Cour de cassation, 18 avril 2019. 18-13.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.783
Date de décision :
18 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 avril 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 340 F-D
Pourvoi n° D 18-13.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme V... N..., veuve X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. M... D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 2017), que Mme X... et son époux, ayant chargé M. D..., architecte, de la transformation d'une grange en logements locatifs, l'a assigné en indemnisation en raison de la non-réalisation des travaux ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire ;
Mais attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par l'architecte alors que la non-réalisation des travaux avait pour cause les tergiversations des maîtres de l'ouvrage qui avaient modifié à plusieurs reprises leur projet de rénovation, l'abandon de ce dernier pendant plus d'un an, puis l'hospitalisation et le décès de M. X... ayant conduit son épouse à renoncer au projet, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur une faute qui résulterait de l'absence de contrat écrit, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant et sans inverser la charge de la preuve, que la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... devait être rejetée et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... veuve X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme N... veuve X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande indemnitaire d'un montant de 1.015.050,60 euros à l'encontre de M. D....
AUX MOTIFS QUE « En application des dispositions de l'article 1147 du code civil, pour engager la responsabilité de M. D..., Mme X... doit établir l'existence d'une faute commise par ce dernier, et l'existence d'un préjudice en lien avec celle-ci. En l'espèce, il ressort des pièces produites que : - six avant-projets ont été établis au cours de l'année 2009 par l'architecte portant dans un premier temps sur l'aménagement de la grange en trois appartements de type F3, puis quatre appartements, qu'une demande de permis de construire déposée le 7 mai 2009 a fait l'objet d'un arrêté de refus en date du 27 juillet 2009, notamment du fait de l'insuffisance de places de stationnement intégrées et obtenu à la construction et qu'une nouvelle demande de permis a été déposée le 4 septembre 2009, le permis de construire ayant été accordé le 1er décembre 2009 ; - il n'existe aucune pièce, aucun échange de mails entre les parties concernant ce projet au cours de l'année 2010 ce qui confirme les dires de M ; D... selon lequel les époux X... se sont attachés à un autre projet sur Evian au cours de cette année-là ; - ce n'est qu'au printemps 2011 que les époux X... ont repris ce projet, se sont enquis du financement de l'opération auprès sde la banque et ont souhaité de nouveau modifié à plusieurs reprises le projet de rénovation par l'aménagement du bâtiment en deux appartements, puis trois et finalement deux, modifications qui ont conduit M. D... à établir de nouveaux plans qu'il a dressé le 1er août 2011 aux époux X... en vue d'obtenir un permis de construire modificatif et obtenu l'accord de principe de l'architecte conseil de la mairie le 12 septembre 2011 ; - ainsi que l'indique l'architecte le dépôt d'une demande de permis modificatif était nécessaire avec les délais d'instruction en découlant ; - par ailleurs, il résulte des échanges de mails que M. D... était engagé à cette époque sur d'autres chantiers qu'il ne pouvait abandonner, ce qui ne peut lui être reproché face à un projet initié depuis plus de deux ans et dont la version définitive n'était pas arrêtée ; - enfin, il n'avait été prévu aucun délai contractuel concernant le début des travaux et l'exécution de ces derniers. Ainsi Mme X... ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par l'architecte alors que la non réalisation des travaux a pour cause les tergiversations des époux X..., qui ont modifié à plusieurs reprises leur projet de rénovation, l'abandon de ce dernier pendant plus d'un an, puis l'hospitalisation de M. X... début janvier 2012 qui a conduit son épouse à renoncer au projet du fait de la maladie de son mari. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande indemnitaire. »
1) ALORS QUE tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération ; qu'en l'espèce, Mme X... démontrait dans ses conclusions d'appel que M. D... n'avait établi aucun contrat écrit pour la mission qui lui avait été confiée, pas plus qu'il n'avait établi de factures à la réception des 20 000 euros qui lui ont été remis en espèces, de sorte qu'il avait commis une faute à l'égard des époux X..., les privant de toute information écrite quant à ses engagements contractuels qu'il n'a par la suite eu de cesse de modifier ; qu'en excluant toute faute de M. D... sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'absence de contrat écrit et d'établissement de facture ne constituait pas un faute de l'architecte à l'égard de ses clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 du code déontologiques des architectes et de l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil.
2) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il était versé aux débats un courriel du 16 juin 2009 à l'occasion duquel M. D... s'engageait auprès des époux X... à commencer le chantier d'Etaux en juillet 2009, ce qui valait engagement contractuel en l'absence de tout contrat écrit ; qu'en retenant qu' « il n'avait été prévu aucun délai contractuel concernant le début des travaux » (arrêt attaqué, p.4, §1er) pour exclure toute faute de M. D..., la cour d'appel a dénaturé le courriel du 16 juin 2009 et violé le principe selon lequel est fait interdiction aux juges de dénaturer les éléments de la cause.
3) ALORS QU'il appartient au débiteur d'une obligation de démontrer s'en être libéré ; qu'en l'espèce, Mme X... démontrait que M. D... s'était engagé à commencer le chantier d'Etaux en juillet 2009, que l'architecte ne démontrait à l'inverse nullement que les époux X... avaient décidé d'interrompre le chantier en 2010 et qu'il n'était pas contesté que le chantier n'avait jamais été commencé par M. D... ; qu'en retenant que Mme X... ne produisait aucune pièce ni échange de courriels concernant ce projet durant l'année 2010 pour considérer que M. D... n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil.
4) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, Mme X... démontrait qu'après s'être engagé à commencer le chantier d'Etaux en juillet 2009, M. D... s'était engagé à le commencer le 15 août 2011, sans pour autant tenir ses engagements ; qu'en retenant qu'en 2011 M. D... s'était engagé sur d'autres chantiers qu'il ne pouvait abandonner pour exclure toute faute de l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil.
5) ALORS QUE le débiteur d'une obligation doit indemniser le créancier à raison de l'inexécution ou du retard dans l'exécution de celle-ci toutes les fois qu'il ne justifie pas d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputé, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, M. D... s'était expressément engagé à commencer le chantier d'Etaux en juillet 2009, puis en août 2011 sans pour autant tenir ses engagements, le chantier n'ayant jamais débuté ; qu'en considérant que l'architecte n'avait commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles sans rechercher, comme elle y était invitée, si les retards dans l'exécution du chantier et in fine l'inexécution de celui-ci n'étaient pas dus, au moins pour partie, aux manquements de l'architecte qui avait pourtant été réglé pour l'ensemble de la mission de rénovation, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu l'article 1231-1 du code civil.
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