Cour de cassation, 22 octobre 1991. 88-19.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.897
Date de décision :
22 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Y... née A..., demeurant à Romeny-sur-Marne (Aisne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée Novar, dont le siège social est à Coarraze Z... (Pyrénées-Atlantiques), avenue de la Gare,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 23 septembre 1988), que le tribunal de commerce de Pau a, par jugement du 8 octobre 1984, autorisé M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Novar, à traiter à forfait la cession du fonds de commerce exploité par cette société au profit de la société à responsabilité limitée DDC international sous réserve que celle-ci fournisse une caution bancaire de 200 000 francs ; que Mme Y..., associée majoritaire de la société à responsabilité limitée DDC international, s'est engagée par acte du 29 octobre 1984, à accorder une garantie hypothécaire qui devait être remplacée dans les plus brefs délais par une caution bancaire ; que M. X... a assigné Mme Y... aux fins de faire régulariser l'hypothèque qu'elle avait ainsi consentie ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel constate que dans l'accord du 29 octobre 1984, la constitution de la garantie hypothécaire à hauteur de 200 000 francs fournie par Mme Y... était liée à la transmission du fonds précédemment exploité par la société Novar à la société DDC International ; que dès lors, en confirmant la décision du tribunal d'affecter cette hypothèque à la garantie du remboursement d'une somme
de 344 954,88 francs correspondant à une partie du stock de la société Novar qui aurait été consommée par la société DDC International, alors qu'une telle décision constituait une modification de la convention initiale des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans expliquer d'où elle tirait ainsi le pouvoir de
modifier unilatéralement la convention des parties en dehors de leur commun accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 susvisé ; et alors, enfin, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de
motifs ; qu'une chose ne pouvant pas être cédée à une personne et sa propriété simultanément transférée à une autre, la cour d'appel qui constate que le 16 janvier 1985, le tribunal de commerce a retiré son autorisation de cession du fonds à la société DDC International, ce qui a conduit le syndic à céder celui-ci à un tiers, ne pouvait déclarer, dans le même temps, que la transmission du fonds à la société DDC International s'était réalisée, transmission au demeurant contestée, par Mme Y..., contrairement à ce que déclare la cour d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, selon la promesse souscrite le 29 octobre 1984 par Mme Y..., celle-ci s'est engagée à donner une garantie hypothécaire, à hauteur de 200 000 francs, sur ses biens propres, pour "permettre l'homologation par le tribunal de commerce de Pau de l'achat à forfait du fonds de commerce de la société Novar par la société à responsabilité limitée DDC international" ; que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés, que la caution exigée par le tribunal était destinée à garantir la bonne fin des opérations de cession envisagée ; qu'en retenant que la transmission du fonds litigieux, qui était liée à la constitution de la garantie, laquelle avait été donnée le 29 octobre 1984, avait été réalisée le 14 novembre 1984, date d'effet de la reprise fixée par le tribunal dans son jugement du 24 novembre 1984, et en décidant que l'hypothèque consentie par Mme Y... devait en conséquence être inscrite en garantie de la créance invoquée par M. X..., ès qualités, à l'encontre de la société à responsabilité limitée DDC international, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat ;
Attendu, en second lieu, qu'en constatant d'un côté, que la transmission du fonds de commerce de la société Novar avait été réalisée au profit de la société à responsabilité limitée DDC international par décision du tribunal avec effet au 14 novembre 1984, et d'un autre côté, qu'en raison des difficultés rencontrées par celle-ci, le tribunal avait retiré son autorisation par décision du 16 janvier 1985, ce qui a conduit le syndic à céder le fonds à un tiers, la cour d'appel ne s'est pas contredite ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique