Tribunal Administratif de Montreuil, 28 novembre 2022. 2210696
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2210696
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui accorder la protection fonctionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 8 novembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement dans la présente instance de ses seules conclusions à fin d'annulation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un acte enregistré le 8 novembre 2022, Mme A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la requérante, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Montreuil, le 28 novembre 2022,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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