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Cour de cassation, 06 mai 1997. 94-21.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.398

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kersaudy et Le Meur (KLM), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile et commerciale), au profit : 1°/ de la Coopérative des pêcheurs portais (Copeport), dont le siège est ..., 2°/ de M. Alain Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Christian D..., demeurant Armement The King, Le Bouffay, 14520 Commes, 4°/ de M. Marcel B..., demeurant ..., 5°/ de M. C..., demeurant Armement Le Marginal, lotissement Le Jeune, 14480 Banville, 6°/ de M. Eric F..., demeurant X... Estelle, Longues-sur-Mer, 14400 Bayeux, 7°/ de M. Constant G..., demeurant Armement Jean E... Patt, rue Pillet Will, 14520 Port-en-Bessin, 8°/ de M. Dimitri H..., demeurant Armement Le Sauvage, 10, Square R. Z..., 14400 Bayeux, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société KLM, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de M. D..., de M. C..., de M. F..., de M. G... et de M. H..., les conclusions de M Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 15 septembre 1994), que la Coopérative des pêcheurs portais (la coopérative) a commandé à la société des Etablissements Kersaudy et Le Meur (société Kersaudy) des filets à soles destinés à sa clientèle de pêcheurs auxquels elle les a revendus; que ceux-ci se sont plaints d'un défaut de fabrication de ce matériel les empêchant de pêcher dans des conditions normales; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, la coopérative et les pêcheurs ont assigné la société Kersaudy sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ; Attendu que la société Kersaudy fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la Coopérative la somme de 272 560 francs HT et d'avoir ordonné une expertise afin de fixer le préjudice subi par les pêcheurs, alors, selon le pourvoi, que, conformément à l'article 1642, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même; qu'ayant relevé, dans la vente initiale entre professionnels, suivie de reventes à des usagers eux-mêmes professionnels, que les filets de pêche comportaient, bien qu'étant conformes à la commande de la coopérative, une "anomalie de montage" avec une "différence" par rapport aux filets livrés pour les campagnes précédentes, l'arrêt attaqué, qui ne fait pas ressortir en quoi le desserrage des attaches, hors de toute rupture des trémails, considéré comme rendant les filets impropres à leur destination, serait détachable de l'anomalie de montage apparente et ne retient aucun autre facteur de désordre inhérent à leur utilisation, lequel ne résulte pas plus des conclusions de l'expert A..., n'a pas légalement justifié la responsabilité et les condamnations mises à la charge de la société KLM au regard de l'article 1642 du Code civil, édictant une exonération de droit, pour le vendeur, de toutes les conséquences des vices reconnus apparents ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que les quatre demi-clefs de fixation des nappes entourant la ralingue flottante et la ralingue supplémentaire n'étaient pas suffisamment serrées, qu'un trémail utilisé dans ces conditions perdait beaucoup de son efficacité, que ce défaut d'efficacité du montage ne se révélait qu'après une utilisation des filets provoquant le desserrage des attaches; qu'il relève également que ces désordres n'étaient pas liés à des efforts de traction anormaux et que la société Kersaudy n'avait pas avisé sa cliente d'éventuelles restrictions d'usage des matériels vendus; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a estimé souverainement que le vice était caché et, ainsi, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kersaudy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Kersaudy à payer à MM. Y..., D..., C..., F..., G... et H... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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