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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 novembre 2022. 2210696

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2210696

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui accorder la protection fonctionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer. Par un acte enregistré le 8 novembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement dans la présente instance de ses seules conclusions à fin d'annulation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un acte enregistré le 8 novembre 2022, Mme A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la requérante, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Montreuil, le 28 novembre 2022, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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