Texte intégral
Minute N°2024/ 361
N° RG 24/00236 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXC6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le
1 CCC à Me THIREL
1 CCC à Me SEDILLOT
2 CCC au service des expertises
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [I] [L] [D]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 10]
Profession : Chauffeur routier
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [S] [V] [N]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11]
Profession : Secrétaire
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
S.A PACIFICA, société régie par le code des assurances
Immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 352 358 865
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de Rouen, susbtitué par Me Pauline LARROCHETTE, avocat au barreau de Rouen
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 28 août 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
*************
N° RG 24/00236 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXC6 - ordonnance du 25 septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[B] [N] et [C] [D] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 4] à [Localité 9]. Ils ont souscrit auprès de la SA PACIFICA un contrat multirisques habitation couvrant notamment leur maison contre les catastrophes naturelles.
Les consorts [N]-[D] ont constaté l'apparition de fissures sur les murs de leur maison.
Par un arrêté du 3 avril 2023, la commune de [Localité 9] a été reconnu en état de catastrophe naturelle entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2022, en raison de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Se plaignant que la SA PACIFICA n'a pas pris les mesures nécessaires pour permettre leur indemnisation, [B] [N] et [C] [D] ont, par acte du 28 mai 2024, fait assigner la SA PACIFICA devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
Ils font valoir que :
ils sont propriétaires d'un immeuble sinistré, assuré par un contrat d'assurance multirisques habitation, dont la cause peut être recherchée dans une catastrophe naturelle, reconnue par un arrêté ministérielle, et leur action n'est pas prescrite par le délai de deux ans de l'article L114-1 du code des assurances ;dès lors, ils sont couverts par la garantie catastrophe naturelle insérée dans leur contrat d'assurance ;quand bien même la sécheresse n'est pas la cause exclusive, mais est une cause déterminante ;la mission de l'expert doit porter sur la détermination de la cause déterminante des désordres ;l'assureur est tenu, de par l'indemnité qu'il verse, à ce que l'assuré puisse effectuer une réparation pérenne et durable, mais également intégrale et efficace.
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 23 août 2024, la SA PACIFCA formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, dans le cas où il désigne un expert, de tenir compte de ses observations quant à la détermination de la mission qui lui sera confiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mesure demandée est de l’intérêt de [B] [N] et [C] [D], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage, qui est établi par trois rapports d'expertise de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [B] [N] et [C] [D] seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 8]@expert-de-justice.org
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à Commune, adresse, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
Visiter et décrire les lieux,examiner et décrire les désordres énoncés dans l'assignation/ dans le rapport et en indiquer le cas échéant l'origine, en déterminer la nature exacte, leur étendue, l'origine et les conséquences ainsi que leur évolution prévisible,Rechercher si ces désordres proviennent de la sécheresse de 2022 visée par l'arrêté d'avril 2023,Dire si la sécheresse de 2022 est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou pas ; En cas d'antériorité des désordres, préciser si la sécheresse de 2022 doit être considérée comme un sinistre à part entière au vu de l'ampleur des désordres antérieurs et des désordres que présente l'immeuble,Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, de façon à ce que ces désordres ne se reproduisent plus,Chiffrer le coût des remises en état sur la base de devis et la durée prévisible des travaux,Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;D'une façon générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige
DIT que [B] [N] et [C] [D] devront consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.tj-evreux@justice.fr ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [B] [N] et [C] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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