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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-13.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.539

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Primistères Reynoird, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, (anciennement société anonyme Primistères, ayant son siège ... (16e)), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1 / de M. Christian X..., demeurant ... (Oise), 2 / de Mme Marie-Noëlle X..., née Caron, demeurant ... (Oise) ci-devant, et actuellement ... (Oise), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Primistères Reynoird, de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par contrat dit "de cogérance" en date du 1er septembre 1980, la société Comptoirs français, aux droits de laquelle vient la société Primistères (la société), a donné aux époux X... mandat de gérer et d'exploiter un de ses magasins de vente au détail ; qu'il était stipulé que les marchandises étant exclusivement fournies par société et demeurant sa propriété, les gérants seraient tenus de couvrir tout déficit qui serait constaté à la suite d'un inventaire contradictoire ; que les époux X... étant partis le 28 février 1986, la société leur a réclamé une certaine somme, au titre du solde débiteur de leur compte particulier, puis les a assignés pour en obtenir le paiement ; Attendu que, pour rejeter une telle demande, l'arrêt retient que, si la société produit un inventaire physique des marchandises en magasin à la date du 28 février 1986, nomenclature signée par M. Pionnier et le nouveau gérant, cette récapitulation ne comporte pas les prix des marchandises ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prix unitaires des marchandises figuraient dans l'inventaire litigieux, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les époux X..., envers la société Primistères Reynoird, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1586

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