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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 87-15.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.864

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... GENERAL DES IMPOTS, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Participation, Palais du Louvre, ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1987 par le tribunal de grande instance du Mans, au profit de M. Armand A..., demeurant ... au Mans (Sarthe), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Patin, Mme C..., M. D..., Mme B..., M. Vigneron, conseillers, Mlle X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de Me Ryziger, avocat de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance du Mans, 24 mars 1987) que M. A..., possesseur d'un véhicule de 28 CV, a acquitté la taxe spéciale sur les automobiles de plus de 16 CV pour les années 1980-81 à 1984-85 ; qu'il a demandé le 18 mai 1985 le remboursement de cette taxe à l'administration des Impôts ; que celle-ci, le 28 avril 1986, a rejeté sa réclamation pour les années 1980-81 à 1982-83 et n'a admis que partiellement le remboursement pour les années 1983-84 et 1984-85 ; que, saisi par M. A... le 12 juin 1986, le tribunal a dit que l'Etat français n'avait pas mis la législation en conformité avec les dispositions communautaires en créant une taxe différentielle pour les véhicules de plus de 17 CV et a condamné l'Etat à rembourser à M. A... la différence entre les taxes spéciales par lui acquittées pour les années 1980-81 à 1984-85 et les taxes différentielles auxquelles étaient soumis les véhicules de plus de 17 CV pendant la même période ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, pour les périodes considérées, l'Administration avait fait valoir dans son "mémoire en défense" que la demande de M. A... était irrecevable car déposée après le 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement de l'impôt (application de l'article 18-V, 2e alinéa, de la loi du 11 juillet 1985 et de l'article R. 196-1-b du livre des procédures fiscales) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point et en ne recherchant pas si la demande de M. A... n'était pas partiellement atteinte par la forclusion, le tribunal a privé sa décision de motifs ; qu'ainsi, il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part que l'article 18-V de la loi du 11 juillet 1985 prévoyait que les réclamations déposées postérieurement au 9 mai 1985 n'étaient recevables que si la demande avait été formulée dans le délai prévu à l'article R. 196-1-b du livre des procédures fiscales, c'est-à-dire avant le 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement de la taxe ; qu'en l'espèce, la réclamation préalable de M. A..., datée du 18 mai 1985, était formulée hors délai pour les périodes considérées au titre desquelles le paiement est intervenu au mois de novembre de chacune des années 1980, 1981 et 1982 ; qu'ainsi, le tribunal a violé tout à la fois l'article 18-V de la loi du 11 juillet 1985 et l'article R. 196-1-b du livre des procédures fiscales; Mais attendu que les dispositions de l'article 18-V de la loi du 11 juillet 1985 ont pour effet d'interdire aux contribuables de demander le remboursement des taxes en cause après l'expiration d'un délai courant à compter du versement de ces taxes, même dans le cas où elles ont été perçues antérieurement à l'arrêt interprétatif de la Cour de justice du 9 mai 1985 ayant dit leur perception contraire à l'article 95 du traité, alors que la prescription de l'action en restitution de taxes indues, fondée sur l'invocation d'un arrêt de la Cour de justice des communautés ayant dit ces taxes perçues en violation du traité, ne peut courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; Attendu, en conséquence, que, les dispositions de l'article 18-V précité ne pouvant être appliquées à M. A..., le tribunal n'avait pas à rechercher si l'action du contribuable avait été engagée dans le délai fixé à l'article R. 196-1-b du livre des procédures fiscales ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le directeur général des Impôts fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'en supprimant la taxe spéciale sur les voitures particulières de plus de 16 CV pour la remplacer par la taxe différentielle, l'Etat français s'est conformé aux indications contenues dans l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 9 mai 1985 ; qu'en se fondant sur l'interprétation contenue dans cette décision pour refuser d'appliquer la loi du 11 juillet 1985, le tribunal a méconnu la portée de cet arrêt ; qu'ainsi, il a violé, par refus d'application, les articles 18-I et 18-V de la loi du 11 juillet 1985 ; Mais attendu qu'il résulte d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la Cour de justice des Communautés que la taxe différentielle instituée rétroactivement par l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du traité, d'où il suit que sa perception était contraire à ces dispositions ; que, dès lors, devaient rester sans application les dispositions de l'article 18 précité limitant le droit au remboursement de la taxe spéciale indûment perçue à la différence entre le montant de cette taxe et celui de la taxe différentielle instituée par le même texte ; que, par ces motifs de pur droit substitués aux motifs énoncés par le tribunal, le jugement se trouve justifié du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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