Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 novembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02227 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZPQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 22 novembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme à conseil d’administration au capital de 262 391 274 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, représentée par son directeur général domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric ALLÉAUME, avocat au barreau de Lyon (T. 786)
DEFENDERESSE
Madame [F] (ou [V]) [N] [G] [B]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6] (Ile de Santiago - Cap-Vert)
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 5 janvier 2023 acceptée électroniquement le 16 janvier 2023, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à Madame [F] (ou [V]) [N] [G] [B] un prêt immobilier Standard numéro 06043605 d’un montant de 318 000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 2,790 %, afin de financer l’acquisition et la rénovation d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4] (Ain), constituant la résidence principale de l’emprunteur.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt par Madame [G] [B] par acte sous signature privée séparé du 21 décembre 2022.
Madame [G] [B] a cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois de décembre 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 décembre 2023, non réclamée, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a notifié à Madame [G] [B] la dénonciation de tous les concours à durée indéterminée qu’elle lui a consentis, précisant que, compte tenu de son comportement gravement répréhensible, les concours à durée indéterminée prennent fin immédiatement, qu’elle peut prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et que tous les moyens de paiement doivent lui être restitués.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 décembre 2023, non réclamée, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’encontre de Madame [G] [B] pour escroquerie, expliquant que la société présentée par celle-ci comme étant son employeur a répondu ne pas la connaître et que les documents présentés pour se faire consentir des crédits sont des faux.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 février 2024, non réclamée, la banque a mis en demeure Madame [G] [B] de lui payer la somme de 316 809,99 euros au titre du prêt numéro 06043605.
Par courrier du 13 février 2024, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement de la somme due.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 février 2024, non réclamée, la CEGC a informé Madame [G] [B] de ce qu’elle procéderait au paiement de sa dette à l’égard de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes passé le délai de huit jours à compter de la réception du courrier et l’a invitée à prendre contact avec elle.
Selon quittance subrogative sous signature privée du 27 mai 2024, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a reconnu avoir reçu le jour même de la CEGC la somme de 316 809,99 euros, et a subrogé celle-ci dans ses droits, actions et privilèges détenus en vertu du contrat de prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 juin 2024, non réclamée, le conseil de la CEGC a mis en demeure Madame [G] [B] de payer la somme de 316 809,99 euros dans le délai de huit jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, la CEGC a fait assigner Madame [G] [B] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article 2308 (2305 ancien) du code civil,
Vu les articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile
Vu l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution
- Condamner Madame [F] (ou [V]) [N] [G] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
○ La somme de 316 809,99 € outre intérêts au taux légal à compter du 27.05.2024
○ La somme de 3 033,83 € au titre des dommages et intérêts
- Ordonner l’exécution provisoire de droit
- Condamner Madame [F] (ou [V]) [N] [G] [B] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution les frais occasionnés par les mesures conservatoires entreprises et de leurs conversions en mesures d’exécution, distraits au profit de Maître Frédéric ALLÉAUME avocat, sur son offre de droit.”
Sur le fondement de l’article 2308 du code civil, la demanderesse sollicite le paiement par la défenderesse du principal acquitté par ses soins, soit la somme de 316 809,99 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, ainsi que les frais qu’elle a exposés, au rang desquels figurent les honoraires de son avocat, soit la somme de 3 033,83 euros. Elle souligne la spécificité de l’article 2308 du code civil, qui met les frais exposés par la caution intégralement à la charge du débiteur, sans minoration ou majoration quelconque.
Elle indique s’opposer par anticipation à toute demande de délai de paiement, puisque Madame [G] [B] a déjà bénéficié en fait de délais importants et que, compte tenu de la situation, elle ne peut pas être considérée comme de bonne foi.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Madame [G] [B], assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 31 octobre 2024, la décision étant mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2308 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable en la cause, s’agissant d’un cautionnement conclu à compter du 1er janvier 2022, “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”
En l’espèce, la CEGC justifie s’être portée caution solidaire en garantie du remboursement du prêt immobilier numéro 06043605 souscrit par Madame [G] [B] par acte sous signature privée du 21 décembre 2022, sous la référence 2022371486.
Le prêteur, invoquant la falsification par l’emprunteuse de documents présentés afin d’obtenir le prêt, a prononcé la déchéance immédiate du terme le 19 décembre 2023.
La CEGC prouve, par la production de la quittance subrogative dressée le 27 mai 2024, avoir réglé le même jour à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme globale de 316 809,99 euros.
La CEGC, qui a payé le créancier, dispose du recours contre le débiteur principal ouvert par l’article 2308 du code civil sus-visé.
Par suite, il convient de condamner Madame [G] [B] à payer à la CEGC la somme de 316 809,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date du paiement.
La demande de dommages-intérêts, qui n’est motivée ni en droit, ni en fait, sera rejetée.
Madame [G] [B], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Les dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution se suffisent à elles-mêmes et il est inutile d’en rappeler la teneur dans le présent jugement.
La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975, soit depuis quarante-huit ans. En conséquence, la demande de “distraction” des dépens au profit de Maître Alléaume sera rejetée.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en la cause, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [F] (ou [V]) [N] [G] [B] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 316 809,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024,
Déboute la société Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Madame [F] (ou [V]) [N] [G] [B] aux entiers dépens de l’instance,
Rejette la demande de “distraction” des dépens au profit de Maître Frédéric Alléaume,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Frédéric ALLÉAUME
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