Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00732
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00732
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
18 DECEMBRE 2024
DB / NC
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N° RG 24/00732
N° Portalis DBVO-V-B7I -DIC7
-----------------------
SARL [21]
C/
[V] [Y]
SERVICE DE GESTION COMPTABLE
[25]
LA [42]
FILACTION
LYCEE [26]
[44]
CA CONSUMER FINANCE
EDF SERVICE CLIENT
[Adresse 45]
-----------------------
ARRÊT n° 349-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile - Surendettement
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre
dans l'affaire
ENTRE :
SARL [21] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège social
RCS [Localité 36] [N° SIREN/SIRET 18]
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Me Clara BOLAC, SCP D'ARGAIGNON-BOLAC, avocate au barreau du GERS
APPELANTE d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 24 Juin 2024 dans une affaire RG 24/488
d'une part,
ET :
[V] [Y]
née le 05 février 1979 à [Localité 38]
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 8]
comparante en personne
[30]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Service de Gestion Comptable
[Adresse 1]
[Localité 12]
[25]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Société [42]
[Adresse 39]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Société [32]
[Adresse 43]
[Localité 11]
LYCEE [26]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Société [44]
[Adresse 41]
[Localité 20]
Société [24]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Société [31]
Chez [33] - [Adresse 40]
[Localité 16]
Société [Adresse 45]
[Adresse 15]
[Localité 9]
tous non comparants
INTIMÉS
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 25 octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Le 18 mai 2022, [V] [Y], née le 5 février 1979, demeurant alors à [Localité 34] (44), a déposé une déclaration de surendettement auprès de la [28] (la Commission).
Mme [Y] a déclaré être coiffeuse sous contrat de travail à durée indéterminée (salaire mensuel 1 400 Euros), locataire de son domicile, séparée de son mari depuis 2018 et avoir trois enfants à charge : [S] né le 05/12/2004, [C] née le 24/01/2009, et [E] né le 10/06/2012.
Dans un premier temps, la demande a été déclarée irrecevable, mais sa recevabilité a ensuite été admise par jugement du 12 janvier 2023.
Le 16 mars 2023, la Commission a orienté le dossier vers des mesures imposées.
L'état des créances généré le 7 avril 2023 mentionne, notamment, une dette envers la SARL [21] d'un montant de 30 742,72 Euros.
Une demande de vérification judiciaire des créances a été déposée et a donné lieu à un jugement du 21 décembre 2023.
Le 15 février 2024, la Commission a décidé de mesures imposées par rééchelonnement des dettes sur 58 mois (compte tenu d'un plan précédent d'une durée de 26 mois), sans intérêts, sur la base d'une mensualité de 251 Euros (ressources mensuelles de 2 614 Euros et charges de 2 363 Euros) et effacement des dettes en fin de plan (soit un effacement de 30 742,72 Euros de la créance de la SARL [21]).
La SARL [21] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auch, compte tenu de la nouvelle domiciliation de Mme [Y] dans le Gers, en mettant en cause l'effacement total de sa créance.
Mme [Y] a indiqué ne pas être en mesure d'assumer le paiement de la mensualité retenue par la Commission.
Par jugement rendu le 24 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auch, pôle proximité, a :
- prononcé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de [V] [Y], [Adresse 4],
- dit qu'un extrait du jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
- rappelé qu'en application de l'article L. 741-2 du code de la consommation le jugement se traduit par l'effacement des dettes professionnelles et non professionnelles soumises à la procédure à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, ainsi que des dettes ayant pour origine les manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
- dit que l'effacement porte sur les dettes mentionnées sur l'état des créances descriptif rédigé par la commission de surendettement et joint à cette décision pour les sommes dues à la date du prononcé du jugement, et sous réserve des créances dont le fait générateur est antérieur à la date de l'audience qui seront, sauf tierce opposition, éteintes,
- dit que le jugement sera communiqué à la [23] par le greffe du juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au fichier national des incidents de paiements,
- rappelé que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience pourront former tierce opposition au jugement et qu'à défaut d'une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances sont éteintes,
- dit que les frais de publicité seront réglés par le Trésor Public,
- réglementé la notification du jugement.
Le juge des contentieux de la protection a examiné la situation de Mme [Y] et estimé qu'elle était irrémédiablement compromise.
Par lettre recommandée envoyée le 10 juillet 2024, la SARL [21] a régulièrement déclaré former appel du jugement.
La SARL [21] a été convoquée pour l'audience du 25 octobre 2024 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 septembre 2024.
Elle a comparu à l'audience représentée par Me Bolac.
[V] [Y] a été convoquée pour l'audience du 25 octobre 2024 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 septembre 2024.
Elle a comparu.
Aucun des autres créanciers, régulièrement convoqués, n'a comparu.
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PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions du 20 septembre 2024, reprises à l'audience, la SARL [21] présente les explications suivantes :
- Elle est créancière de Mme [Y] et de son époux en vertu d'un emprunt immobilier d'un montant de 165 556 Euros qu'ils avaient souscrit auprès du [29], lequel lui a cédé sa créance le 19 octobre 2020.
- Mme [Y] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise de sorte qu'elle ne peut bénéficier d'un rétablissement personnel : la Commission a calculé une capacité mensuelle de remboursement de 251 Euros.
- Mme [Y] est coiffeuse, âgée de 45 ans, et peut retrouver une activité professionnelle.
- Il ne peut être tenu compte de frais de déplacements pour motifs médicaux ou pour des activités de ses enfants alors qu'aucune justification n'en a été déposée.
- Un de ses enfants est désormais majeur et n'est plus à charge.
- Elle est le seul créancier dont la créance sera effacée en fin de plan, alors que l'emprunt a été souscrit pour le besoin le plus essentiel de la vie, le logement, contrairement aux crédits à la consommation.
Elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- rejeter la demande de rétablissement personnel,
- renvoyer le dossier à la Commission pour établissement d'un nouveau plan de surendettement avec mise en place d'un échéancier de remboursement de sa créance,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 800 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction (la demande de distraction est sans objet compte tenu que la représentation n'est pas obligatoire dans la procédure de surendettement).
A l'audience, Mme [Y] a comparu et expliqué être coiffeuse salariée à mi-temps sous contrat à durée déterminée pour un salaire mensuel moyen de 1 150 Euros ; que lorsqu'elle est arrivée dans le Gers, elle n'a pas pu trouver immédiatement du travail et s'est inscrite à une formation qui, finalement, n'a pas pu être mise en place ; qu'elle est locataire et supporte un loyer mensuel de 650 Euros dont il faut déduire l'APL de 300 Euros ; que son fils [S] est à [Localité 37] où il travaille pour un magasin [Adresse 27], ce qui n'exclut pas qu'il ait besoin d'être encore aidé ; que ses deux autres enfants sont à sa charge et que son fils nécessite des soins d'orthophonie auprès de Mme [T] dont elle dépose une note ; que les allocations familiales mensuelles sont désormais réduites à 148,52 Euros.
MOTIFS :
La situation de Mme [Y] a totalement changé depuis la décision rendue par la Commission : elle vit désormais dans le Gers et non plus en [Localité 35]-Atlantique.
En outre, sa situation a également évolué depuis la décision du juge des contentieux de la protection :
- Elle a signé un contrat de travail à mi-temps à durée indéterminée.
- Son ainé travaille et n'est plus à charge.
- Ses droits à prestations sociales et familiales sont modifiés.
Il est donc nécessaire que la Commission de surendettement du Gers étudie à nouveau sa situation et la possibilité, ou non, de mesures amiables ou imposées, voire un rétablissement personnel.
Le jugement sera infirmé et le dossier envoyé à la Commission de surendettement du Gers, l'équité n'imposant pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ainsi que les mesures imposées par la Commission de surendettement ;
- RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement du Gers pour nouvel examen de la situation de [V] [Y] ;
- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE [V] [Y] aux dépens de l'appel.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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