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Tribunal Administratif de Lille, 09 février 2024. 2204531

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2204531

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 1er septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Jean-Olivier Pirlet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 18 janvier 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 9 février 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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