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Tribunal Administratif de Grenoble, 21 février 2024. 2105714

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2105714

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 août, 9 et 10 septembre 2021, Mme A conteste la décision de la commune du Touvet de mettre fin à son contrat de travail et sollicite un dédommagement pour les préjudices moraux subis. Elle soutient qu'elle n'a eu qu'un seul entretien professionnel lors de sa carrière au sein de la commune et il ne lui a jamais été spécifié que sa posture ne correspondait pas aux attentes du poste ; qu'elle compte saisir les instances compétentes avec les documents qu'elle a en sa possession car elle se sent blessée et flouée dans ses droits ; qu'elle a adressé en date du 5 août 2021 un courrier au président de la communauté de communes du Grésivaudan afin de l'informer des conditions de travail subies par les agents de la collectivité du Touvet ; que son solde de tout compte ne lui a pas été versé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Mme A alerte le tribunal sur sa situation administrative. Toutefois, la requête présentée par cette dernière ne contient aucune demande tendant à l'annulation d'une décision administrative en particulier, ce en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La requérante n'établit ni même n'allègue avoir préalablement demandé à l'administration de lui verser une somme en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de faire oeuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Enfin, Mme A ne développe, en l'état, aucun moyen de droit à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision particulière en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production comportant des moyens. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Grenoble le 21 février 2024. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2105714

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