Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 12 Septembre 2024
Dossier N° RG 16/05198 - N° Portalis DB3D-W-B7A-HLBE
Minute n° : 2024/451
AFFAIRE :
[T] [A] C/ [L] [C], [Z] [C], [M] [X], [H] [E], Association LE HARAS DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Amandine ANCELIN
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à : la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO
Me Pascal ZECCHINI
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [A]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Elric HAWADIER, de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistés par Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame [L] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [M] [X]
demeurant chez Mme [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Association LE HARAS DE [Localité 6]
dont le siège social est Chez Mme [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
L’association LE HARAS DE [Localité 6], dont Monsieur [T] [A], Madame [H] [E] et les époux [C] sont membres et Monsieur [M] [X] est le Président en exercice, a été constituée dans le but de créer un centre équestre sur les terrains agricoles appartenant à Monsieur [T] [A] situés sur la commune de [Localité 6].
Suivant convention de financement en date du 11 août 2010 et avenants des 10 août 2012 et 28 janvier 2013, la société luxembourgeoise la SA LES PINS a accordé à l’association LE HARAS DE [Localité 6] plusieurs concours financiers remboursables à l’issue d’une durée de 8 ans suivant chaque décaissement.
Selon convention de cession de créance, d’option et de préemption en date du 14 décembre 2015, la SA LES PINS a cédé à Monsieur [T] [A] la créance qu’elle détient à l’encontre du HARAS DE [Localité 6].
Suivant acte d’huissier en date du 16 juin 2016, Monsieur [T] [A] a assigné Monsieur [M] [X], Madame [H] [E], les époux [C] et l’association LE HARAS DE [Localité 6] devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan au visa des articles 1689, 1166 et 1376 du code civil et 46 et suivants du code de procédure civile, aux fins de restitution de diverses sommes d’argent versées par la SA LES PINS à l’association LE HARAS DE [Localité 6].
Suivant ordonnance de mise en état statuant sur incident en date du 13 février 2018, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs au profit des juridictions luxembourgeoises et rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte formée par le demandeur.
Selon jugement partiellement avant dire droit en date du 2 mai 2019, le tribunal a :
- Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée au profit des juridictions luxembourgeoises et rejeté la demande tendant à dire le droit luxembourgeois applicable au litige ;
- Rejeté la demande de communication en original des PV d’assemblée générale du HARAS DE [Localité 6] ;
- Dit que la convention de cession de créance du 14 décembre 2015 entre la SA LES PINS et Monsieur [A] est opposable à l’association LE HARAS DE [Localité 6] ;
- Rejeté la demande de nullité de la convention de financement conclue le 11 décembre 2010 entre la SA LES PINS et l’association LE HARAS DE [Localité 6] ;
- Prononcé la résolution de la convention de financement conclue entre la SA LES PINS et l’association LE HARAS DE [Localité 6] le 11 décembre 2010 ainsi que ses avenants du 10 août 2012 et 28 janvier 2013 ;
- Condamné l’association HARAS DE [Localité 6] à payer à Monsieur [A], venant aux droits de la SA LES PINS, la somme de 535.000,00 € avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
- Dit que l’association LE HARAS DE [Localité 6] ne dispose d’aucune créance à l’encontre des époux [C] ;
- Déclaré recevable l’action oblique formée par Monsieur [A] à l’encontre de Mme [E] et Monsieur [X] ;
- Avant dire-droit ordonné une expertise comptable aux fins de déterminer les sommes dues par [E] et [X] à l’association ;
- Sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L'appel interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable.
L'expert, Monsieur [W] [P], a rendu son rapport le 8 mars 2023.
* * *
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, monsieur [T] [A] demande, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, 1166, 1376, 1689 applicables en l’espèce et devenus les articles 1341-1, 1302-1, 1321 et suivants du code civil, de :
- Révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 9 novembre 2023,
- Dire que l'audience des plaidoiries est maintenue au 20 juin 2024 à 9h00,
- Fixer, le cas échéant, toute nouvelle date de clôture qu'il plaira avant le 20 juin 2024,
- REJETER la demande adverse tenant à écarter des débats les pièces du concluant numérotées 4, 5, 9, 10 à 12 ;
- HOMOLOGUER pour partie les dispositions du rapport d’expertise judiciaire,
EN CONSEQUENCE
- JUGER que l’association le HARAS LE MOLE est débitrice envers Monsieur [A] à hauteur de la somme réactualisée de 610.461 euros,
- JUGER que Mr [X] est débiteur envers Mr [A],
- JUGER que Mme [E] est débitrice envers le HARAS DE [Localité 6],
- PRONONCER la nullité du PV de l’AG du HARAS DE [Localité 6] du 15 février 2017,
- JUGER que la cession de dette intervenue entre les requis n’est pas opposable à Mr [A],
- REJETER les demandes, fins et conclusions formées par les requis,
- REJETER les demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
EN CONSEQUENCE SUR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES
- CONDAMNER Mme [H] [E] à verser à l’association LE HARAS LE MOLE la somme de 207.890, 74 euros au titre de sommes indûment perçues par elle puisque n’entrant pas dans l’objet social de l’association,
- CONDAMNER Mr [M] [X] à verser à l’association LE HARAS LE MOLE la somme de 216.890, 74 euros au titre de sommes indûment perçues par lui puisque n’entrant pas dans l’objet social de l’association,
- CONDAMNER Mr [M] [X] à verser à M [A] la somme de 45.000 euros,
- CONDAMNER l’Association le HARAS DE [Localité 6] à verser à Monsieur [A] la somme de 610.461 euros,
- ORDONNER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2010, date de la convention de financement SA LES PINS / LE HARAS DE [Localité 6],
- CONDAMNER IN SOLIDUM les requis au paiement au profit de Mr [A] de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi,
- CONDAMNER IN SOLIDUM les requis au paiement au profit de Mr [A] de la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 CPC,
- CONDAMNER IN SOLIDUM les requis aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire évalués à hauteur de 8.401, 20 euros,
- DIRE N’y AVOIR LIEU à suspendre l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
S'agissant de la demande des défendeurs visant à voir écartées certaines pièces des débats, monsieur [T] [A] fait valoir qu'il a été Président puis Vice-Président de l'Association à compter de l'année 2014 et que c'est à ce titre que la banque a accepté de lui communiquer les relevés de comptes et la copie des chèques tirés sur le compte de celle-ci. Dès lors, si les défendeurs estiment que ces pièces ont été obtenues par des moyens frauduleux, un éventuel manquement serait de la responsabilité de la banque. Il ajoute que la situation financière de l'Association était désastreuse et qu'il a ainsi dû intervenir de toute urgence sous peine de voir le reste des fonds présents sur le compte à ce moment-là dilapidé. Il y avait intérêt puisque, des suites de la cession de créance intervenue de la part de la SA LES PINS à son profit, il était devenu créancier de l'Association.
Par ailleurs, c'est par un courrier établi par ses soins et non lors d'un rendez-vous au cabinet du conseil de monsieur [A] que monsieur [X] a reconnu devoir une somme de 45.000 euros sans qu'aucune pression ne soit exercée sur lui. Si le conseil a contacté monsieur [X] téléphoniquement au préalable, il lui a fait savoir, en tout état de cause, qu'il pouvait se faire assister par un avocat, ce dont il avait connaissance compte tenu des nombreuses procédures initiées par ses soins contre un tiers auparavant. Monsieur [X] n'est en effet pas novice en matière de procédures civiles. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de MARSEILLE, saisi par courrier du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de TOULON quant à cette difficulté, a estimé que le conseil de monsieur [A] n'a, contrairement aux allégations des défendeurs, commis aucune faute déontologique.
S'agissant des sommes lui étant dues, monsieur [A] sollicite que les conclusions de l'expert soient retenues s'agissant des sommes dues par chacun après avoir rappelé les termes du jugement rendu le 2 mai 2019, dont il rappelle qu'il est désormais définitif.
Il souligne que monsieur [X] a reconnu être débiteur d'une somme de 216.890,74 euros envers l'Association par différents courriers adressés à son conseil mais également aux époux [C], et notamment aux termes du courrier du 5 avril 2016. En outre, par courrier du 13 octobre 2015, il a également reconnu être débiteur d'une somme de 45.000 euros à monsieur [A], laquelle devait être remboursée, au plus tard le 31 mars 2016. Il s'agit de reconnaissances de dettes.
Monsieur [A] conteste l'opposabilité de la cession de créance intervenue le 15 mars 2016 entre madame [E] et monsieur [X] au motif que celle-ci a été validée par le conseil d'administration du 27 janvier 2017 qui s'est tenu au domicile de madame [E] à [Localité 1] (46) alors même que le siège social de l'Association se situait toujours à [Localité 6] (83). Il rappelle qu'au regard de son âge et de son état de santé, il ne pouvait se déplacer au [Localité 1] afin de participer aux assemblées générales et que, dès lors, l'ensemble des décisions prises n'ont été validées que par le couple [X]/[E]. Dans la mesure où monsieur [A], créancier de la SA LES PINS, elle-même créancière de l'Association, n'a pas donné son accord écrit à sa cession de créance, celle-ci ne peut lui être opposée. Il souligne que cette cession de créance a été faite frauduleusement dans la mesure où monsieur [X] est notoirement insolvable.
Il fait valoir que l'Assemblée générale du 15 février 2017 doit être annulée dans la mesure où le procès-verbal versé aux débats fait état de votes à l'unanimité alors même qu'il n'était pas présent et qu'aucune notification ne lui a été adressée dans les délais.
Madame [E] a perçu une somme totale de 186.000 euros entre le 14 octobre 2011 et le 9 avril 2015 sans que celle-ci ne puisse être justifiée par une activité réelle. L'expert a finalement retenu une somme de 207.890,74 euros due par celle-ci à l’Association. Toutefois, il a par ailleurs retenu que madame [E], et monsieur [X] avaient effectué des apports en nature au profit de l'Association, ce que monsieur [A] conteste, les comptes ayant été validés en fraude de ses droits.
Enfin, il convient de lui accorder des dommages et intérêts au regard du préjudice à la fois moral et financier subi du fait de cette procédure qui a été initiée en 2016 et perdure aujourd'hui en raison notamment de l'attitude dilatoire des défendeurs alors même qu'ils avaient reconnu l'existence de certaines dettes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [H] [E], Monsieur [M] [X] et l’association LE HARAS DE [Localité 6] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu les articles 1240 et s. du Code civil,
Vu les articles 696 et s. du Code de procédure civile,
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture,
ÉCARTER des débats les pièces adversaires numérotées 4, 5, 9, 10 à 12 ;
DIRE ET JUGER que Madame [E] n’est pas débitrice de l’association LE HARAS DE [Localité 6] ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [A] ne justifie d’aucune créance personnelle à l’égard de quiconque ;
DIRE ET JUGER qu’au 30 juin 2016, Monsieur [M] [X] était titulaire d’une dette à l’égard de l’association d’un montant de 162.890,74 €, correspondant à la reprise des sommes dues par [H] [E] et qu’il n’a jamais contestée, compensée par sa créance d’un montant de 165.973,00 €, et qu’à la date du 31 décembre 2020, le solde positif de son compte courant s’élevait à la somme de 22.582,26 €.
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [A] au paiement d’une indemnité de 30.000,00 € en réparation du préjudice causé,
CONDAMNER Monsieur [A] à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 10.000 € aux concluants.
CONDAMNER Monsieur [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
DIRE et JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Madame [H] [E], Monsieur [M] [X] et l’association LE HARAS DE [Localité 6] rappellent en premier lieu les contestations soulevées par leurs soins dans le cadre de la précédente audience au fond ayant donné à la décision désormais définitive rendue par le tribunal le 2 mai 2019.
Les défendeurs sollicitent que plusieurs des pièces produites aux débats par le demandeur soient écartées dans la mesure où elles ont été obtenu frauduleusement, Maître PALACCI, conseil de monsieur [A] ayant commis de multiples manquements déontologiques et notamment en entrant en contact direct avec les défendeurs, y compris par le biais de courriers de mise en demeure contenant de fausses informations et le risque de poursuites pénales, et en allant jusqu'à recevoir monsieur [X], seul et non assisté à son cabinet mais également en se faisant passer pour le conseil de l'Association alors même qu'il ne l'était pas, monsieur [X] étant alors le Président de l'Association. Le conseil n'a non plus jamais fait savoir aux défendeurs qu'ils pouvaient eux-mêmes se faire assister d'un avocat. Ce faisant, il s'est comporté de manière déloyale et les différentes pièces obtenues ne peuvent être retenues.
S'agissant de la somme due par madame [E], les défendeurs soulignent que l'action oblique est inapplicable en l'espèce, aucune inaction du débiteur principal ne pouvant être retenue. Subsidiairement, les apports désormais contestés par monsieur [A] ont été validés par ce dernier lors d'assemblée générales auxquelles il était bien présents et même qu'ils présidaient. Par ailleurs l'ensemble des sommes perçues par madame [E] a été justifié à l'expert. Elle travaillait notamment dans le cadre d'un contrat de prestation signé le 20 mars 2008 au profit de l’Association, ce contrat prévoyant une rémunération à hauteur de 50.000 euros minimum par an. Monsieur [A] validé cette mission. Elle a finalement bénéficié d'une convention de prêt et de l'attribution d'une somme mensuelle de 750 euros pour couvrir les frais engagés notamment au titre du secrétariat de l'Association dans la mesure où le contrat susvisé n'a jamais été exécuté faute d'activité réelle de l’Association. Elle a ainsi perçu une indemnité de rupture unilatérale du contrat.
Quoi qu'il en soit, le convention de cession de créance signée le 15 mars 2016 est parfaitement opposable à monsieur [A] qui ne fonde pas juridiquement sa demande ni ne la développe dans ses écritures. Les défendeurs rappellent que cette convention reste soumise à la loi antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à compter du 1er octobre de la même année. L'accord de monsieur [A] n'était donc pas requis, la seule acceptation de l'Association, résultant de l'Assemblée générale du 15 février 2017, étant suffisante.
Les délibérations issues de cette Assemblée générale sont parfaitement valables, les statuts prévoyant un vote à la majorité simple des suffrages exprimés, aucune notification des procès-verbaux n'étant non plus prévue. En tout état de cause, si une irrégularité devait être retenue, elle ne conduirait pas à la nullité sollicitée.
De manière générale, les défendeurs soulignent que les contestations élevées par monsieur [A] quant à la validité des chiffres et opérations retenus par l'expert ne sont fondées sur aucun élément sérieux et que des Assemblées générales ont validé chacune des opérations. Par ailleurs, rien ne justifie d'arrêter les comptes au 30 juin 2016 comme a pu le faire l'expert puisque l'expertise n'a pas été liquidée en dépit du refus de permis de construire et de l'échec de l'opération envisagée lors de sa création.
Les demandes formulées par monsieur [A] de voir les intérêts au taux légal courir à compter du 11 août 2020 n'est pas non plus justifiée.
* * *
Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l'examen été renvoyé à la formation collégiale du Tribunal Judiciaire le 20 juin 2024.
L'ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 29 mars 2024, une nouvelle clôture étant fixée au 10 juin 2024.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. »
En l'espèce, les défendeurs sollicitent que l'ordonnance de clôture soit révoquée, leurs dernières écritures ayant été notifiées par RPVA le 3 juin 2024. Toutefois, il résulte de l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 29 mars 2024, après avoir pris connaissance des conclusions notifiées par le demandeur le 21 mars 2024, que la procédure a été clôturée le 10 juin 2024 de sorte que cette demande est sans objet.
Sur la demande visant à voir des pièces écartées des débats
En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, les défendeurs sollicitent que soient écartées des débats les pièces adversaires numérotées 4, 5, 9, 10 à 12 au motif que celles-ci auraient été obtenues de manière déloyale. Ils arguent d'une attitude du conseil de monsieur [A] contraire aux principes applicables à sa profession.
Toutefois, outre qu'une instance distincte est actuellement en cours sur ce point, il ne peut qu'être retenu que ces pièces figurent à la présente procédure depuis ses débuts, s'agissant toutes de pièces signifiées avec l'assignation délivrée le 16 juin 2016, et ont donc, faute de toute contestation, été prises en compte par le tribunal lors du jugement mixte rendu le 2 mai 2019.
Dans ces conditions, la demande de ce chef est rejetée.
Sur la validité du procès-verbal de l'Assemblée générale du 15 février 2017
Monsieur [T] [A] soulève la nullité du procès-verbal établi le 15 février 2017 au motif que celui-ci fait état, de manière mensongère, de décisions prises à l'unanimité et ne lui a pas été notifié dans les délais. Il était absent à cette réunion dans la mesure où elle s'est tenue au domicile de madame [E], éloignée du lieu du siège social de l'Association et que son grand âge ne lui permettait donc pas de s'y déplacer. Il ne précise toutefois pas sur quel fondement il formule cette demande.
Or, il est constant que pour annuler une délibération d'association, les juges du fond doivent rechercher si les irrégularités constatées étaient expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles avaient eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.
En l'espèce, il résulte de l'article 12 des statuts de l'Association HARAS DE [Localité 6] que « toutes les délibérations de l'Assemblée générale sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés », les membres devant être convoqués 15 jours à l'avance, cette convocation faisant état de l'ordre du jour. Il est également prévu que « les procès-verbaux des délibérations des assemblées sont consignés par le secrétaire général sur un registre et signés par lui et le Président ». Aucune disposition de ces statuts ne prévoit le lieux dans lequel doivent se réunir les différentes assemblées.
Le procès-verbal d'assemblée générale du 15 février 2017 mentionne que « l'Assemblée générale a été convoquée par lettre simple aux membres et par lettre R-A/R expédiée à [T] [A], en date du 27 janvier 2017, lesquels se reconnaissent dûment convoqués (…) ; que sur les trois membres inscrits, deux sont présents. [T] [A] est absent ».
Dès lors et comme le relèvent les défendeurs, aucune disposition ne prévoit que les décisions doivent être prises à l'unanimité ni même que les procès-verbaux soient notifiés aux membres absents.
Si le procès-verbal fait effectivement état, comme souligné par monsieur [T] [A], de ce que chacune des délibérations a été votée à l'unanimité, il est permis de considérer qu'il s'agit en réalité de l'unanimité des membres présents, soit monsieur [M] [X] et madame [H] [E], respectivement Président et secrétaire. Quoi qu'il en soit, les statuts de l'association prévoient le vote à la majorité simple des suffrages exprimés.
En outre, s'il est habituel que les Assemblées d'associations se réunissent au lieu du siège social, aucune disposition des statuts ne prévoit une telle obligation en l'espèce et, il convient de relever que, les décisions devant être prises à la majorité simple des membres, l'absence de monsieur [T] [A], alors que l'ensemble des décisions a été pris d'un commun accord entre les deux autres membres, soit monsieur [M] [X] et madame [H] [E], n'avait aucune incidence sur la sincérité des votes.
Dans ces conditions, aucune nullité ne peut être retenue et la demande de monsieur [T] [A] en ce sens est rejetée.
Sur l'opposabilité à Monsieur [A] de la cession de créance intervenue le 15 mars 2016 entre madame [E] et monsieur [X]
Monsieur [A] fait valoir que la cession de créance est à la fois irrégulière et lui est inopposable. Il ne fait pas savoir sur quel fondement il formule ces demandes mais allègue d'une part, de ce que la cession de créance a été effectuée entre madame [H] [E] et son compagnon, monsieur [M] [X], notoirement insolvable, en fraude des droits du HARAS DE [Localité 6] et d'autre part, de ce que cette cession de créance a été approuvée par l'Assemblée générale du 15 février 2017 dont il estime qu'elle est elle-même irrégulière.
Il a été statué supra sur les griefs formulés par monsieur [A] à l'égard de l'Assemblée générale du 15 février 2017 dont la validité ne peut être remise en cause en l'espèce.
Il résulte de la lecture de la convention de cession querellée (pièce 15), que le 15 mars 2016, monsieur [M] [X] « a décidé de se substituer à Mme [H] [E] et de prendre en charge financièrement le remboursement des sommes qu'elle doit à l'association Haras de [Localité 6], selon les conditions des conventions autorisées et selon les modalités fixées par le Conseil d'Administration et approuvées par l'Assemblée générale qui se tiendront prochainement ». La convention, conclue entre madame [E] et monsieur [X] mais également l'Association HARAS DE [Localité 6], prévoyait par ailleurs dans son article 3 « D'ores et déjà, le Président du Haras de [Localité 6] accepte la substitution de débiteur, avec toutes les conséquences financières et juridique attachées et soumettra la prise d'effet de cette convention à l'approbation du prochain Conseil d'administration et de la prochaine Assemblée générale ».
Dès lors, il convient en premier lieu d'observer que l'acte dont monsieur [A] conteste l'opposabilité à sa personne n'est pas une cession de créance mais au contraire, une substitution de débiteur, à laquelle il est un tiers. En effet, dans cette opération, le créancier, soit l'Association HARAS DE [Localité 6], n'a aucunement cédé sa créance à un tiers. Au contraire, monsieur [X] a accepté de reprendre à son compte la dette de madame [E] à l'égard du HARAS DE [Localité 6].
Dès lors, c'est au titre de l'action oblique que monsieur [A] aurait pu éventuellement venir contester la validité de la cession du 15 mars 2016.
Il est en conséquence débouté de sa demande tendant à « juger que la cession de dette intervenue entre les requis n'est pas opposable à Mr [A] ».
Sur les comptes entre les parties
Il est tout d'abord rappelé que les décisions issues du jugement mixte rendu le 2 mai 2019 ont désormais autorité de la chose jugée et ne sauraient donc être remises en cause dans le cadre de la présente. Ainsi :
-la dette du Haras de [Localité 6] à l'égard de monsieur [A] venant aux droits de la SA LES PINS a été fixée à la somme de 535.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019,
-l'action oblique formée par monsieur [A] à l'encontre de monsieur [X] et madame [E] a été déclarée recevable.
Il ne pourra donc être statué sur les demandes suivantes :
- CONDAMNER l’Association le HARAS DE [Localité 6] à verser à Monsieur [A] la somme de 610.461 euros,
- ORDONNER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2010, date de la convention de financement SA LES PINS / LE HARAS DE [Localité 6],
lesquelles se heurtent à l'autorité de la chose jugée et sont donc déclarées irrecevables.
En outre, si monsieur [A] souligne, dans les motifs de ses écritures, que certaines Assemblées générales se sont déroulées en un lieu éloigné de son domicile de sorte qu'il n'a pas pu y participer, il n'en demeure pas moins qu'il ne conteste pas le validité des décisions qui y ont été prises de manière précise. Il a déjà été relevé que les statuts de l'association ne prévoyant aucun lieu spécifique de tenue des Assemblées générales, aucune contestation ne peut être retenue de ce seul chef. De même, si monsieur [A] formule, au dispositif de ses écritures, des demandes en paiement « au titre de sommes indûment perçues par lui puisque n’entrant pas dans l’objet social de l’association », il n'expose pas, dans ses motifs, sur quel fondement il appuie ces demandes alors même qu'il a déjà été relevé que le simple éloignement géographique lors de la tenue des assemblées générales était insuffisant à établir une fraude quelconque.
Sur la somme de 45.000 euros sollicitée par monsieur [A] à l'égard de monsieur [X]
Monsieur [A] sollicite le remboursement d'une somme de 45.000 euros qui aurait été perçue indûment par monsieur [X] lequel aurait par ailleurs établi une reconnaissance de dette. Il sollicite que les conclusions du rapport d'expertise soient retenues sur ce point, ce que conteste monsieur [X].
Il est relevé que les conditions dans lesquelles Maître PALACCI, avocat de monsieur [A], a obtenu des documents de monsieur [X] sont contestées et font l'objet d'une procédure distincte. Dès lors, le courrier en date du 13 octobre 2015, aux termes duquel monsieur [X] fait état de ses dettes et de celles du HARAS de [Localité 6], ne peut, à lui seul, être retenu comme moyen de preuve des sommes réclamées. Il ne possède d'ailleurs pas les caractéristiques d'une reconnaissance de dettes. Il s'agit cependant d'un commencement de preuve par écrit aux termes duquel il reconnaît notamment devoir, à titre personnel, une somme de 45.000 euros à monsieur [X], qu'il s'engageait d'ailleurs à rembourser en plusieurs versements avant le 31 mars 2016.
Monsieur [A] justifie par ailleurs avoir remis à monsieur [X] deux chèques de chacun 15.000 euros, lesquels ont bien été débités de son compte bancaire les 19 juin et 11 septembre 2013, sans toutefois exposer dans quel contexte ces chèques ont été rédigés ni justifier de la somme complémentaire dont il demande le remboursement.
Si monsieur [A] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1235 du code civil, à savoir la répétition de l'indu, il ne justifie cependant aucunement des conditions d'application de ce texte.
Dès lors, il est débouté de sa demande de ce chef.
Sur les sommes dues par madame [E] au HARAS DE [Localité 6]
Bien que la cession de dette intervenue entre madame [E] et monsieur [X] rend monsieur [X] débiteur des sommes dues par madame [E] à l'égard du HARAS DE [Localité 6], il convient d'en faire le compte distinctement pour une meilleure lisibilité de la présente décision.
L'expert a retenu que madame [E] restait débitrice, envers le HARAS DE [Localité 6], d'une somme de 207.890,74 euros correspondant au montant des prélèvements effectués par ses soins (341.390,74 euros) à laquelle sont retranchés ses apports en nature (75.000 euros) et les prestations de service accomplies (58.500 euros). Compte tenu des comptes précis et détaillés effectués par l'expert des suites de la transmission par les parties de l'ensemble des éléments financiers les concernant, le tribunal font siens les calculs réalisés.
La somme dues par madame [E] au HARAS DE [Localité 6] et au titre de laquelle monsieur [A] bénéficie de l'action oblique comme retenu par le jugement du 2 mai 2019, s'élève à la somme de 207.890,74 euros.
Il résulte cependant de la convention de substitution de débiteur susmentionnée et des procès-verbaux ultérieurs que monsieur [X] a repris à son compte partie de cette dette à hauteur de la somme de 162.890,74 euros.
Madame [E] est ainsi condamnée à payer à monsieur [A] la somme de 45.000 euros, tandis que la somme complémentaire de 162.890,74 euros sera imputée à monsieur [X].
Sur les sommes dues par monsieur [X] au HARAS DE [Localité 6]
L'expert a retenu que monsieur [X] restait créditeur, envers le HARAS DE [Localité 6], d'une somme de 172.651,50 euros correspondant au montant de ses apports en nature (120.000 euros) outre les prestations de service accomplies (97.500 euros) à laquelle sont retranchés les prélèvements effectués par ses soins (44.848,50 euros). Compte tenu des comptes précis et détaillés effectués par l'expert des suites de la transmission par les parties de l'ensemble des éléments financiers les concernant, le tribunal font siens les calculs réalisés.
Il convient d'y soustraire la somme due au titre de la dette de madame [E], soit 162.890,74 euros.
Monsieur [X] reste donc créditeur de l'Association le HARAS DE [Localité 6] à hauteur de 9.760,76 euros. Aucune demande n'est formulée à ce titre.
Sur les demandes en dommages et intérêts formulée au titre de l'abus de droit
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions”.
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus que dans des circonstances équipollentes au dol.
En l'espèce, monsieur [A] sollicite qu'une somme de 10.000 euros lui soit allouée afin de compenser le préjudice, "à la fois financier et moral" subi et fait état des procédures abusives et d'attitudes dilatoires des défendeurs pour justifier cette demande.
Il ne produit toutefois aucun élément permettant d'apprécier l'existence même d'un préjudice de sorte que sa demande sera rejetée.
Les défendeurs sollicitent reconventionnellement la condamnation de monsieur [A] à leur verser une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l'attitude obstinée et déloyale mise en oeuvre par celui-ci.
Ils ne produisent toutefois aucun élément permettant d'apprécier l'existence même d'un préjudice de sorte que leur demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
En l'absence d'explication donnée par monsieur [A] quant à sa demande de voir les condamnations prononcées assorties des intérêts au taux légal au 11 août 2010, il sera fait application du principe en la matière, à savoir que le point de départ des intérêts sera fixé à la date du présent jugement.
Il est par ailleurs rappelé que le jugement du 2 mai 2019 a renvoyé la décision sur les frais de procédure à la présente décision.
Parties perdantes, Madame [H] [E], Monsieur [M] [X] et l’association LE HARAS DE [Localité 6], seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels comprennent les frais d'expertise.
L'équité justifie par ailleurs d'allouer à Monsieur [T] [A] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal que les défendeurs seront condamnés, in solidum, à lui verser.
L'article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, dispose que « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Ell peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens».
En l'espèce, si monsieur [A] sollicite, aux termes du dispositif de ses écritures, que l'exécution provisoire ne soit pas suspendue compte tenu de l'ancienneté du litige, il ne développe pas cette demande dans les motifs alors même que, l'assignation ayant été délivrée avant le 1er janvier 2020, l'exécution n'est pas de droit.
Dès lors, en l'absence de demande visant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision, il n'y a pas lieu à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la demande de rabat de clôture formulée par les parties est sans objet ;
REJETTE la demande de rejet des pièces 4, 5, 9, 10 à 12 notifiées par monsieur [T] [A] ;
CONSTATE l'autorité de la chose jugée par le jugement mixte en date du 2 mai 2019 s'agissant de la somme due par l'Association LE HARAS DE [Localité 6] à monsieur [T] [A] au titre de la cession de créance intervenue entre la SA LES PINS et monsieur [T] [A]
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [A] visant à voir condamner l’Association le HARAS DE [Localité 6] à lui verser la somme de 610.461 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2010, date de la convention de financement SA LES PINS / LE HARAS DE [Localité 6] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [A] de sa demande tendant à la la nullité du procès-verbal de l'Assemblée générale de l’association LE HARAS DE [Localité 6] du 15 février 2017 ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [A] de sa demande tendant à juger que la cession de dette intervenue entre Madame [H] [E] et Monsieur [M] [X] ne lui est pas opposable ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [A] de sa demande tendant à condamner Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 45.000 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [E] à payer à monsieur [A] la somme de 45.000 euros ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [H] [E], Monsieur [M] [X] et l’association LE HARAS DE [Localité 6] in solidum à payer à Monsieur [T] [A] une indemnité de 5.000 euros (cinq mille) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
CONDAMNE Madame [H] [E], Monsieur [M] [X] et l’association LE HARAS DE [Localité 6] in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais expertise judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT