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Cour de cassation, 29 juin 1995. 95-60.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.745

Date de décision :

29 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul-Baptiste X..., demeurant à Tarano (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1995 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 24 février 1995) d'avoir rejeté le recours de M. Paul-Baptiste X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Tarano tendant à l'inscription, sur cette liste, de M. Jean-François X..., alors que, d'une part, le Tribunal n'aurait pas recherché si ce dernier n'avait pas été mis dans l'impossibilité de déposer le 31 décembre 1994, à 15h45, une demande d'inscription, compte tenu de la fermeture de la mairie, alors que, d'autre part, le Tribunal aurait dénaturé les documents produits pour démontrer que M. X... avait un domicile réel à Tarano ; Mais attendu, que le Tribunal s'étant prononcé sur les conditions d'inscription de M. Jean-François X..., au regard de l'article L. 11 du Code électoral, la première branche du moyen est sans objet ; Et attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le Tribunal, hors de toute dénaturation, a souverainement estimé qu'il ne résultait pas des documents produits la preuve que M. Jean-François X... remplissait l'une des conditions prévues à l'article L. 11 précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1995-06-29 | Jurisprudence Berlioz