jour du paiement par rapport à l'indice de base en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise ;
Sur la reprise des désordres et les dommages immatériels subis par M. [E],
Sur les préjudices matériels,
- condamné in solidum La SCI Camso, M. [F], la MAF et la MAAF à payer à M. [E] :
- 2 000 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations se produisant depuis la terrasse de l'appartement supérieur,
- 4 461,38 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant les menuiseries extérieures,
- 3 729,66 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons affectant le carrelage,
- 3 047 euros au titre de la réfection des peintures ;
- condamné in solidum M. [F], M. [P] et la MAF à payer à M. [E] 4 141,50 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons affectant les travaux de plomberie ;
Sur les préjudices immatériels,
- condamné in solidum la SCI Camso sans son assureur (La MAF), M. [F], M. [P], M. [M], la MAAF, la SMA SA (SAGENA) à payer à M. [E] :
- 3 600 euros en indemnisation du préjudice de jouissance à venir durant la réalisation des travaux de réfection ;
- 1 200 euros par an au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 7 août 2009 ;
- dit que l'intégralité de ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 en vigueur au jour du paiement par rapport à l'indice de base en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise ;
Sur la reprise des désordres et les dommages immatériels subis par Mme [V],
Sur les préjudices matériels,
- condamné in solidum La SCI Camso, M. [F], la MAAF, la MAF à payer à Mme [V] :
- 3 263 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations,
- 5 624 euros au titre des travaux de reprise des désordres et malfaçons affectant les menuiseries,
- 4 367,83 euros au titre des travaux nécessaires pour la remise en peinture d l'appartement suite aux infiltrations et suite aux non-finitions,
- 3 729,66 euros au titre des travaux nécessaires pour la remise en état du parquet ;
- condamné in solidum La SCI Camso, M. [F], M. [P], la MAF et la MAAF à payer à Mme [V] 858 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons et désordres affectant les travaux de plomberie ;
- condamné in solidum M. [F] et M. [M] à payer à Mme [V] 150 euros au titre de l'inachèvement des travaux d'électricité ;
Sur les préjudices immatériels,
- condamné in solidum la SCI Camso sans son assureur (La MAF), M. [F], la MAAF, M. [P] à payer à Mme [V] :
- 3 600 euros en indemnisation du préjudice de jouissance,
- 50 euros par mois depuis le 5 novembre 2013 en indemnisation de la perte locative,
- 1 590 euros au titre de la perte locative qui sera subie durant la réalisation des travaux de reprise ;
- dit que l'intégralité de ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 en vigueur au jour du paiement par rapport à l'indice de base en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise ;
Sur la reprise des désordres affectant les parties communes et les dommages immatériels subis par le syndicat des copropriétaires,
- condamné in solidum la SCI Camso, M. [F] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] les sommes suivantes :
- 1 205 euros au titre de la reprise du joint de dilatation,
- 24 330 euros au titre de la reprise des façades,
- 3 300 euros au titre de la pose de l'échafaudage,
- 1 650 euros au titre de la fourniture et pose des chéneaux pour l'évacuation des eaux pluviales,
- 3 553 euros au titre de la réalisation d'une noue entre les immeubles [Adresse 3],
- 3 700 euros au titre des travaux de reprise de la toiture,
- 5 648 euros au titre des travaux de remise en état des menuiseries,
- 1 100 euros au titre de la reprise de la marche palière du premier étage,
- 1 050 euros au titre de la reprise du palier du deuxième étage,
- 2 868 euros au titre de la réalisation d'une main courante dans l'escalier,
- 1 300 euros au titre du remplacement de la grille avaloir,
- 5 082 euros au titre de la reprise du réseau d'eaux usées dans le vide sanitaire et d'évacuation des eaux du lave-linge ;
- condamné in solidum M. [M], M. [F] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires :
- 2 200 euros au titre de la mise en place d'une nouvelle VMC,
- 600 euros au titre de la protection du tableau électrique,
- 2 100 euros au titre de la fourniture et mise en place des interphones,
- 2 988 euros au titre de la fermeture de la cage d'escalier,
- condamné in solidum M. [F] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires 850 euros au titre de la réalisation du sol du local poubelle avec siphon de sol ;
- dit que l'intégralité des sommes dues seront indexées sur l'indice BT01 en vigueur au jour du paiement par rapport à l'indice de base en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise ;
- dit que les parties condamnées au paiement de sommes pourront être relevées et garanties en fonction du partage de responsabilité retenu, qui toutefois ne sera opposable qu'entre elles, sans être opposable à Mme [V], M. [E], M. [X] t au syndicat des copropriétaires ;
- condamné in solidum la SCI Camso, la MAF, M. [F], M. [P], la MAAF, M. [M] et la SMA SA (SAGENA) les entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, avec distraction au profit de Me Huot conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCI Camso, la MAF, M. [F], M. [P], la MAAF, M. [M] et la SMA SA (SAGENA) à payer à Mme [V], M. [E], M. [X] et au syndicat des copropriétaires chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les autres parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes autres demandes des parties plus amples et/ou contraires.
Par déclaration au greffe du 13 février 2019, la SCI Camso a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la MAF, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Vu les dernières conclusions de la SCI Camso remises au greffe le 13 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d'infirmer le jugement en ses dispositions ayant limité l'indemnisation par la MAF aux seuls désordres matériels avec application de la règle proportionnelle aux dommages matériels de nature décennale à hauteur de 38,60 % et aux dommages matériels de nature contractuelle à hauteur de 66,67 % ;
' de dire que la MAF était irrecevable à invoquer le moyen tiré de la prescription relative à la contestation de la règle proportionnelle ;
' subsidiairement de débouter la MAF de sa demande d'application de la règle proportionnelle ;
' de condamner la MAF à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle afférentes aux chefs de préjudice matériel et immatériel ;
' de condamner la MAF à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la MAF remises au greffe le 3 février 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de rejeter comme prescrite la demande de la SCI Camso tendant à contester l'application de la règle proportionnelle par la MAF au titre des polices DO et CNR ;
' subsidiairement de rejeter cette demande et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé l'application de la règle proportionnelle ;
' en tout état de cause, de rejeter la demande de garantie des dommages immatériels formée par la SCI Camso ;
' de condamner la SCI Camso à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 avril 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Le jugement a fait application de la règle proportionnelle de l'article L.113-9 du code des assurances conformément au moyen soulevé en ce sens par la MAF.
Dans leurs écritures d'appel,
' la SCI Camso s'oppose à l'application de cette règle proportionnelle ;
' la MAF soutient que la SCI Camso ne peut pas s'opposer à l'application de cette règle pour cause de prescription biennale acquise en application de l'article L.113-1 du code des assurances ;
' la SCI Camso soutient que la MAF est irrecevable à invoquer la prescription devant la cour s'agissant d'une compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
Sur les fins de non recevoir soulevées par les parties concernant l'application de la règle proportionnelle,
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances d'appel en cours à cette date, a modifié l'article 907 du code de procédure civile en étendant la compétence du conseiller de la mise en état par renvoi aux dispositions de l'article 789 relatif à la compétence du juge de la mise en état à l'ensemble des fins de non recevoir et non plus seulement à celles limitativement énumérées à l'article 914 du code de procédure civile.
Toutefois, selon l'avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 3 juin 2021 (Civ. 2e Avis, 3 juin 2021, n°21-70.006), le conseiller de la mise en état ne peut pas connaître d'une fin de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchée en première instance, aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a déjà été jugé au fond par le premier juge.
Tel serait le cas en l'espèce si le conseiller de la mise en état avait été saisi de la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Le conseiller de la mise en état ne disposait donc pas du pouvoir d'examiner cette fin de non-recevoir qui ne peut être tranchée que par la cour.
L'article L.113-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
En l'espèce, la MAF ne conteste pas la recevabilité de l'action en garantie exercée par la SCI Camso à son encontre sur le fondement du contrat d'assurance dommages-ouvrage.
En effet, la contestation par la SCI Camso de l'application de la règle proportionnelle ne constitue pas l'exercice d'une action autonome dérivant de ce contrat d'assurance mais constitue un simple moyen présenté par la SCI Camso au soutien de son action.
Il en résulte que la fin de non recevoir soulevée par la MAF tirée de la prescription doit être rejetée.
L'action exercée par la SCI Camso est donc recevable et celle-ci est autorisée à soulever tout moyen utile en ce compris celui contestant l'application de la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances.
Sur le bien-fondé de l'application de la règle proportionnelle,
L'article L. 113-9 du code des assurances dispose :
« L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
En l'espèce, la MAF a notifié par courrier recommandé avec avis de réception du 5 mai 2010 à la SCI Camso que cette dernière avait omis de lui transmettre :
- le coût définitif de l'ouvrage ;
- les procès-verbaux de réception cosignés avec les entrepreneurs, les éventuelles réserves et leurs levées ;
- le rapport définitif du bureau de contrôle ;
- la liste définitive de tous les participants au chantier ;
- les attestations d'assurance décennale valables à la date d'ouverture du chantier des entreprises titulaires des lots « peintures » et « chauffage climatisation ».
L'assureur dommages-ouvrage notifiait dans ce même courrier à la SCI Camso la révision du taux de cotisation du contrat et mettait à sa charge une cotisation complémentaire provisoire de 9 537,50 euros TTC en justifiant dans un document annexe les modalités de calcul.
La SCI Camso n'a jamais accepté l'augmentation de prime proposée le 5 mai 2010 par la MAF qui n'a pas pour autant pris l'initiative de résilier ce contrat d'assurance.
Le sinistre a été déclaré le 27 janvier 2011 à la MAF par Mme [V], M. [E], M. [X] et le syndicat des copropriétaires.
La SCI Camso a attendu le 7 novembre 2016 pour répondre au courrier précité du 5 mai 2010 en transmettant divers documents et sans aucunement contester l'application de la règle proportionnelle ni le bien-fondé de la cotisation complémentaire demandée à hauteur de 9 537,50 euros TTC.
Le sinistre a été déclaré le 27 janvier 2011 à l'assureur dommages-ouvrage, postérieurement à la constatation le 5 mai 2010 par l'assureur de l'irrégularité de la déclaration de risques, et ce sans que le contrat ait été résilié par l'assureur ni que l'assuré n'ait manifesté son acceptation du contrat d'assurance moyennant l'augmentation de prime.
Contrairement à la position soutenue par la SCI Camso dans ses écritures, les documents non transmis par l'assurée (coût définitif de l'ouvrage, procès-verbaux de réception, rapport définitif du bureau de contrôle, liste définitive de tous les participants au chantier et attestations d'assurance décennale des entreprises intervenues) à l'assureur étaient bien de nature à changer l'objet du risque ou à en modifier l'exacte appréciation.
L'appréciation de ce risque n'est pas uniquement lié au coût total de la construction ainsi que le fait valoir la SCI Camso dans ses écritures.
En effet, tous ces documents étaient nécessaires pour permettre à l'assureur dommages-ouvrage d'apprécier et de contrôler la nature du risque couvert qui dépend notamment des caractéristiques physiques et du coût de l'ouvrage, de la qualité des études techniques réalisées, des missions de contrôle technique effectuées et des conditions d'assurance des différents constructeurs.
Il en résulte que la MAF est fondée à appliquer la règle de la réduction proportionnelle à la demande de garantie formée par son assurée la SCI Camso.
Le taux appliqué de 66,67 % pour les désordres matériels contractuels de droit commun est en adéquation avec les éléments dissimulés à l'assureur qui ont sensiblement aggravé son risque dans la proportion d'un tiers.
Le taux de 38,60 % est tout aussi justifié en matière décennale dans la mesure où la MAF s'exposait à un risque élevé d'échec de ses recours subrogatoires contre les entreprises n'ayant pas justifié de la souscription de l'assurance décennale obligatoire.
La SCI Camso n'a jamais contesté l'appréciation des pourcentages de réduction proportionnelle proposés par la MAF dès le 5 mai 2010 sur la base de tableaux explicatifs annexés dont l'assurée n'a jamais contesté le bien-fondé.
Dans ses écritures d'appel, la SCI Camso ne présente pas davantage d'analyse étayée de nature à remettre en cause ces pourcentages de réduction retenus par le jugement déféré au vu des différentes pièces versées aux débats par l'assureur.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les demandes formées par la SCI Camso afférentes aux dommages immatériels,
Il n'est pas contesté par la SCI Camso qu'elle n'a pas souscrit la garantie facultative des dommages immatériels en complément de sa police d'assurance dommages-ouvrage.
Le fait que l'assurance dommages-ouvrage ait été transférée aux acquéreurs des lots de copropriété ne prive pas la SCI Camso de son droit à exercer une action en responsabilité contractuelle contre la MAF.
Il appartient toutefois à la SCI Camso d'apporter la preuve d'une faute commise par la MAF ayant directement causé le préjudice dont elle sollicite l'indemnisation sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
En l'espèce, la SCI Camso ne justifie avoir déclaré le sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage MAF.
La seule déclaration de sinistre évoquée dans le dossier est celle adressée le 27 janvier 2011 à la MAF par le conseil de Mme [V], de M. [X], de M. [E] et du syndicat des copropriétaires.
La SCI Camso n'ayant pas déclaré le sinistre ni mis en 'uvre la procédure d'assurance dommages-ouvrage, la MAF n'était pas tenue envers elle d'une quelconque obligation de préfinancement des travaux de réparation des désordres affectant l'immeuble et n'a donc commis à son égard aucune faute dans l'exécution de cette obligation.
En l'absence de faute démontrée contre la MAF par la SCI Camso, sa demande de dommages-intérêts exclusivement fondée sur l'article 1147 ancien du code civil ne pourra qu'être rejetée, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.
Sur les demandes accessoires,
La SCI Camso succombe intégralement en appel contre la MAF.
Elle sera donc tenue des entiers dépens d'appel.
L'équité commande en outre de mettre à sa charge une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF) contre le moyen présenté par la SCI Camso contestant l'application de la règle proportionnelle tirée de l'article L.113-9 du code des assurances ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les entiers dépens d'appel seront supportés par la SCI Camso ;
Condamne la SCI Camso à payer à la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF) une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,