Cour de cassation, 15 février 1994. 93-81.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.097
Date de décision :
15 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PORTAL Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1993, qui, pour homicide involontaire et infraction au décret du 8 janvier 1965, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles, et a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, 14 et 170 du décret n 65-48 du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable, avec son coauteur, Rey, d'homicide involontaire et l'a déclaré également coupable d'infraction à la législation du travail ;
"aux motifs que, le 18 mai 1989, M. Y..., ouvrier-maçon de l'entreprise Batindu Portal, a été victime d'un accident mortel du travail sur le chantier de construction de bureaux pour l'office public d'HLM du Gard à Nîmes ; que, sur le chantier dirigé par Rey, chef de chantier, M. Y... était chargé de réceptionner au deuxième niveau de l'immeuble en construction les éléments préfabriqués en béton déposés par une grue ; qu'après avoir guidé la manoeuvre de la grue et fait poser en position verticale l'élément à son niveau, il avait détaché la chaîne de la grue en s'aidant d'une échelle ; que l'élément de béton était posé sur des cales de bois au niveau du sol et appuyé en inclinaison contre un mur ; que cet élément est tombé et a écrasé M. Y..., l'atteignant à la tête ;
que les premiers juges ont retenu la co-responsabilité de X... et Rey ; qu'en ce qui concerne la délégation de pouvoirs celle-ci doit être nominative et expresse, qu'elle doit être impérativement acceptée par le délégataire, points non établis en l'espèce, en l'état d'une supposée délégation par voie de règlement intérieur, général par essence et non attributif de responsabilité ; que le fait de ne pas s'assurer que les salariés, auxquels sont confiés des travaux paraissant dangereux, en l'état des conditions de travail propres à la construction à partir d'éléments préfabriqués, extrêmement lourds et difficiles à manoeuvrer, devant s'effectuer avec une protection maximale, établit la négligence du chef d'entreprise ;
qu'en effet, et en cela la responsabilité du prévenu est additive à celle de Rey, définitivement condamné par ailleurs, en ce qu'il est constant que la tâche confiée à M. Y... excédait les capacités d'un individu livré à lui-même pour guider la manoeuvre de stockage en équilibre, ou en appui, d'une dalle de béton, de trois mètres sur 1,83 m, d'un poids de deux tonnes, alors même que, comme l'a relevé le contrôleur du travail, la plaque de béton, par le fait qu'elle
portait sur des ferrailles nécessaires à son clavetage futur, en exergue de sa superficie, présentait des difficultés pour être stabilisée ; qu'il est constant qu'en présence des nécessités de chantier nécessitant une opération de stockage, la direction de l'entreprise devait prévoir toutes mesures propres à protéger l'ouvrier chargé de la réception provisoire d'un des éléments de l'ouvrage ;
"alors que, d'une part, si le chef d'établissement, tenu de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées pour assurer la sécurité des travailleurs, est, en règle générale, pénalement responsable des infractions constatées à cet égard sur les chantiers, il peut toutefois être exonéré de cette responsabilité s'il est prouvé qu'il a délégué la direction du chantier à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur ; que si, pour être exonératrice, une telle délégation doit être certaine et exempte d'ambiguïté, sa preuve n'est pourtant soumise à aucune forme particulière ; qu'en l'espèce il est dûment établi que Rey, chef de chantier, responsable du chantier extension des bureaux HLM du Gard, avait une ancienneté de 27 ans à la date de l'accident, sa qualification professionnelle lui conférant l'aptitude au commandement du chantier qu'il dirigeait, comme l'autorité et la compétence nécessaires ; que la délégation de pouvoir, connue et affirmée par Rey -laquelle découlait du plan d'hygiène et de sécurité et du règlement intérieur- était donc parfaitement établie ; que la cour d'appel ne pouvait, pour l'écarter, se borner à invoquer l'absence du caractère nominal et exprès de la délégation devant être acceptée impérativement par le délégataire et devait rechercher, au regard des circonstances de la cause, s'il était établi que X..., qui dirigeait une entreprise comportant 150 personnes travaillant sur divers chantiers avait délégué un préposé investi par l'employeur, doté de l'autorité et des moyens nécessaires pour assurer efficacement sur le chantier l'observation des dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ;
qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que l'employeur peut être exonéré de sa responsabilité s'il a délégué la direction du chantier à un préposé investi et pourvu de la compétence ainsi que de l'autorité nécessaire pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur, auquel cas sa responsabilité est transférée à son délégué ; qu'il s'ensuit que la même infraction, en cette matière, ne peut être retenue à la fois contre le chef d'entreprise et contre le préposé délégué par lui ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ne pouvaient, sans méconnaître les principes ci-dessus rappelés, déclarer la responsabilité du prévenu additive de celle de Rey, dès lors qu'elle a expressément retenu que Rey dirigeait le chantier sur lequel s'est produit l'accident, délégation qui transférait la responsabilité pénale à Rey et exonérait le prévenu de sa responsabilité ;
"alors, en outre, que le chef d'entreprise n'est responsable que de sa faute personnelle ; qu'il appartient à la poursuite d'établir à la charge de l'employeur une faute génératrice de l'accident ;
qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans ses conclusions d'appel délaissées que Rey avait pris, le jour de l'accident, la décision de faire décharger et stocker les éléments lourds préfabriqués dans des conditions précises ; qu'il avait choisi M. Y... pour procéder à l'opération ; qu'il a donné toutes les consignes pour que les éléments soient stabilisés au mieux ; qu'aucune faute personnelle n'était donc imputable à X... qui avait pris toutes les mesures utiles pour que les règles applicables soient effectivement observées, dès lors que l'accident s'est produit à la suite d'une erreur minime et indécelable dont ni Rey, ni Garcia, ni la victime n'ont pu avoir conscience ;
"alors, enfin, que, et en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité du demandeur sans établir que celui-ci avait commis une faute caractérisée d'imprudence, d'inattention, de négligence en relation avec l'accident ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu, d'une part, que le moyen ne tend pour partie qu'à remettre en cause les constatations de fait des juges du fond et dont ils ont déduit en premier lieu, répondant à cet égard aux conclusions de Jacques X..., qu'il n'avait prévu aucune protection particulière pour les salariés et avait ainsi commis une négligence à l'origine de l'accident, et en second lieu qu'aucune délégation expresse de pouvoirs n'avait été donnée au chef de chantier par le prévenu et que celui-ci ne pouvait donc s'exonérer de sa responsabilité pénale ; que, d'autre part, en condamnant également pour homicide involontaire un préposé de l'entreprise, non délégué par l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité, mais dont une faute avait concouru au dommage, les juges ont fait l'exacte application de l'article 319 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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