Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/163
Rôle N° RG 20/01516 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQ6G
Association AMPÏL
C/
Association APPEL D'AIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Constance DAMAMME
Me Frédéric BOUHABEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19-001152.
APPELANTE
Association Méditerranéenne pour l'Insertion par le Logement (AMPIL), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Constance DAMAMME de la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Juliette GREBAUT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Association APPEL D'AIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Florence TANGUY, Conseillère
Madame Béatrice MARS, Conseillère ( rapporteure)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 25 avril 2016, une « convention de prestation entre l'association AMPIL et l'association Appel d'Aire » a été signée, par laquelle il a été confié à l'association Appel d'Aire la réalisation d'une maison transportable pour un prix de 68 000 euros. En raison d'un devis complémentaire, le prix s'est élevé à 74 284 euros.
La maison transportable a été enlevée par l'AMPIL le 25 janvier 2018, mise en service le 29 janvier 2018 sur le site d'Emmaus (Pointe Rouge), et inaugurée le 1er février 2018.
Sur le solde restant dû, l'association AMPIL a réglé 6 342 euros.
L'association Appel d'Aire a mis en demeure l'association AMPIL, par courriers des 19 juin 2018 et 12 octobre 2018, de lui régler le solde restant dû de 7 000 euros.
A défaut, par une ordonnance d'injonction de payer en date du 4 février 2019, rendue sur la requête de l'association Appel d'Aire , l'association AMPIL a été condamnée à payer la somme de 7 000 euros en principal avec intérêts au taux légal, au titre de factures impayées.
Cette ordonnance a été signifiée le 27 février 2019.
Par un courrier reçu le 1er mars 2019, l'association AMPIL a fait opposition.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal d'instance de Marseille a :
-déclaré l'opposition de l'association Appel d'Aire recevable,
-mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 4 février 2019 ;
Statuant à nouveau,
-condamné l'association AMPIL « Action Méditerranéenne pour l'Insertion par le Logement » à payer à l'association Appel d'Aire la somme de 7 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018,
-débouté l'association AMPIL « Action Méditerranéenne pour l'Insertion par le Logement » de toutes ses demandes,
-condamné l'association AMPIL « Action Méditerranéenne pour l'Insertion par le Logement » à payer à l'association Appel d'Aire la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de ces condamnations à hauteur de moitié de ces sommes,
-condamné l'association AMPIL « Action Méditerranéenne pour l'Insertion par le Logement » aux dépens de la procédure d'injonction de payer et de l'instance.
L'association AMPIL a relevé appel de cette décision le 30 janvier 2020.
Vu les dernières conclusions de l'association AMPIL, notifiées par voie électronique le 20 avril 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-recevoir l'AMPIL en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Vu la convention de prestation de service en date du 25 avril 2016,
Vu les articles 1217 et 1219 du code civil,
-infirmer le jugement entrepris en toutes dispositions,
-débouter l'Association Appel d'Aire de l'intégralité de ses demandes,
-condamner l'Association Appel d'Aire à verser l'AMPIL la somme 14 707,46 euros à titre
d'indemnisation,
-condamner l'Association Appel d'Aire à verser l'AMPIL la somme de 3 000 euros en application
des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Vu les dernières conclusions de l'association Appel d'Aire, notifiées par voie électronique le 16 juillet 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1217 du code civil ;
Vu les dispositions des articles 564, 700 et 910-4 du code de procédure civile ;
Vu la convention du 25 avril 2016 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
En tout état de cause,
-déclarer l'Association AMPIL irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
A titre principal,
-prononcer l'irrecevabilité de la demande en condamnation de l'association Appel d'Aire au paiement de la somme de 14 707,46 euros formulée par l'association AMPIL en raison de son caractère nouveau en cause d'appel,
-constater que la cour est tenue par les chefs de jugement critiqués contenus dans la déclaration d'appel au titre desquels ne figure pas le débouté de toutes ses demandes de première instance de l'association AMPIL,
-confirmer le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
-rejeter comme étant infondée la demande en condamnation de l'association Appel d'Aire au paiement de la somme de 14 707,46 euros formulée par l'association AMPIL,
-confirmer le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
-condamner l'Association AMPIL à payer à l'association Appel d'Aire la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'Association AMPIL aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture est en date du 24 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur la fin de non recevoir :
L'association Appel d'Aire soulève l'irrecevabilité, comme nouvelle en appel, de la demande de l'AMPIL tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 14 707,46 euros en réparation de son préjudice.
L'AMPIL soutient que sa demande n'est pas nouvelle en ce qu'elle vise à opposer compensation.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En première instance, l'association AMPIL a sollicité': la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer, le rejet des demandes de l'association Appel d'Aire et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Devant la cour, la demande de condamnation à la somme de 14 707,46 euros formée par l'AMPIL ne vise pas à obtenir compensation.
En outre, comme l'observe l'intimée, l'appel interjeté par l'association AMPIL est limité aux chefs de jugements critiqués, en l'occurrence les condamnations prononcées à son encontre et le rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, la demande d'indemnisation, présentée pour la première fois devant la cour, est irrecevable.
- Sur les sommes dues':
L'AMPIL fait état d'erreurs de conception, de malfaçons, d'un retard de livraison et de frais supplémentaires dont elle a du assumer la charge, qui justifieraient son refus de régler la somme de 7 000 euros sollicitée par l'AMPIL au titre du solde dû.
Elle soutient, en effet, qu'il était prévu, dans la convention signée par les parties, que l'association Appel d'Aire se portait garante de la conception et de la réalisation de la maison transportable'; que ces missions ont été confiées à un bénévole qui ne justifiait d'aucun diplôme et a commis des erreurs de conception ce qui l'a contrainte à faire appel, le 11 mai 2017, à un maître d''uvre afin de vérifier et compléter les documents établis entraînant des frais supplémentaires.
Au soutien de son argumentation, l'AMPIL produit':
- un courrier en date du 22 octobre 2018 émanant de Mme [P] [Z], architecte HMONP, qui indique avoir été missionné en janvier 2018 par l'AMPIL et qui rapporte, concernant la maison transportable, l'existence de «'trois points faibles quant à la capacité structurelle de certains éléments au vu du dossier des ouvrages exécutés » ainsi que des non respects au cahier des charges initial, sans que ne soit produit aucun élément au soutien de ces constations, qui, au surplus, n'ont pas été faites au contradictoire de l'Association Appel d'Aire.
- diverses notes de calculs établis par la société Banier Études.
- un rapport du Bureau Veritas en date du 2 janvier 2019 intitulé': avis technique relatif à la solidité et la sécurité des personnes ( contrôle des installations électriques ) sur un prototype de maison transportable établi sur la base des seuls documents transmis par l'AMPIL qui indique': pour les panneaux solaires seule leur prise au vent a été prise en compte par manque d'information ( ' ) la paroi servira de porte d'entrée ( ' ) cette structure sera liée au préfabriqué ( ' ) nous n'avons reçu aucune justification sur cet assemblage, nous ne pouvons donc donner notre avis sur ce point ( ' ) concernant le dimensionnement des structures bois et métalliques ( ' ) nous constatons que certains éléments ne sont pas vérifiés en contrainte et/ou en déformation ( ' ) nous ne pouvons donc pas donner un avis favorable sur la solidité de la structure.
Ces seuls documents, établis à la demande de l'AMPIL, sont insuffisants à démontrer les erreurs de conception et malfaçons invoquées.
De même, concernant le retard de livraison reproché, la convention du 25 avril 2016 précise': dans un intérêt commun, tout sera fait d'un côté comme de l'autre pour que cette maison transportable soit prête à la mi-septembre ( ' ) pour autant Appel d'Aire ne peut s'engager à tenir ces délais au vu de son activité propre ('' ) du retard pris dans le démarrage du projet et des aléas de délais possibles auprès des fournisseurs engagés. Ainsi, aucun délai d'exécution précis n'est contractuellement prévu et l'association AMPIL ne démontre pas que la livraison du bien n'a pas été effectué dans un délai raisonnable.
En conséquence, la décision du premier juge qui a condamné l'association AMPIL au paiement d'une somme de 7 000 euros au titre du solde dû, outre intérêts au taux légal, sera confirmée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de l'association Appel d'Aire les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. L'association AMPIL sera condamnée à lui verser, à ce titre, une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire';
Déclarer irrecevable la demande nouvelle de condamnation à la somme de 14 707,46 euros formée par l'association AMPIL ;
Confirme le jugement en date du 17 décembre 2019';
Y ajoutant :
Condamne l'association AMPIL à payer à l'association Appel d'Aire une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne l'association AMPIL aux entiers dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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