Cour de cassation, 23 mai 1995. 91-40.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.660
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société à responsabilité limitée Ferronnerie industrielle mécanique chaudronnerie FMC, ayant son siège social rue Victor Hugo, Bogny-sur-Meuse (Ardennes),
2 / la société à responsabilité limitée Districom, ayant son siège social rue Victor Hugo à Bogny-sur-Meuse (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Léone Y..., domiciliée ... (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Blondel, avocat des sociétés FMC et Districom, de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 décembre 1990), que Mme Y..., VRP multicartes, au service notamment des sociétés FMC et Districom, a engagé, en 1987, une action prud'homale à l'encontre de ces deux employeurs auxquels elle reprochait divers manquements à leurs obligations ;
Attendu que les sociétés reprochent à l'arrêt, d'une part, d'avoir décidé que Mme Y... avait droit au bénéfice du statut des VRP, d'autre part, de les avoir déboutées de leurs demandes tendant à voir dire et juger que la résiliation du contrat de travail devait être prononcée aux torts de la salariée et tendant à voir ordonner une mesure d'instruction pour déterminer le montant des préjudices par elle subis, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel se devait, comme elle y était spécialement invitée par les écritures d'appel, de s'exprimer par rapport à l'ensemble des faits dûment allégués et prouvés plus que troublants imputés à Mme Y... et d'où il résultait la volonté par cette dernière de conduire des opérations commerciales pour son compte personnel, situation incompatible avec le statut de VRP revendiqué, qu'au nombre de ces faits, il y avait notamment l'utilisation d'un papier à lettre professionnel où Mme Léone Y... se présentait elle-même en spécialiste de l'assainissement et indiquait pour les produits énumérés qu'est pratiqué un travail soigné, ce qui était de nature à faire croire qu'elle fabriquait elle-même ou faisait fabriquer lesdits produits, - l'indication selon laquelle la société FMC serait sous-traitante, - l'envoi direct par Mme Léone Y... sous son timbre d'une documentation présentée comme sa documentation générale, - la signature par M. Y..., son mari, à la tête des Etablissements Y..., de correspondances qui, normalement, devaient
émaner et donc être signées de Mme Y... ;
qu'en croyant cependant pouvoir se prononcer par simple affirmation sans examiner dans leur ensemble les faits convergents avancés, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;
et alors, selon le second moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen aura pour inéluctable conséquence d'entraîner, en application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef ici querellé de l'arrêt pour décider que la résiliation du contrat n'était pas imputable à Mme Y... ;
et alors qu'en toute hypothèse, les sociétés FMC et Districom avaient fait valoir que Mme Y..., sans même les avoir averties, avait également travaillé, d'une part, pour les ateliers de Grosbertis et, d'autre part, pour les Etablissements X..., entreprises exerçant exactement la même activité que la société FMC et s'adressant aux mêmes clients ;
que, pour conforter leurs allégations, les sociétés ont fait état du contrat de représentation passé par les Etablissements Grosbertis avec Mme Y... et rédigé d'ailleurs dans les termes identiques à ceux liant cette dernière à la société FMC ;
que, de plus, les sociétés se sont prévalues du témoignage circonstancié de M. Philippe X..., directeur des Etablissements X..., d'où il résultait en substance que Mme Y... a travaillé comme VRP salarié pour ladite entreprise si bien qu'elle contrevenait pour cette raison également à ses obligations à l'endroit des sociétés FMC et Districom ;
qu'en face d'allégations aussi précises assorties de preuves, la cour d'appel ne pouvait, pour débouter lesdites sociétés, se contenter d'affirmer que Z... Michel se défend d'avoir travaillé pour les sociétés X... et Grosbertis, sans s'expliquer davantage sur les écritures établissant le contraire, si bien que l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ;
qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés FMC et Districom, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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