Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/775
N° RG 24/00773 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMCY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 24 juillet à 9h00
Nous , N.PICCO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2024 à 11H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [S] [L]
né le 13 Décembre 1984 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 23 juillet 2024 à 12 h 11 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 23 juillet 2024, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant X se disant [S] [L], non comparant qui n'a pas souhaité comparaître
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Attendu que [S] [L], régulièrement convoqué, a refusé de comparaître, malgré la proposition qui lui a été faite par l'escorte de l'accompagner ;
Attendu que son Conseil a fait valoir, pour sa défense et en réponse à l'autorité préfectorale l'insuffisance des diligences lui incombant pour l'exécution de la mesure d'éloignement depuis la première prolongation de la rétention administrative ;
Attendu que l'autorité préfectorale s'oppose aux moyens présentés en défense et sollicite la confirmation de décision de prolongation de la rétention administrative ;
SUR CE :
Attendu que l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu qu'il nous appartient de vérifier si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce [S] [L] s'est dit en procédure être ressortissant algérien ;
Attendu qu' il ressort en l'espèce des pièces de la procédure que, dès avant le 21 juin 2024, jour de la rétention administrative, et depuis cette date, l'autorité administrative s'est adressée à quatre reprises au consulat algérien, les 10, 19 et 24 juin puis le 12 juillet 2024, en vue de la délivrance d'un laisser-passer ;
Attendu, ainsi, l'administration, justifiant avoir réalisé toutes les démarches nécessaires à l'établissement d'un laissez-passer par les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes en vue de l'éloignement effectif de [S] [L] ;
Attendu que le maintien en centre de rétention administrative est donc régulièrement justifié ;
Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en prolongeant la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 juillet 2024 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [S] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE N.PICCO
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