Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03315 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHENZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022019296
APPELANTE
S.A.R.L. CHURRASQ GRILS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347 substitué par Me LETINAUD à l'audience
INTIMEE
Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 et assistée par Me Marie-Line CHAUVEL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Michèle CHOPIN, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Churrasq Grils, qui exerce une activité de commerce de vente d'aliments à emporter, a, par contrat en date du 8 juillet 2020, loué à la société Viatelease trois systèmes d'encaissement sécurisé cashmatic, proposés par la société Digital Service Technology, pour 60 loyers mensuels de 609,66 euros TTC chacun.
Le 9 juillet 2020, la société Churrasq Grils a reçu livraison de trois tablettes tactiles de type bureautique.
Par courrier en date du 5 novembre 2020 adressé à la société Digital Service Technology, avec copie à la société Viatelease, la société Churrasq Grils a soulevé la non conformité à la commande du matériel livré et a invoqué l'exception d'inexécution et la suspension du paiement des loyers.
Se prévalant de ce que la société Churrasq Grils restait devoir 16 loyers échus, la société CM CIC Leasing Solutions, qui a prétendu venir aux droits de la société Viatelease en qualité de bailleur cessionnaire, a mis en demeure la société Churrasq Grils, le 5 janvier 2022, de régler les loyers impayés, puis a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location, sollicitant le paiement des loyers pour 9.802,56 euros TTC et l'exigibilité de toutes les sommes dues en application dudit contrat, soit un montant total en sus des loyers impayés de 23.666,41 euros HT.
Par acte du 25 avril 2022, la société CM CIC Leasing Solutions a fait assigner la société Churrasq Grils devant le juge des référés du tribunal commerce de Paris aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du contrat de location aux torts de la société Churrasq Grils à la date du 5 janvier 2022, voir condamner cette dernière à restituer les matériels concernés et à régler les loyers impayés et les loyers à échoir. La société Churrasq Grils a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris, opposé l'existence de contestations sérieuses sur les demandes de la société CM CIC Leasing Solutions et, subsidiairement, sollicité la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 7 février 2023, le juge des référés du tribunal commerce de Paris :
- s'est déclaré compétent ;
- a constaté la résiliation du contrat de location n°DS7241600 aux torts et griefs de la société Churrasq Grils à la date du 5 janvier 2022 ;
- a condamné la société Churrasq Grils à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours ;
- a dit que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 16 des conditions générales de location ;
- a condamné, par provision, la société Churrasq Grils à payer à la société CM CIC Leasing Solutions les sommes de 9.754,56 euros TTC au titre des loyers impayés, 40 euros (TVA applicable) au titre des pénalités contractuelles, 8.000 euros (TVA applicable) au titre des loyers à échoir et1.000 euros (TVA applicable) au titre de la pénalité contractuelle ;
avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L441-10 II du code de commerce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 4 janvier 2022 ;
- a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
- a condamné la solution Churrasq Grils à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 10 février 2023, la société Churrasq Grils a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs du dispositif.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 28 avril 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en date du 7 février 2023 en ce qu'il s'est déclaré compétent ;
statuant à nouveau sur la compétence territoriale,
- déclarer les juridictions de Paris incompétentes territorialement, eu égard à l'inopposabilité des conditions générales stipulant la clause attributive de juridiction qu'elle n'a pas signées ;
- renvoyer la société CM CIC Leasing à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, lieu du siège du défendeur ;
au fond, au principal,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle retient l'absence de contestation sérieuse et sur les condamnations prononcées ;
statuant à nouveau,
vu l'existence de contestations sérieuses, considérant que les contestations sérieuses tirées de l'inopposabilité des conditions générales, de l'exception d'inexécution, de manquement à l'obligation de délivrance conforme et vice du consentement entachant le contrat principal et connues de la société CM CIC Leasing avant résiliation, s'opposent à la demande provisionnelle formulée par cette dernière :
- débouter, la société CM CIC Leasing de l'intégralité de ses demandes provisionnelles et de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
considérant que la société CM CIC Leasing ne justifie pas lui avoir notifié la cession du contrat,
- débouter la société CM CIC Leasing de ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
- renvoyer la société CM CIC Leasing à mieux se pourvoir au fond ;
- rejeter la demande formulée par la société CM CIC Leasing au titre de la clause pénale dont le principe et le montant sont contestés ;
vu le rejet de la demande de désignation d'un expert judiciaire au titre du rejet des plus amples demandes, vu l'intérêt légitime à solliciter une telle désignation ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les plus amples demandes en ce compris la demande en désignation d'un expert judiciaire ;
statuant à nouveau,
- ordonner la désignation d'un expert judiciaire près la cour d'appel de Chambéry avec pour mission de :
évaluer la valeur des appareils fournis et livrés par la société Digital Service Technology ;
de faire communiquer tous documents contractuels (devis, email, bon de commande, catalogue, contrat par les parties) ;
se prononcer sur les non-conformités contractuelles, défauts de conception, défectuosités affectant les appareils fournis et le logiciel intégré aux tablettes livrés par la société Digital Service Technology ;
se prononcer sur le logiciel intégré et sa conformité ou non à l'usage de caisse enregistreuse ;
dire si le logiciel est homologué et correspond aux normes en vigueur NF 525 ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission ;
entendre tout sachant qu'il estimera utile ;
s'il l'estime nécessaire, se rendre sur place ;
mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, pour le dépôt de son rapport ;
- condamner la société CM CIC Leasing à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société CM CIC Leasing Solutions, par dernières conclusions remises et notifiées le 31 mars 2023, demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes provisionnelles ;
- rejeter les demandes, fins et prétentions de la société Churrasq Grils ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit le tribunal de commerce de Paris compétent territorialement, constaté l'absence de contestations sérieuses, rejeté la demande d'expertise judiciaire, constaté la résiliation du contrat de location n°DS7241600 aux torts et griefs de la société Churrasq Grils à la date du 5 janvier 2022, condamné la société Churrasq Grils à restituer les matériels objet de la convention résiliée et ce, dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel, dit que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 16 des conditions générales de location, condamné la société Churrasq Grils à lui payer par provision les sommes de 9.754,56 euros TTC au titre des loyers impayés et de 40 euros HT au titre des pénalités contractuelles ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité le quantum des loyers à échoir à la somme de 8.000 euros HT et celle de la pénalité contractuelle à hauteur de 1.000 euros HT ;
statuant à nouveau,
- condamner la société Churrasq Grils à lui payer les sommes de 21.514,92 euros HT au titre des loyers à échoir et de 2.151,49 euros HT au titre de la pénalité contractuelle, avec pénalités de retard conformément à l'article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 4 janvier 2022 ;
- la condamner à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Grapotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que :
- un contrat de location, portant sur trois systèmes d'encaissement sécurisé 'Cashmatic plus' fournis par la société Digital Service Technology, a été conclu le 8 juillet 2020 entre la société Churrasq Grils et la société Viatelease ;
- le 27 juillet 2020, le contrat a été cédé par la société Viatelease à la société CM CIC Leasing Solutions.
Sur la compétence territoriale
La société Churrasq Grils soulève l'inopposabilité de la clause attributive de compétence au motif qu'elle n'a jamais signé ni paraphé les conditions générales du contrat de location, les conditions générales produites étant d'une date postérieure à la signature du contrat de location, soit le 27 juillet 2020, date de rachat du contrat, et signées uniquement entre Viatelease, le précédent loueur, et la société CM CIC Leasing.
La société CM CIC Leasing Solutions oppose que la clause attributive de compétence est parfaitement apparente et a été pleinement acceptée par la société Churrasq Grils lors de la conclusion du contrat.
L'article 48 du code de procédure civile dispose que 'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.'
Aux termes de l'article 20 des conditions générales du contrat de location, 'tous les litiges auxquels peut donner lieu l'exécution du présent contrat sont réglés selon le droit de la République française et soumis au tribunal de commerce de Paris (...)'.
Le contrat de location financière (pièce CM CIC Leasing Solutions n°1) comprend, en page 1 :
- un encadré 'Mandat pour recherche de bailleur' : 'les conditions particulières qui suivent valent demande irrévocable de location aux conditions générales ci-après et le contrat formé par ces conditions particulières aura existence et effet après signature du contrat de location ci-dessous par le bailleur.' ;
- un encadré 'Pour le client/locataire' comportant l'identité du locataire et la mention 'Bon pour mandat, conditions générales et particulières lues et acceptées', suivie de la signature et du cachet commercial de la société Churrasq Grils.
Il s'en déduit que la locataire a reconnu, lors de la signature du contrat de location, le 8 juillet 2020, prendre connaissance des conditions générales, de sorte qu'il n'est pas sérieusement contestable que ces conditions générales sont opposables à la société Churrasq Grils.
C'est dès lors à raison que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence.
Sur la recevabilité des demandes de la société CM CIC Leasing Solutions
La société Churrasq Grils soulève le défaut de qualité à agir de la société CM-CIC Leasing Solutions au motif que la cession du contrat de location initialement conclu avec la société Viatelease ne lui a pas été notifiée.
La société CM-CIC Leasing Solutions oppose qu'elle est cessionnaire du contrat en application de l'article 5.2 des conditions générales, que le locataire a accepté le principe de la cession du contrat et a réglé les premiers loyers sans la moindre contestation et que le bailleur cessionnaire n'avait nulle obligation de notifier par écrit au locataire cette cession.
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 5.2, alinéa 4, des conditions générales prévoit :
'Le loueur pourra notifier par écrit au locataire la cession qui pourrait être consentie conformément au paragraphe qui précède en lui communiquant une copie du présent contrat signé par les parties. A compter de cette notification, le locataire, qui consent dès à présent à la substitution du loueur, se trouvera de plein droit tenu envers le nouveau bailleur cessionnaire des obligations prévues par le présent contrat. Le locataire dispense le bailleur cessionnaire de la signification dans les formes et conditions de l'article1690 du code civil et s'engage à signer à première demande tout document éventuellement nécessaire pour la régularisation de ladite opération.'
Il en résulte que ce n'est qu'à compter de la notification, à la société Churrasq Grils, de la cession du contrat litigieux que celle-ci était tenue des obligations envers le bailleur cessionnaire, la société CM-CIC Leasing solutions.
Ne produisant, ni même ne faisant état d'une quelconque notification de la cession, ni d'un élément propre à établir que la locataire en était informée, la société CM-CIC Leasing Solutions n'établit pas, avec l'évidence requise, l'obligation du locataire à son égard et, par suite, sa qualité à agir à son encontre.
Il en résulte que de ce chef, les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions se heurte à une contestation sérieuse qui ne permet pas de les accueillir.
La cour infirmera en ce sens l'ordonnance entreprise.
Sur les frais et dépens
La société CM-CIC Leasing solutions, partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf sur la compétence ;
Statuant à nouveau ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT