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Cour de cassation, 09 juillet 2025. 23-20.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-20.005

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2025 Renvoi en assemblée plénière Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 583 FS-D Pourvoi n° V 23-20.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025 M. [N] [P], domicilié [Adresse 13], [Localité 9], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [W] [P], a formé le pourvoi n° V 23-20.005 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 13], [Localité 9], 2°/ à Mme [I] [S], épouse [P], domiciliée [Adresse 8], [Localité 1], prises toutes deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [W] [P], 3°/ à M. [F] [T], 4°/ à Mme [Z] [U], épouse [T], domiciliés tous deux [Adresse 3], [Localité 14], 5°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 2], [Localité 11], 6°/ à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 3], [Localité 14], tous quatre intervenants volontairement et agissant en qualité d'ayants droit de [M] [T], 7°/ à l'association Aroeven Hauts de France (association régionale des oeuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale), dont le siège est [Adresse 7], [Localité 10], prise en la personne de son président en exercice, 8°/ à la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 12], 9°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 16]-[Localité 15], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 16], 10°/ à la mutuelle des étudiants du Nord et Nord-Est SMENO, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 16], défendeurs à la cassation. L'association Aroeven Hauts de France et la société MAIF ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, substituée par M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N] [P], Mmes [L] et [I] [P], toutes deux en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant-droits de [W] [P], de MM. [F] [T], [D] [T] et Mmes [Z] [T], [Y] [T], agissant tous en leur qualité d'ayants-droits de leurs défunt fils et frère M. [M] [T], dont ils reprennent la présente instance, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Aroeven Hauts de France (association régionale des oeuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale) et de la société MAIF, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Jessel, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Kass-Danno, conseillères référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire : Cette affaire pose une question de principe. Il y a lieu en conséquence d'ordonner le renvoi devant l'assemblée plénière du pourvoi n° V 23-20.005 formé par M. [N] [P] contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Douai. PAR CES MOTIFS, la Cour : RENVOIE l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par le président et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Ben belkacem, greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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