Cour de cassation, 24 novembre 1993. 90-44.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.706
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant ..., Vif (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant 13, cours Jean Jaurès, Grenoble (Isère), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juin 1990), que M. Y... a été engagé, en qualité de platrier-peintre, poseur de moquettes, par M. X..., suivant contrat à durée déterminée d'un an à compter du 28 juin 1986 ; que le contrat s'est poursuivi au-delà de son terme pour une durée indéterminée ; que, le 20 juin 1988, le salarié a été victime d'un accident du travail et qu'après diverses prolongations de l'arrêt de travail, le médecin du travail l'a déclaré, le 30 mars 1989, "inapte à tous travaux pénibles sollicitant la participation de la colonne vertébrale, apte à tous postes sans charge physique" ; que l'employeur l'a licencié par lettre du 6 avril 1989 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître la qualité d'ouvrier qualifié du bâtiment, d'ordonner l'affiliation aux différentes caisses de congés payés, de retraite et de prévoyance du bâtiment et de condamner l'employeur à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas ordonné son affiliation aux différentes caisses spécifiques à l'activité du bâtiment, alors, selon les moyens, que la cour d'appel en retenant, contrairement aux pièces produites, et notamment au courrier de l'inspecteur du Travail, que des salariés se sont succédés chez l'employeur, mais n'ont pas été employés ensemble, a privé sa décision de base légale ; alors que l'affirmation de la cour d'appel, selon laquelle l'institution de retraite complémentaire des employés de maison affilie d'autres employés que des employés de maison, dénature les faits et viole les textes, puisque cette affiliation ne peut intervenir qu'à la double condition que l'emploi n'ait pas une durée supérieure à deux ans et que le travail ne soit pas exclusif ; alors, encore, que la cour d'appel a dénaturé les faits en classant M. X... parmi les employeurs occasionnels, dès lors que le salarié a travaillé dans plusieurs appartements qui n'étaient pas le domicile privé de l'employeur, suivant un contrat à durée indéterminée, pendant près de trois années ;
Mais attendu, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et ne peuvent être remis en discussion devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a retenu que l'employeur se bornait à faire effectuer, pour son propre compte, des travaux de réparation et d'entretien exclusivement sur son patrimoine immobilier, qu'elle en a justement déduit que l'employeur n'exerçait pas une activité effective d'entrepreneur général du bâtiment l'obligeant à une affiliation aux différentes caisses spécifiques de l'activité du bâtiment ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait aussi grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement en méconnaissance des règles protectrices des salariés victimes d'accident du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en affirmant que le salarié était devenu incapable de se livrer à la moindre activité en rapport avec le bâtiment, est en contradiction avec l'avis du médecin du travail qui le déclare apte à un poste de travail sédentaire à charges physiques minimes ; alors, encore, que l'employeur est tenu de proposer un poste de travail, au besoin par transformation, et qu'en retenant que l'employeur n'avait pas la possibilité de proposer un nouveau poste de travail au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était incapable de se livrer àune activité du bâtiment et que l'employeur, qui avait cessé son activité et n'employait plus de salariés, n'avait aucune possibilité de reclassement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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