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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 22/06945

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/06945

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/06945 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2AM4 AFFAIRE : Mme [O] [E] épouse [J] (Maître [A] [N] de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES) C/ E.U.R.L. KOTEDIAG et autres Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025, puis prorogée au 10 Juillet 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Madame [O] [E] épouse [J] née le 09 Mai 1971 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [B] [J] né le 18 Mars 1973 à [Localité 9] demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS E.U.R.L. [L] DIAG Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 519 439 772 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillant La société ALLIANZ IARD S.A. Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 542.110.291 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS- SEMIDEI- VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [I] [D], retraité né le 05 Décembre 1960 à [Localité 8] (MAROC), de nationalité française demeurant [Adresse 5] représenté par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [H] [F], retraitée née le 12 Décembre 1958 à [Localité 9], de nationalité française demeurant [Adresse 4] représentée par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [C] [M], notaire demeurant [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] étaient propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 6]. En 2011, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] ont envisagé de vendre ce bien immobilier. Ils ont fait effectuer des diagnostics par la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG. Le projet de vente n'a toutefois pas été mené à terme à cette époque. En 2016, suite à leur séparation, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] ont souhaité de nouveau mettre le bien à la vente. Selon compromis de vente dressé par acte authentique du 20 janvier 2017, il a été convenu de la vente du bien à Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J]. Il a été annexé à ce compromis un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante, daté du 2 janvier 2017, un diagnostic de performance énergétique du 28 septembre 2011, un certificat de superficie du 27 septembre 2011, un état du bâtiment relatif à la présence de termites du 2 janvier 2017 et un diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité du 2 janvier 2017. Au terme du rapport relatif à l'amiante dressé par la société KOTEDIAG, il n'a pas été relevé de trace de ce matériau au sein du bien. Par acte authentique dressé par Maître [C] [M], notaire, le 19 mai 2017, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] ont vendu le bien immobilier à Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] pour un prix de 409 000 €. Postérieurement à leur acquisition, Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] ont identifié, au sein du bien, plusieurs éléments remettant en question l'exactitude des diagnostics établis par KOTEDIAG, notamment quant à la présence d'amiante et quant à la conformité aux normes du dispositif électrique. Par ordonnance du juge des référés du 18 janvier 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée. Par ordonnance du juge des référés du 21 octobre 2019, la mission de l'expert a fait l'objet d'une extension. Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 28 décembre 2021. Par actes d’huissier en date des 16 et 17 mai 2022, Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] ont assigné la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG, la société anonyme ALLIANZ IARD, Monsieur [I] [D], Madame [H] [F] et Madame [C] [M] devant le tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 1112-1, 1602, 1603, 1604, 1641, 1240 du code civil, aux fins de voir : - condamner solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] à leur verser la somme de 18 628 € au titre de travaux de désamiantage ; - condamner solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] à leur verser la somme de 35 655 € au titre de travaux d'isolation ; - condamner solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] à leur verser la somme de 11 500 € au titre des travaux et du préjudice de jouissance ; - condamner Madame [C] [M] in solidum avec Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] à la somme de 18 628 € ; - condamner la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG et la société anonyme ALLIANZ IARD in solidum avec Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] à la somme de 35 655 € ; - condamner in solidum la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG, la société anonyme ALLIANZ IARD, Monsieur [I] [D], Madame [H] [F] et Madame [C] [M] à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 13 990,87 €. Au soutien de leurs prétentions, Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] font valoir que la responsabilité des vendeurs, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F], est engagée à leur endroit, sur le fondement de leur obligation générale de conseil (1112-1 du code civil) et de l'obligation d'explications du vendeur (1602 du même code). Les vendeurs avaient en leur possession le rapport de la société KOTEDIAG de 2011, qui contredit concernant l'amiante le rapport de cette même société de 2017. Ils auraient donc dû faire part de cette contradiction à leurs acheteurs, Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J]. Ce faisant, ils doivent être condamnés à indemniser les demandeurs au titre des travaux de désamiantage. Pour les mêmes motifs et au titre de leur obligation de délivrance, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] doivent indemniser les demandeurs au titre des travaux d'isolation nécessaires dans le bien. Par ailleurs, la responsabilité de Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre des travaux de maçonnerie qu'ont dû engager les acquéreurs, à hauteur de 11 500 €. S'agissant de la responsabilité de Madame [C] [M], notaire rédactrice des actes authentiques, elle aurait dû s'assurer que la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG était encore titulaire de sa certification, lors de l'établissement du diagnostic amiante. Tel n'était pas le cas, ce qui entraîne une perte de garantie par l'assureur. C'est du chef de cette faute que la responsabilité de Madame [C] [M] est engagée, au titre de l'article 1240 du code civil. Madame [C] [M] doit donc être tenue de régler les travaux de désamiantage. S'agissant de la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG, sa responsabilité est également engagée, concernant le désordre relatif à la présence d'amiante. S'agissant du désordre relatif au diagnostic énergétique (DPE), la faute commise par [L] DIAG a entraîné pour les demandeurs un préjudice consistant dans la perte de chance de négocier une réduction du prix de vente du bien. Si les demandeurs avaient eu connaissance de l'état réel du bien, ils auraient pu solliciter une réduction du prix à hauteur du coût des travaux d'isolation, soit 35 655 €. La société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG, doit également être condamnée in solidum. Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] n'ont pas conclu postérieurement à leurs assignations. Ils n'ont pas sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2023, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] sollicitent de voir : - débouter Madame et Monsieur [J] de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [H] [F] et Monsieur [I] [D] tendant à leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 18 628 € TTC, au titre des travaux de désamiantage ; - débouter Madame et Monsieur [J] de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [H] [F] et Monsieur [I] [D] tendant à leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 35 655 € TTC, au titre des travaux d’isolation ; - débouter Madame et Monsieur [J] de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [H] [F] et Monsieur [I] [D] tendant à leur condamnation au paiement de la somme de 11 500 € au titre des travaux et du trouble de jouissance, en réparation du préjudice lié à l’humidité anormale dans les deux chambres ; - débouter Madame et Monsieur [J] de leurs demandes tendant à la condamnation de Madame [H] [F] et Monsieur [I] [D] au paiement de la somme de 3 000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise taxés à la somme de 13 990,87 €, ainsi que de leur demande tendant à leur condamnation in solidum avec [L] DIAG et ALLIANZ IARD ; - condamner Madame et Monsieur [J] à payer à Madame [F] et Monsieur [D] la somme de 12 000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; A titre subsidiaire : - condamner Maître [M], l’EURL [L] DIAG et son assureur ALLIANZ IARD en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil à relever et garantir Madame [H] [F] et Monsieur [I] [D] de toute condamnation qui interviendrait à quelque titre que ce soit à leur encontre ; - condamner Maître [M], l’EURL [L] DIAG et son assureur ALLIANZ IARD à payer à Madame [H] [F] et Monsieur [I] [D] la somme de 12 000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Maître [M], l’EURL [L] DIAG et son assureur ALLIANZ IARD aux dépens de la procédure en ceux compris les frais d’expertise. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] font valoir que, lorsqu'ils ont fait établir des diagnostics par [L] DIAG en 2011, leur projet de vente du bien immobilier n'a pas été mené à son terme. Aussi, ils n'ont « pas eu la curiosité » (page 2 des conclusions) de prendre connaissance de ces éléments. S'agissant de l'indemnisation sollicitée au titre des travaux de désamiantage, les défendeurs font valoir que la simple négligence et la mauvaise foi ne se confondent pas. Ce sont les défendeurs eux-mêmes qui, au cours de l'expertise, ont fait état des documents de 2011, par volonté de transparence quant au déroulement des faits. S'ils avaient voulu être de mauvaise foi, il leur aurait été facile de ne pas produire ces documents, d'autant que Madame [K] (gérant de [L] DIAG depuis l'origine) n'était pas partie à la procédure. Les demandeurs ne rapportent donc pas la preuve de la connaissance par les vendeurs, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F], de la présence du conduit « fibro » tel que figurant dans le diagnostic de 2011. La mauvaise foi des vendeurs n'est pas établie. Par ailleurs, la présence d'éléments amiantés dans un local à usage d'habitation ne constitue un vice caché au sens de l'article 1641 qu'autant qu'un risque d'inhalation des poussières existe. Contrairement aux explications développées par les époux [J], l’expert n’a pas tenu compte des débris d’amiante prétendument trouvés après la vente dans un seau situé à l’entrée du vide sanitaire, ni des débris d’amiante qui auraient été découverts dans le jardin ultérieurement. Par suite, les demandeurs « ne peuvent se prévaloir à l’encontre des [défendeurs] des dispositions des articles 1112-1, 1602, 1603 et 1604 du code civil faute de rapporter la preuve de la connaissance qu’auraient prétendument eu les [défendeurs] de la contradiction entre les diagnostics successivement établis par l’EURL [L] DIAG les 29 septembre 2011 et 2 janvier 2017. » S'agissant des travaux d'isolation, le moyen des demandeurs consiste à prétendre que l’inopposabilité du diagnostic de performance énergétique aux vendeurs ne concerne pas le descriptif du lot à la vente et ne porte que sur le paragraphe « B », « consommations par énergie ». Or, l'acte de vente litigieux stipule que le diagnostic est inopposable par l'acheteur à son vendeur. Le diagnostic énergétique n'avait qu'une valeur d'information, au titre de l'article L271-II alinea 3 du code de la construction et de l'habitation. Son résultat n'est pas une garantie contractuelle. L'absence d'isolation, selon l'expert, n'était pas un vice caché, puisqu'elle était visible par un non-professionnel. Par ailleurs, l'acte litigieux stipule une clause de garantie des vices cachés, qui ne peut être écartée que s'il est établi que les vendeurs, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F], avaient la qualité de professionnels ou qu'ils avaient connaissance du vice. L'expert a retenu que les infiltrations constatées par les demandeurs n'ont pas de lien de causalité avéré avec un défaut d'isolation du logement. D'autres hypothèses sont envisageables et notamment le défaut d'aération par Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J]. En effet, le logement requérait, soit l'installation d'aérations spécifiques, soit l'ouverture régulière des fenêtres, selon l'expert. Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F], et les parents de Monsieur [D], qui avaient vécu dans la maison, avant l'installation des défendeurs, n'avaient jamais rencontré d'infiltrations. S'agissant de la responsabilité de Madame [C] [M], les défendeurs font valoir qu'en sa qualité de notaire, elle était tenue d'un devoir de conseil. Il n'est pas venu à l'idée de Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] de vérifier que Madame [K], gérante de la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG, était bien titulaire de la certification requise pour établir les diagnostics produits en 2017. Il incombait à Madame [C] [M] de les alerter sur ce point. Les concluants entendent donc se prévaloir de l'article 1240 du code civil. Si Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] venaient à être condamnés au titre des travaux de désamiantage, il conviendrait alors de condamner Madame [C] [M] à les relever et garantir de ces condamnations. Quant à la société [L] DIAG, elle aurait dû avertir les concluants de son impossibilité « administrative » d'établir les diagnostics requis en l'absence de certification, en 2017. Elle est responsable sur le fondement de l'article 1240 du code civil, concernant les travaux de désamiantage. Enfin, si «  condamnation quelconque devait intervenir à l’encontre des concluants du chef de ce DPE, alors que les informations qui y figurent leur sont inopposables, il conviendrait alors que [L] DIAG et ALLIANZ IARD soient condamnées à relever et garantir intégralement les concluants à ce titre, en l’état de la faute commise par [L] DIAG pour avoir mentionné une isolation des murs et du plancher qui n’existait pas, et avoir ainsi abouti à des calculs faux, et ce, en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil ». Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2024, au visa de l'article 1240 du code civil, Madame [C] [M] sollicite de voir : A titre principal : - débouter Monsieur [B] [J] et Madame [O] [E] épouse [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées a l'encontre de Maitre [C] [M] ; A titre subsidiaire : - condamner la Société [L] DIAG a relever et garantir Maitre [C] [M] de toutes condamnations qui seraient prononcées a son encontre ; - condamner solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] à relever et garantir Maître [C] [M] de toutes condamnations qui seraient prononcées a son encontre ; Et en tout état de cause : - débouter Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées a l'encontre de Maître [C] [M] ; - condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [O] [E] épouse [T] ou tout succombant à verser une somme de 3 000 € à Maître [C] [M], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [O] [E] épouse BENLAKEI-IAL ou tout succombant aux entiers dépens d'instance, avec distraction au profit de Maître Thomas DJOURNO ; - écarter l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [M] fait valoir qu'il n'incombe pas au notaire la charge d'investiguer sur la certification dont est titulaire le diagnostiqueur intervenu avant la vente. Le notaire n'a l'obligation de se renseigner que si un document produit en annexe à l'acte de vente présente des éléments objectifs permettant au notaire de douter de la sincérité ou de l'exactitude de ce document. En l'occurrence, le rapport relatif à l'amiante mentionne bien la certification de son auteur, Madame [K], la date d'obtention de cette certification, l'organisme certificateur, l'assureur ainsi que le numéro du contrat d'assurance. Au surplus, le préjudice allégué, la présence d'amiante et le coût des travaux de désamiantage, sont sans lien causal avec la faute prétendue de Madame [C] [M]. Le diagnostiqueur avait identifié la présence de ce matériaux en 2011 mais pas en 2017 : l'absence de connaissance de la présence d'amiante par Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] résulte de cette faute dans les diagnostics de 2017 par la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG. Par ailleurs, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] avaient eu connaissance de ces rapports, tant en 2011 qu'en 2017. Le préjudice résulte donc, éventuellement, de fautes de la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG ou de Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F], mais pas de Madame [C] [M], notaire. S'agissant du préjudice, les demandeurs sollicitent la condamnation de Madame [C] [M] au titre des travaux de désamiantage ou, subsidiairement, de la perte de chance de négocier un prix plus avantageux. Non seulement il y a lieu de rappeler que les demandeurs n'établissent pas cette perte de chance alléguée, mais en outre, rien n'établit que les vendeurs auraient consenti la réduction du prix si Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] avaient eu connaissance de la présence d'amiante. Et en tout état de cause, l'indemnisation de la perte de chance ne peut être égale au montant du préjudice. A titre subsidiaire, s'agissant des appels en garantie, la responsabilité de la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG résulte des conclusions du rapport d'expertise. La certification de Madame [K], opérateur pour le compte de la société de diagnostic, était suspendue à la date d'émission des diagnostics litigieux de 2017, dans les domaines « amiante » et « électricité ». Par ailleurs, la société [L] DIAG a émis des diagnostics contradictoires concernant le même bien immobilier entre 2011 et 2017. Sa faute est manifeste. S'agissant de la demande subsidiaire formée par Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] tendant à être relevés et garantis par Madame [C] [M] en cas de condamnation, la concluante rappelle que les vendeurs étaient en possession depuis 2011 des rapports de la société [L] DIAG identifiant la présence d'amiante. Leur affirmation selon laquelle ils n' auraient pris connaissance du contenu du rapport de 2011 que postérieurement à la vente est commode et non démontrée. En tout état de cause, le rapport de 2011 n'avait pas été communiqué à Madame [C] [M]. Sa responsabilité ne saurait être engagée. Si par extraordinaire la responsabilité de Madame [C] [M] venait à être retenue, il conviendrait de condamner Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge. Par ailleurs, l'intervention de Madame [C] [M] est sans rapport aucun avec les problèmes d'isolation du bien. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2024, au visa de l'article 1240 du code civil, la société anonyme ALLIANZ IARD sollicite de voir : A titre principal : - débouter les époux [J] et tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ; A titre subsidiaire : - juger que la perte de chance pour les époux [J] d’avoir pu négocier une réduction du prix ne saurait excéder 25 % du montant des travaux d’isolation envisagés ; - juger que ladite perte de chance de négocier une diminution du prix de vente ne saurait en tout état de cause excéder la somme de 7 500 euros ; - juger que la société ALLIANZ IARD est bien fondée à opposer aux époux [J] et à tout autre concluant le montant de sa franchise, soit la somme de 1 500 euros ; - débouter les époux [J] de toutes demandes, fins et prétentions contraires ; - condamner tout succombant à verser à société ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, la société anonyme ALLIANZ IARD fait valoir que le diagnostic énergétique (DPE) n'a qu'une valeur informative et n'est pas considéré comme reflétant la valeur réelle de la consommation énergétique du bien. Surtout, le prétendu préjudice lié à une erreur de diagnostic énergétique ne saurait s’analyser que comme une perte de chance de négocier à la baisse le prix de vente du logement litigieux, à charge pour le requérant de rapporter la preuve de la réalité de cette perte de chance. Pourtant, les demandeurs sollicitent de la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG et de son assureur la société anonyme ALLIANZ IARD le montant de la totalité des travaux à entreprendre, soit 35 655 €. Or, il ne pourrait s'agir que d'une perte de chance. Les demandeurs ne démontrent pas qu'ils auraient pu négocier une diminution du prix de vente de 35 655 €. Il y a donc lieu de les débouter. Subsidiairement, la perte de chance ne saurait excéder 25 % du coût des travaux d'isolation envisagés. Par ailleurs, la condamnation de la société anonyme ALLIANZ IARD en paiement ne peut intervenir que dans la limite des termes de la police souscrite par l'assurée, à savoir la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG. Au titre de l'article L112-6 du code des assurances, la concluante est fondée à opposer au porteur de la police, ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire. Par suite, si la condamnation en paiement de la société anonyme ALLIANZ IARD devait intervenir, la concluante pourrait se prévaloir de la franchise de 1 500 € prévue au contrat. La société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG, citée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la procédure : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la responsabilité de Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] à l'égard de Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] au titre des travaux de désamiantage : L'article 1112-1 du code civil dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » En l'espèce, il est constant entre les parties qu'à la date des négociations préalables à la conclusion du contrat de vente des 20 janvier et 19 mai 2017, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F], vendeurs, étaient en possession de deux rapports de la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG sur la présence d'amiante dans le bien immobilier. Le premier rapport, du 28 septembre 2011, relevait dans le bien immobilier la présence d'amiante. Le second rapport, du 20 janvier 2017, concluait à l'absence d'amiante. A l'occasion de la vente de 2017, il est constant entre les parties que seul le rapport du 2 janvier 2017, évidemment rassurant puisque ne faisant pas état d'amiante, a été communiqué à Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J], les acheteurs. Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] indiquent dans leurs conclusions : « Si les concluants avaient été de mauvaise foi, ainsi que le laissent clairement supposer les demandeurs à la procédure, sans néanmoins en rapporter la preuve, et dans la mesure où Madame [K] n’a jamais participé aux opérations d’expertise, il leur aurait été facile de cacher l’existence de ce rapport de mission de repérage des MPCA établi par les soins de celle-ci en 2011... Or, ce sont eux-mêmes qui en ont fait état pour expliquer les conditions précises de déroulement des faits... » Concernant cette affirmation, le juge relève que l'expertise, en page 14, porte la mention suivante rédigée par l'expert judiciaire : « lors de la rédaction du premier compte-rendu, j'ai demandé des documents nécessaires à l'instruction de ce dossier, à savoir : (…) Mr [D] et Mme [F], le rapport de repérage d'amiante réalisé par la société KOTEDIAG en 2011, lors de la première opération de vente non aboutie. Ce repérage m'a bien été transmis par Mme [K], de [L] DIAG. Il s'agit de la pièce PC2 ». Dès lors, la communication par Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] du rapport de 2011, qui n'est déjà pas intervenue à l'occasion de la vente, comme cela était leur obligation légale au vu de la contradiction de ce rapport avec celui de 2017, n'a pas été, à l'occasion de l'expertise, aussi spontanée que les défendeurs le présentent dans leurs conclusions. Alors que le rapport était demandé à Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] par l'expert, c'est la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG qui l'a communiqué à l'expert. Par ailleurs, les défendeurs prétendent s'exonérer de leur obligation d'information en alléguant de leur bonne foi. Ils font valoir que, puisque la vente en 2011 n'a pas eu lieu, ils n'ont pas pris connaissance du rapport [L] DIAG de cette même année. D'une part, cette affirmation ne repose sur aucun élément probant. Le juge ne peut que constater que les vendeurs étaient en possession d'un élément déterminant dans le cadre de la vente d'un bien immobilier (un rapport identifiant la présence d'amiante dans les lieux) et n'ont communiqué à leurs acheteurs qu'un autre rapport, postérieur, n'identifiant pas d'amiante. Seul ce constat est factuel et incontestable. Les affirmations de Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] sur le fait qu'ils auraient fait le choix, pendant six ans, de ne pas lire le rapport de 2011 ne reposent, à l'inverse, sur aucun élément probant. D'autre part et surtout, la question de la « bonne foi » de Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] est indifférente, en ce que la faute civile ne résulte pas uniquement de l'intention de tromper ou de nuire. Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] reconnaissent une négligence mais dénient leur mauvaise foi : le juge rappelle que la négligence constitue, par elle-même, une faute civile entraînant la responsabilité de celui qui la commet. Dès lors, quand bien même Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] seraient crus sur leur parole et quand bien même il serait retenu qu'ils ont fait le choix de ne pas lire pendant six ans un document décisif relatif à la salubrité de leur habitation (en ce qu'il permettait de connaître la présence ou l'absence d'amiante), le seul fait de ne pas lire ce rapport durant six ans et de ne pas le communiquer spontanément durant les négociations avec Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J], même par négligence, constitue une faute civile qui entraîne la responsabilité de Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] pour les conséquences préjudiciables résultant de cette faute. Par ailleurs, les défendeurs font valoir que la présence d'amiante ne constitue un « vice caché » que sous certaines conditions. Sur ce point, le juge relève que l'action des demandeurs en indemnisation du préjudice lié aux travaux de désamiantage ne se fonde pas sur la garantie des vices cachés. Les observations des défendeurs sur les vices cachés n'ont donc pas de pertinence dans ce litige. Dès lors, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] sont responsables in solidum du préjudice subi par Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] du fait des travaux de désamiantage à réaliser. S'agissant, justement, du préjudice, il convient de relever que Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] n'en contestent ni le quantum ni la nature ni même le lien de causalité avec la faute. Au titre des articles 4, 5, 9 et surtout 16 du code de procédure civile, le juge ne saurait dénaturer les moyens des parties. Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] se bornent à contester leur responsabilité, sur le plan de l'absence de faute, sans contester ni la nature du préjudice allégué (la nécessité de réaliser des travaux de désamiantage), ni son quantum (le prix de 18 628 €) ni le lien de causalité de ce préjudice avec le faute, si elle venait à être retenue par le Tribunal. Aussi, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] seront condamnés in solidum à verser à Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] la somme de 18 628 € au titre des travaux de désamiantage. Sur la responsabilité de Madame [C] [M] à l'égard de Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] et de Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] au titre des travaux de désamiantage : Les demandeurs affirment que Madame [C] [M], en tant que notaire rédactrice de l'acte, devait vérifier la certification de la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG pour réaliser le diagnostic amiante. Tel n'est pas le cas : en l'absence d'anomalies apparentes dans les pièces présentées, il n'incombe pas au notaire rédacteur de l'acte de procéder à des vérifications. En l'espèce, Madame [C] [M] fait valoir que le diagnostic de la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG réalisé en 2017 présentait la mention de sa certification, ainsi que la date de délivrance de cette certification et l'organisme certificateur. Les demandeurs ne le contestent pas. Par suite, la demande de condamnation de Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] au titre des travaux de désamiantage dirigée contre Madame [C] [M] sera rejetée. Pour le même motif, la demande de Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] tendant à voir Madame [C] [M] condamnée à les relever et garantir de leur condamnation au titre des travaux de désamiantage sera rejetée. Sur la responsabilité de la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG et la garantie de la société anonyme ALLIANZ IARD à l'égard de Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] au titre des travaux de désamiantage : Si, dans les prétentions figurant à leur dispositif, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] indiquent qu'ils sollicitent subsidiairement de voir « condamner Maître [M], l’EURL [L] DIAG et son assureur ALLIANZ IARD en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil à relever et garantir Madame [H] [F] et Monsieur [I] [D] de toute condamnation qui interviendrait à quelque titre que ce soit à leur encontre », le juge relève que dans les motifs de leurs conclusions, les défendeurs n'indiquent pas à quel titre ils entendent voir condamner la société anonyme ALLIANZ IARD à les relever et garantir au titre des travaux de désamiantage. Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] n'expliquent en aucun point de leurs conclusions ce qui motive cette prétention. Au titre de l'article 6 du code de procédure civile, il n'incombe pas au juge de se substituer aux parties dans leur obligation d'alléguer les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, c'est-à-dire l'obligation de motiver leurs demandes en les fondant en fait et en droit. La demande de condamnation de la société anonyme ALLIANZ IARD à relever et garantir Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] au titre de la condamnation au paiement des travaux de désamiantage sera rejetée de ce chef. Quant à la responsabilité de la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG au titre des travaux de désamiantage, il a déjà été relevé plus haut que le diagnostic amiante réalisé par cette société le 20 janvier 2017 était contraire à la fois à la réalité, en ce qu'il ne mentionnait pas la présence d'amiante, et au diagnostic de cette même société réalisé en 2011. La société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG a donc nécessairement commis une faute dans sa mission contractuelle à l'égard de Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F], justifiant qu'elle soit condamnée à les relever et garantir de la condamnation à la somme de 18 628 € mise à leur charge. Sur la responsabilité de Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] relativement aux travaux d'isolation : L'article L271-4, II, dernier alinea du code de la construction et de l'habitation disposait, à la date du 20 janvier 2017, date du compromis de vente valant vente, que « l'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative. » Par suite, Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] ne peuvent prétendre que la non-conformité du bien vendu aux énonciations du diagnostic énergétique serait une faute commise par les vendeurs, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F]. Au surplus, il résulte de l'assignation des demandeurs que, concernant le diagnostic énergétique, c'est directement le document établi par [L] DIAG en 2011 qui a été annexé à la vente. Contrairement à l'amiante évoquée plus haut dans le présent jugement, il n'est ni allégué ni démontré que Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] auraient été en possession de plusieurs DPE contradictoires entre eux. A la connaissance du Tribunal, un seul DPE a été établi, en 2011, et c'est celui-ci qui a été annexé à l'acte de vente. Dès lors, les demandeurs n'expliquent pas en quoi Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] ont manqué à leur obligation d'information, dès lors que les vendeurs ont communiqué le seul document dont ils avaient connaissance et qui était en leur possession. Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] seront donc déboutés de leur prétention à la somme de 35 655 € dirigée contre Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F]. Sur la responsabilité de la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG et la garantie de la société anonyme ALLIANZ IARD relativement la perte de chance de négocier le prix de vente du bien : Le rapport d'expertise rapporte les termes du diagnostic établi par la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG : « les murs et le plancher sont isolés : isolation sous chape pour le plancher 1 et isolation intérieure pour les murs ». Or, l'expert judiciaire constate, quant à lui, que « l'ensemble de l'habitation n'est pas isolé » (page 43 du rapport d'expertise judiciaire). En établissant un rapport aussi manifestement erroné, la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG a commis une faute, au sens de l'article 1240 du code civil. La société anonyme ALLIANZ IARD ne conteste pas être l'assureur de la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG. Sa garantie est donc due sur le fondement du contrat d'assurance et au titre du recours direct des tiers contre l'assureur de l'auteur du dommage, prévu par le code des assurances. La défenderesse, ainsi que son assureur la société anonyme ALLIANZ IARD, sont donc tenus d'indemniser Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] pour le préjudice résultant de la faute de la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG dans l'établissement de son diagnostic énergétique de 2011. Il est manifeste qu'en ayant connaissance de cette absence totale d'isolation, qui contredisait les énonciations du diagnostic énergétique, les demandeurs auraient pu, à la date de la vente, négocier le prix en tenant compte des travaux d'isolation à intervenir. Le surcoût de 35 655 € engendré par les travaux d'isolation nécessaires, au regard de leur montant élevé, aurait nécessairement constitué un axe majeur de négociation du prix de vente. La société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG n'a pas constitué avocat. la société anonyme ALLIANZ IARD ne produit aucun élément de nature à établir que le marché de l'immobilier, à la date de la vente, aurait permis aux vendeurs de ne pas tenir compte des demandes de baisse de prix des acheteurs, si la nécessité de faire réaliser 35 655 € de travaux avait été connue. La perte de chance sera évaluée à une valeur de 30 000 €. La société anonyme ALLIANZ IARD est bien fondée à opposer à Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] la franchise contractuelle de 1 500 €. Aussi, il convient de condamner in solidum la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG et la société anonyme ALLIANZ IARD à indemniser Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] à hauteur de 28 500 € relativement la perte de chance de négocier le prix de vente du bien et de condamner au surplus la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG seule à payer à Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] la somme de 1 500 € correspondant au résidu de la somme de 30 000 € dont elle est seule redevable. Sur la responsabilité de Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] à l'égard de Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] relativement aux travaux de maçonnerie et au préjudice de jouissance : L'article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » L'article 1642 ajoute : « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. » L'article 1643 ajoute encore : « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. » Le contrat de vente litigieux stipule en page 18 de l'acte authentique un paragraphe intitulé « état du bien » dont il résulte que les parties ont entendu exclure l'application de la garantie des vices cachés, sauf si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, s'il a réalisé des travaux ou s'il est prouvé qu'il avait connaissance des vices. Sur le plan des vices cachés, les demandeurs évoquent des moisissures apparues dans certaines pièces du logement postérieurement à la vente, ainsi que des « lézardes » dans certains murs. S'agissant des fissures, l'expert indique qu'elles étaient apparentes, par leur nombre et leur ampleur, pour un acheteur profane. Concernant l'humidité, si l'expert relève son caractère anormal et indique qu'elle ne devait pas être visible par les acheteurs lors de la vente, il indique que la cause de cette humidité peut être un défaut d'aération, ou encore des infiltrations par les joints de maçonnerie, ou par des lézardes dans le mur, ou par le toit, ou par des remontées capillaires. Les lézardes, comme indiqué plus haut, étaient visibles par Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] lors de la vente : il ne peut s'agir de vices cachés. Le défaut d'aération, éventuellement, serait imputable aux demandeurs. Quant aux autres hypothèses, même à les supposer caractérisées, ce que l'expert ne retient pas, il n'est pas établi par les demandeurs que leurs vendeurs, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F], en avaient connaissance. Or, la clause exonératoire des vices cachés stipulée à l'acte de vente conduit auquel cas à écarter toute garantie des vendeurs sur ce plan. Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] seront donc nécessairement déboutés de leur prétention à la somme de 11 500 €, au titre des travaux et du préjudice de jouissance dirigée contre Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F], la société anonyme ALLIANZ IARD et la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG, qui succombent chacun pour partie aux prétentions des demandeurs, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 13 990,87 €. La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Thomas D'JOURNO, avocat de Madame [C] [M] de recouvrer directement contre Monsieur [I] [D], Madame [H] [F], la société anonyme ALLIANZ IARD et la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F], la société anonyme ALLIANZ IARD et la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG à verser à Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] la somme de 3000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] sont déboutés de leur prétention tendant à voir condamner Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] à leur payer la somme de 12 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG, qui succombe à la prétention de Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] tendant à ce qu'elle les relève et garantisse de la condamnation relative au coût des travaux de désamiantage, sera condamnée à leur verser la somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] sont déboutés de leur prétention tendant à voir condamner Madame [C] [M] et la société anonyme ALLIANZ IARD à les relever et garantir des condamnations mises à leur charge. Ils seront donc déboutés de leurs prétentions, sur le fondement de l'article 700 contre ces deux parties. Madame [C] [M] sollicite la condamnation de Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] ou de « tout succombant » à lui verser la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F], la société anonyme ALLIANZ IARD et la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG sont chacun condamnés pour partie au titre de la présente procédure. Ils sont les succombants. A l'inverse, Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] ne sont pas succombants, en ce qu'ils est fait droit à plusieurs de leurs prétentions. Par suite, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F], la société anonyme ALLIANZ IARD et la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG seront condamnés in solidum à verser à Madame [C] [M] la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [C] [M] sera déboutée de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J]. La société anonyme ALLIANZ IARD n'est condamnée, dans le cadre du présent litige, qu'en ce qu'elle est l'assureur de la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG. L'assurance est condamnée au titre de sa garantie, tandis que c'est au titre de sa faute que la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG succombe. Aussi, il convient de condamner la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG, succombante, à verser à la société anonyme ALLIANZ IARD la somme de 2 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] à verser à Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] ensemble la somme de dix-huit mille six cent vingt-huit (18 628 €) au titre des travaux de désamiantage ; DEBOUTE Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] de leur prétention tendant à voir condamner in solidum Madame [C] [M] avec Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] au titre du coût des travaux de désamiantage ; DEBOUTE Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] de leur prétention tendant à voir Madame [C] [M] condamnée à les relever et garantir de leur condamnation au titre des travaux de désamiantage ; DEBOUTE Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] de leur prétention tendant à voir condamner la société anonyme ALLIANZ IARD à les relever et garantir de la condamnation de 18 628 € mise à leur charge au titre des travaux de désamiantage ; CONDAMNE la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG à relever et garantir Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] ensemble de leur condamnation in solidum à l'égard de Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] à la somme de dix-huit mille six cent vingt-huit (18 628 €) au titre des travaux de désamiantage ; DEBOUTE Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] de leur prétention à la somme de 35 655 € dirigée contre Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] ; CONDAMNE in solidum la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG et la société anonyme ALLIANZ IARD à indemniser Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] ensemble à hauteur de vingt-huit mille cinq cents euros (28 500 €) relativement la perte de chance de négocier le prix de vente du bien pour la portion dont elles sont toutes deux redevables ; CONDAMNE la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG à verser à Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] ensemble la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) correspondant à la perte de chance de négocier le prix de vente du bien pour la portion dont elle est seule redevable ; DEBOUTE Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] de leur prétention à la somme de 11 500 € au titre des travaux et du préjudice de jouissance dirigée contre Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [D], Madame [H] [F], la société anonyme ALLIANZ IARD et la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de treize mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-sept centimes (13 990,87 €) ; DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Thomas D'JOURNO, avocat de Madame [C] [M], de recouvrer directement contre Monsieur [I] [D], Madame [H] [F], la société anonyme ALLIANZ IARD et la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F], la société anonyme ALLIANZ IARD et la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG à verser à Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] ensemble la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] de leur prétention tendant à voir condamner Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] à leur verser la somme de 12 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] de leur prétention tendant à voir condamner Madame [C] [M] et la société anonyme ALLIANZ IARD à leur verser la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG à verser à Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F] ensemble la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [D] et Madame [H] [F], la société anonyme ALLIANZ IARD et la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG à verser à Madame [C] [M] la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [C] [M] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre Madame [O] [E] épouse [J] et Monsieur [B] [J] ; CONDAMNE la société unipersonnelle à responsabilité limitée [L] DIAG à verser à la société anonyme ALLIANZ IARD la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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