Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/279
N° RG 21/05423
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIQW
[D] [U]
C/
[W] [V]
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Christine BALENCI
-l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 11 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00131.
APPELANT
Monsieur [D] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6946 du 18/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON.
INTIMES
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1959 à ALGERIE,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON.
CPAM DU VAR
Assignation le 21 Juin 2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 6]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 29 décembre 2013, M. [W] [V] a été victime de violences volontaires de la part de M. [D] [U].
Par jugement du 7 décembre 2014, le tribunal correctionnel de Toulon a condamné M. [U] pour violences volontaires sur la personne de M. [V].
Sur le plan civil, ce jugement a condamné M. [U] à payer à M. [V] une somme de 500 € en réparation de son préjudice moral et une somme de 93,40 € en réparation de son préjudice matériel. Une expertise médicale de la victime a été ordonnée et une provision de 600 € allouée à M. [V] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Sur appel interjeté par M. [U] à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel d'Aix en Provence l'a confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt du 9 novembre 2016.
L'expert a déposé son rapport le 24 mars 2017.
Par actes des 14 et 28 décembre 2018, M. [V] a fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance de Toulon, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 11 mars 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- condamné M. [U] à payer à M. [V] une somme de 7 117 € en réparation de son préjudice corporel ;
- fixé les débours de la CPAM à la somme de 187,91 € ;
- condamné M. [U] à payer à M. [V] une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- déficit fonctionnel temporaire (25€/jour) : 117 €
- souffrances endurées 2,5/7 : 4 500 €
- préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 2 500 €.
Par acte du 13 avril 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [U] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 avril 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 21 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
' réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
' déclarer M. [V] responsable de son entier dommage et le débouter de ses demandes ;
' subsidiairement réduire son droit à indemnisation de 50 % ;
' ramener l'indemnisation à de plus justes proportions.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
- le 29 décembre 2013, un différend l'a opposé à deux couples qui avaient pénétré en véhicule sans autorisation sur sa propriété, le ton est monté et M. [V], après s'être approché de lui, lui a empoigné le visage d'une main, a introduit un doigt dans sa bouche pour l'immobiliser et le plaquer contre son véhicule et s'il reconnaît lui avoir mordu le doigt, cette morsure avait pour vocation de le libérer de son emprise mais, par la suite, M. [V] l'a menacé de le faire chuter en contre-bas avant de lui assener un coup de poing ;
- le comportement de M. [V] consacre plusieurs fautes en ce que, d'une part il a pénétré sans autorisation sur sa propriété et refusé de la quitter en dépit de ses demandes, d'autre part il a exercé sur sa personne des violences physiques auxquelles il n'a pu échapper puisqu'étant handicapé, il ne peut courir ;
- compte tenu de la modicité de ses ressources, il n'est pas en mesure de verser des dommages-intérêts à M. [V] qui, au surplus, majore artificiellement son préjudice.
Dans ses dernières conclusions d'intimé régulièrement notifiées le 16 août 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [V] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
' condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
' condamner M. [U] aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- la culpabilité et la responsabilité de M. [U] sont définitivement acquises, de même que son obligation de réparer le préjudice qu'il lui a causé ;
- M. [U] ne développe aucune argumentation nouvelle en cause d'appel.
La CPAM du Var, assignée par M. [U], par acte du 21 juin 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 10 octobre 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 92,15 €, correspondant à des prestations en nature.
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de M. [U]
Les décisions de la justice pénale ont, au civil, autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
En conséquence, le dispositif et les motifs décisifs, c'est-à-dire ceux qui sont le soutien nécessaire de la solution énoncée par le dispositif de la décision pénale, font autorité lorsque le juge est saisi afin de statuer sur l'action en réparation des dommages causés à la victime par l'infraction pénale.
En l'espèce, M. [U] a été définitivement déclaré coupable et condamné du chef de violences volontaires sur la personne de M. [V] par jugement du 7 décembre 2014 confirmé par arrêt de la cour du 9 novembre 2016.
L'existence de violences volontaires sur la personne de M. [V] et leur imputation à M. [U] ne peuvent être remises en causes.
Or, en application de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 de ce même code aux termes de l'ordonnance du 1er février 2016, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [U] doit en conséquence être condamné à réparer les préjudices qu'il a causés à M. [V], sans être en mesure de se prévaloir, pour échapper à cette condamnation, de la limitation de ses capacités financières.
L'appelant invoque plusieurs fautes de M. [V] à l'origine de son préjudice.
Dans son arrêt du 9 novembre 2016, la chambre correctionnelle de la cour d'appel, statuant sur l'action civile, a confirmé le jugement qui a déclaré M. [U] responsable de l'entier dommage corporel de M. [V].
Dans les motifs, la cour retient qu'aucun partage de responsabilité n'a vocation à intervenir en l'absence de faute des promeneurs. Elle ajoute que 'c'est à bon droit que le tribunal a jugé M. [U] entièrement responsable des préjudices subis par les victimes'.
L'autorité de chose jugée, qui est attachée à toute décision définitive en application de l'article 1355 du code civil, interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.
En l'espèce, l'entière responsabilité de M. [U] dans les dommages causés à M. [V] a été définitivement jugée par une décision qui, dans ses motifs, alors que la juridiction était saisie d'une demande de partage des responsabilités, a expressément rejeté celle-ci.
La chose demandée était la même, la demande était fondée sur la même cause et formée entre
les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité.
Au regard de l'autorité attachée à cette décision, M. [U] n'est pas recevable en ses demandes tendant à ce que l'indemnisation de M. [V] soit exclue ou limitée à raison de ses fautes.
Sur le préjudice corporel
Le docteur [M], expert indique que M. [V] a souffert au titre des lésions initiales d'une plaie pulpaire du 3ème doigt profonde, d'une plaie dorsale en arrière de l'ongle, profonde et d'une plaie dorsale du 4ème doigt peu profonde.
De ces lésions, il conserve comme séquelles une cicatrice cutanée au niveau du majeur de la main droite, très fine, uniquement visible à une distance 'intime'.
L'expert conclut à :
- un arrêt de travail imputable du 29 décembre 2013 au 15 janvier 2014
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 29 décembre 2013 au 10 janvier 2014
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 11 janvier 2014 au 28 janvier 2014
- une consolidation au 29 janvier 2014
- des souffrances endurées de 2,5/7 ;
- un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par M. [V], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1959, de son activité d'ouvrier et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. [V] était âgé de 54 ans au moment de l'accident et de la consolidation. Il est, à ce jour, âgé de 64 ans.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 92,15 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM, soit 92,15 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 117 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 25 € par jour, somme demandée par M. [V] qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point, soit :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 29 décembre 2013 au 10 janvier 2014 : 81,25 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 11 janvier 2014 au 28 janvier 2014 : 45 €
et au total la somme de 126,25 € qui sera ramenée à 117 € afin de ne pas méconnaître l'objet du litige.
- Souffrances endurées 4 500 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des souffrances physique et psychologique notamment lors de l'attente des sérologies du virus de l'immunodéficience humaine ; évalué à 2,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 4 500 €.
- préjudice esthétique temporaire 2 500 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 1,5/7 par l'expert pendant une période d'un mois, il justifie une indemnisation de 2 500 €.
Le préjudice corporel global subi par M. [V] s'établit ainsi à la somme de 7 209,15 € soit, après imputation des débours de la CPAM (92,15 €), une somme de 7 117 € lui revenant, sauf à déduire les provisions versées.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à M. [V] une somme de 7 117 € en réparation de son préjudice corporel.
La CPAM du Var, bien que régulièrement assignée, n'a comparu ni en première instance ni en appel.
Il n'y a donc pas lieu, comme l'a fait le premier juge, de fixer sa créance.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
M. [U], qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer à M. [V] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] [U] à payer à M. [W] [V] une somme de 7 117 € en réparation de son préjudice corporel et une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'infirme en ce qu'il a fixé la créance de la CPAM du Var à 187,91 € ;
Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de fixer la créance de la CPAM ;
Condamne M. [D] [U] à payer à M. [W] [V] une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT