Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00780 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMJR
AFFAIRE :
Association LES CHANTIERS DES CHEMINS JACQUAIRES SIRET n° 412 909 830 00025
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
C/
M. [Z] [E] [F]
PLP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Driss GHOUNBAJ, Me Pauline BOLLARD, le 09-11-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
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Le neuf Novembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Association LES CHANTIERS DES CHEMINS JACQUAIRES SIRET n° 412 909 830 00025
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pauline BOLLARD de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 27 SEPTEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [Z] [E] [F]
né le 24 Octobre 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Driss GHOUNBAJ, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [F] a été engagé par l'association AMENAGEMENT FORMATION INSERTION LIMOUSIN en qualité de chef d'équipe par un contrat à durée indéterminée du 4 mars 1996.
Consécutivement à la fusion de l'association employeur avec l'association LES CHANTIERS DES CHEMINS JACQAIRES le 1er janvier 2020, son contrat de travail a été transféré à cette dernière structure.
M. [E] [F] a sollicité une rupture conventionnelle qui a été acceptée par l'employeur et signée le 23 juin 2020 avec effet au 31 juillet suivant.
Des désaccords sont ensuite intervenus entre les parties quant aux modalités de calcul des sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail en raison notamment d'une divergence sur l'interprétation des textes conventionnels applicables.
M. [E] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges par une demande reçue le 30 juillet 2021 aux fins d'obtenir notamment la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2020 ainsi qu'à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par un jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- condamné l'association LES CHANTIERS DES CHEMINS JACQUAIRES à verser à M. [E] [F] les sommes de :
* 9 629 12 € au titre de reliquat de salaire à valoir sur la période ;
* 962 91 € au titre des congés payés sur le reliquat de salaire ;
- débouté M. [E] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamné l'association LES CHANTIERS DES CHEMINS JACQUAIRES à la remise des documents sociaux suivants sous astreinte de cinq euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant le prononcé : bulletins de paie, attestation rectifiée destinée à Pôle Emploi, certificat de travail rectifié et reçu pour solde de tout compte ; le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois étant de 2 209 € ;
- condamné l'association LES CHANTIERS DES CHEMINS JACQUAIRES à verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'association LES CHANTIERS DES CHEMINS JACQUAIRES a interjeté appel de cette décision le 26 octobre 2022.
Aux termes de ses écritures du 17 janvier 2023, l'association LES CHANTIERS DES CHEMINS JACQUAIRES demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [E] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- le réformer pour le surplus ;
Statuant à nouveau, de :
- lui donner acte qu'elle reconnaît devoir la somme de 2 684,01 € brut à M. [E] [F] ;
- débouter M. [E] [F] du surplus de ses prétentions à titre de rappels de salaire ;
- débouter M. [E] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Elle soutient que :
- le principe applicable est celui de la non-rétroactivité de la convention collective, l'intégralité de l'ancienneté du salarié ne pouvant être reprise pour faire application de dispositions conventionnelles entrées en vigueur plusieurs années plus tard. Elle expose que M. [E] [F] ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des articles 2.3 et 3.2 de la convention comme il le fait, considérant que l'entretien individuel, point de départ du décompte de l'ancienneté et du bilan triennal, n'est devenu obligatoire qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'accord du 10 avril 2013 soit, pour l'association employeur non adhérente, le 1er décembre 2016 ;
- l'employeur a toujours exécuté le contrat de travail de manière loyale, le salarié ne faisant en outre état d'aucun manquement ayant occasionné un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par l'octroi des sommes dues.
Aux termes de ses écritures du 16 avril 2023, M. [E] [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'association LES CHANTIERS DES CHEMINS JACQUAIRES à lui verser la somme de 9 629,12 € à titre de reliquat de salaire ainsi que la somme de 962,91 € au titre de congés payés sur le reliquat de salaire ;
- condamner l'association LES CHANTIERS DES CHEMINS JACQUAIRES à lui verser la somme de 1 735,74 € à titre de reliquat d'indemnité spécifique de rupture ;
- condamner la même à lui verser la somme de 7 659,30 € net de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (3 mois) ;
- condamner l'association LES CHANTIERS DES CHEMINS JACQUAIRES à lui payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion et que l'application qu'il sollicite n'est en rien rétroactive, demandant simplement la prise en compte de son ancienneté dans le calcul de ses salaires ainsi que le respect des 'minima' conventionnels;
- l'employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, en ne respectant pas les dispositions conventionnelles malgré les demandes d'explications de M. [E] [F] sur sa rémunération, situation lui causant un préjudice distinct caractérisé notamment par la perte engendrée dans le calcul de son indemnisation chômage.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'applicabilité de la convention collective
Aux termes de l'article L. 2261-1 du Code du travail, « les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire ».
Pour les entreprises non adhérentes à une organisation patronale signataire de l'accord les dispositions ne prennent effet qu'après leur extension par arrêté du Ministre du Travail.
L'extension prend effet à la date qu'elle fixe ou à défaut le lendemain de la publication au Journal Officiel de l'arrêté d'extension.
M. [E] [F] forme des demandes en application des dispositions des articles 2.3 et 3-2 de la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion dont il affirme qu'elle est applicable depuis le 1er janvier 2014.
Ces dispositions conventionnelles ne dérogent pas expressément au principe de non rétroactivité.
Les textes sur les salaires ont ensuite été modifiés par avenants successifs à différentes dates d'entrée en vigueur.
1.1 Sur l'entrée en vigueur du calcul des points d'ancienneté (article 2.3 de la convention)
M. [E] [F] la calcule en considérant, qu'au mois de juillet 2017, il a 21 ans d'ancienneté, ce qui lui donne droit à 35 points supplémentaires devant être ajoutés aux 345, et qu'au 1er mars 2020, il a 24 ans d'ancienneté, ce qui lui donne droit à 40 points supplémentaires.
En réalité la date d'entrée en vigueur de la convention collective sur laquelle il se fonde est celle du 1er décembre 2016, correspondant au premier jour du mois suivant la publication au journal officiel de l'arrêté portant extension de ces dispositions.
Par ailleurs cette garantie de progression salariale d'une valeur de 5 points d'ancienneté tous les trois ans, est entrée en vigueur à compter du premier entretien annuel qui devait être effectué dans les neuf mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord soit avant le 1er septembre 2017. L'association Les CHANTIERS DES CHEMINS JACQUAIRES, en est consciente mais propose de fixer cet entretien, qui aurait dû être organisé par le précédent employeur, au 1er octobre 2016. Ce calcul, favorable à M. [E] [F], sera adopté.
Application faite de la prescription triennale applicable aux demandes en matière salariale, et qui les limite, en l'espèce, à la période comprise entre le 1er août 2017 et le 31 juillet 2020, il y a lieu de prendre en considération les 21 années et cinq mois d'ancienneté acquises par M. [E] [F] au 1er août 2017 de sorte qu'à compter de cette date il devait bénéficier de 35 points supplémentaires (21/3x5) jusqu'au 1er octobre 2019 date à laquelle il devait bénéficier de 5 points supplémentaires soit 40.
1.2 Sur l'entrée en vigueur des points de gestion de carrière (article 3.2 de la convention).
Si le raisonnement précédemment effectué est applicable s'agissant de son point de départ, ramené au 1er octobre 2016, il ne s'agit pas en revanche de calculer une ancienneté antérieure mais de garantir une gestion des carrières en majorant des points au coefficient du salarié. En l'occurrence 7 points tous les trois ans 'à partir du premier entretien'.
Dès le 1er août 2017, M. [E] [F], qui était classé 'coordinateur technique' pouvait bénéficier de 7 points supplémentaires, mais ' tous les trois ans' à partir du 1er octobre 2016, soit, pour la première fois le 1er octobre 2019 et jusqu'au 31 juillet 2020.
1.3 Sur les calculs
Les rappels de salaire dus à M. [E] [F] seront calculés sur des périodes dont les éléments sont homogènes mais également compte tenu des augmentations de son salaire qui ont varié durant ces périodes.
Par ailleurs la valeur du point utilisé sera celle de 5,90 jusqu'au 1er mars 2019, date de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 23 du 9 novembre 2017, étendu par arrêté du 13 février 2019, publié le 21 février 2019, ayant fixé la valeur de ce point à 5,96.
Du mois d'août 2017 au 31 décembre 2017 : 345 + 35 = 380 x 5,90 = 2 242 € - 2 023 € payés x 5
= 1 095 € dus par l'employeur
Du 1er janvier 2018 au 28 février 2019 : 345 + 35 = 380 x 5,90 = 2 242 € - 2 053,61 € payés x 14
= 2 637,46 € dus par l'employeur.
Du 1er mars 2019 au 31 août 2019: 345 + 40 = 385 x 5,96 = 2 294,6 € - 2 176,50 € payés x 6
= 708,60 € + 122,89 (mois de mars 2 53,61 € payés ) = 831,49 € dus par l'employeur.
Mois de septembre 2019 : 345 + 40 = 385 x 5,96 = 2 294,6 € - 2 206,80 € payés
= 87, 80 € dus par l'employeur.
Du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2020: 345 + 40+7 = 392 x 5,96 = 2 294,6 € - 2 206,80 € payés x 3
= 351,20 € dus par l'employeur.
Du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 : 345 + 40+7 = 392 x 5,96 = 2 294,6 € - 2 209,41 € payés x 7
= 596,33 € dus par l'employeur.
Soit un total général de : 1 095 + 2 637,46 + 831,49 + 87, 80 + 351,20 + 596,33 = 5 599,28 €, somme à laquelle il convient d'ajouter celle de 560 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
2. Sur l'indemnité de rupture
M. [E] [F], qui n'avait pas régulièrement saisi le conseil de prud'hommes de Limoges de cette demande, est irrecevable à la présenter en cause d'appel dès lors qu'elle ne consiste pas à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait (article 564 du code de procédure civile).
3. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [E] [F] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 7 659,30€ en indiquant avoir été victime d'une exécution déloyale de son contrat de travail en raison du non respect par son employeur des minima conventionnels depuis plusieurs années.
Cependant il apparaît que M. [E] [F] n'avait élevé aucune contestation quant à l'application de la convention avant la rupture de son contrat de travail, et que l'association Les CHANTIERS DES CHEMINS JACQUAIRES a fait preuve d'une grande réactivité dès qu'elle a connu le désaccord de M. [E] [F] avec le calcul de sa prime d'activité. Elle a reconnu une erreur et l'a rectifiée. Certes les erreurs n'étaient pas intégralement réparées mais il s'agit d'un domaine technique source d'interprétations différentes et M. [E] [F] ne se fonde sur aucun élément factuel, autre que l'erreur de calcul, pour démontrer l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur alors que la bonne foi se présume et qu'il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice spécifique.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] [F] de ce chef de demande.
4. Sur les demandes accessoires
En appel chaque partie est déboutée partiellement et l'équité commande de rejeter leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré rendu le 27 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Limoges, sauf en ce qu'il a condamné l'association Les CHANTIERS DES CHEMINS JACQUAIRES à verser à M. [E] [F] la somme de 9 629,12 € au titre de reliquat de salaire outre celle de 962,91 € au titre des congés payés sur ce reliquat ;
L'INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE Les CHANTIERS DES CHEMINS JACQUAIRES à verser à M. [E] [F] la somme de 5 599,28 € au titre de reliquat de salaire somme à laquelle il convient d'ajouter celle de 560 € au titre des congés payés sur ce reliquat ;
Y ajoutant ;
DECLARE irrecevable la demande en paiement d'une indemnité de rupture présentée par M. [E] [F] ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes d'indemnité présentées par les parties sur ce fondement ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.