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Tribunal Administratif d'Orléans, 30 août 2022. 2100469

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2100469

Date de décision :

30 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 février 2021, le 28 décembre 2021 et le 13 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Benmerzoug, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2021, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 21 décembre 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Loir-et-Cher a délivré à Mme A une carte de résident. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant retiré sa précédente décision du 9 décembre 2020 refusant de délivrer ce titre de séjour à la requérante. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 30 août 2022. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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